Cour de Justice (Cour civile) GE, A/3432/2020
10. Dezember 2020 · Chambre des assurances sociales · Französisch
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2020 A/3432/2020
Cour de Justice (Cour civile) GE · A/3432/2020 · Französisch
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Philippe LE GRAND ROY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3432/2020 ATAS/1194/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 décembre 2020
3
ème
Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ, curateur provisoire
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 24 septembre 2020, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a reconnu à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit à une rente entière limitée dans le temps, du 1er avril 2018 au 28 février 2019 ; Qu’en date du 26 octobre 2020, l’assurée, par l’intermédiaire de son curateur provisoire et conseil, a interjeté recours contre cette décision ;
Qu’en date du 19 novembre 2020, l’assurée a été mise au bénéfice de l’assistance juridique ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 25 novembre 2020, a reconnu avoir statué de manière prématurée, expliquant que l’instruction médicale n’était en réalité pas terminée ; qu’en conséquence de quoi, une nouvelle décision a été émise le 18 novembre 2020, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2020, octroyant à l’assurée une rente entière du 1er avril 2018 au 28 février 2019, puis à nouveau à compter du 1er mai 2020 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu'en l'occurrence, c’est ce qu’a fait l’intimé ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a reconnu à la recourante le droit à une rente d’invalidité au-delà de la période à laquelle il s’était dans un premier temps limité.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
- 1.
- Prend acte de la décision du 18 novembre 2020, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2020.
- 2.
- Constate que le recours est devenu sans objet.
- 3.
- Raye la cause du rôle.
- 4.
- Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens.
- 5.
- Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le