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Energie & Verkehr & Post- und Fernmeldeverkehr, Medien2451▶
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Alters- und Hinterlassenenversicherung439Invalidenversicherung8553Ergänzungsleistungen297Berufliche Vorsorge275Krankenversicherung548Unfallversicherung3215
Gesundheitswesen & soziale Sicherheit16Wirtschaft30
Verfahren15859▶
Zivilprozess840Strafprozess12774Verwaltungsverfahren1296Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen Richters89Zwangsvollstreckung67Schiedsgerichtsbarkeit785
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Privatrecht1530▶
Zivilrecht426▶
Privatrecht (allgemein)92Personenrecht45Familienrecht204Erbrecht61Sachenrecht
Strafrecht2048▶
Strafrecht (allgemein)889Straftaten934Verwaltungsstrafrecht152Straf- und Massnahmenvollzug73
Ergänzungsleistungen
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Staats- und Verwaltungsrecht227▶
BVBundesverfassung191EMRKMenschenrechtskonvention32AIGAusländer- und Integrationsgesetz3AuGAusländergesetz1
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BGE (12)BGer (285)
1874–2026
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BGE ab 1875
18742026
BGE 152 V 7025.02.2026
Art. 14 Abs. 1 ELG ; Art. 21 Abs. 5 ATSG ; Sistierung der Vergütung von Krankheits- und Invaliditätskosten bei Aufenthalt des Bezügers von Ergänzungsleistungen zu einer Invalidenrente im Straf- oder Massnahmenvollzug; Auslegung. Art. 14 Abs. 1 ELG und Art. 21 Abs. 5 ATSG…
BGE 151 V 27028.05.2025
Art. 16b ELG in Verbindung mit Art. 16a Abs. 1 ELG und Art. 27a Abs. 1 ELV ; Rückerstattung rechtmässig bezogener Ergänzungsleistungen; Beginn der Verwirkungsfrist. Die einjährige relative Frist kann nicht zu laufen beginnen, solange das zuständige Organ nicht nur vom Tod des…
BGE 147 V 41702.07.2021
Art. 25 Abs. 2 Satz 2 ATSG ; Anwendbarkeit der längeren strafrechtlichen Verjährungsfrist. Die längere strafrechtliche Verjährungsfrist gemäss Art. 25 Abs. 2 Satz 2 ATSG ist auf die Erben des straffälligen Empfängers der unrechtmässig bezogenen Leistungen anwendbar (E. 7).

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BGE152 V 70
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BGE 152 V 70›Regeste›
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AVIGArbeitslosenversicherung1
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BZPBundeszivilprozess5
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ANAGAufenthalt und Niederlassung der Ausländer (bis 2007)1
BdBStBundesratsbeschluss über die direkte Bundessteuer (bis 1994)1
BStPBundesstrafprozess (bis 2010)1
MSchGMarkenschutzgesetz1
VStrRVerwaltungsstrafrechtsgesetz1
VVGVersicherungsvertragsgesetz1
SSVSignalisationsverordnung0
SVGStrassenverkehrsgesetz0
BGE 141 V 26413.03.2015
Art. 22 Abs. 4 ELV ; Drittauszahlung von Ergänzungsleistungen, die nach dem Tod des Anspruchsberechtigten zugesprochen worden sind, an eine Sozialhilfebehörde. Die Fürsorgestelle, welche einen Versicherten finanziell unterstützt hat, hat auch dann ein Anrecht auf direkte…
BGE 140 IV 20617.09.2014
Art. 25 Abs. 2 und Art. 31 Abs. 1 ATSG ; Art. 146 Abs. 1 StGB ; Art. 31 Abs. 1 lit. d ELG ; Verwirkung eines Anspruchs auf Rückforderung von Leistungen; längere Verjährungsfrist des Strafrechts. Eine Verletzung der Pflicht, wesentliche Änderungen in den für einen…
BGE 139 V 57022.11.2013
Art. 9 Abs. 1 ELG ; Art. 30 ELV ; Art. 25 Abs. 2 ATSG ; Beginn der relativen einjährigen Verwirkungsfrist. Aus Art. 9 Abs. 1 ELG , wonach die Ergänzungsleistung in der Regel für die Dauer eines Jahres festgesetzt wird, somit jährlich neu zu berechnen ist, folgt nicht, dass von…
BGE 139 V 45321.10.2013
Art. 11 Abs. 3 lit. e ELG ; Nichtanrechnung von Stipendien. Auch soweit Stipendien im Sinne von Art. 11 Abs. 3 lit. e ELG die Deckung des Lebensunterhaltes bezwecken, besteht keine Veranlassung, sie für die Ergänzungsleistungen als anrechenbares Einkommen zu berücksichtigen (E…
BGE 138 V 29808.06.2012
Art. 24 Abs. 1 und Art. 53 Abs. 2 ATSG ; Art. 22 und 25 ELV ; rückwirkende Zahlung von Ergänzungsleistungen. Die Rechtsprechung gemäss BGE 122 V 19 , wonach die rückwirkende Zahlung von Ergänzungsleistungen im Fall einer Neuberechnung der Ergänzungsleistungen (im Rahmen einer…
BGE 138 V 7419.12.2011
Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK ; Art. 25 Abs. 2 zweiter Satz ATSG; Unschuldsvermutung, "in dubio pro reo"; Rückerstattung unrechtmässig bezogener Sozialversicherungsleistungen, längere strafrechtliche Verjährungsfrist. Die verfassungsmässigen Anforderungen an die…
BGE 134 V 5308.01.2008
Art. 89 Abs. 1 lit. c, Art. 89 Abs. 2 lit. d BGG ; Art. 62 Abs. 1bis ATSG und Art. 38 ELV ; Prozessführungsbefugnis eines kantonalen Durchführungsorgans auf dem Gebiete der Ergänzungsleistungen. Das Amt für betagte Personen des Kantons Genf (OCPA) ist zur Beschwerde in…
BGE 133 V 30919.06.2007
Art. 1a Abs. 3 ELG ; Art. 13 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 ELG ; Art. 23 Abs. 1 und Art. 26 ZGB : Wohnsitz bei Anstaltsaufenthalt eines EL-Bezügers. Eine urteilsfähige mündige Person entschliesst sich aus freien Stücken, d.h. freiwillig und selbstbestimmt zu einem…
BGE 132 V 7424.01.2006
Art. 1a Abs. 3 ELG ; Art. 49 Abs. 4 ATSG . Die EL-Durchführungsstelle des Aufenthaltskantons ist durch die mit mangelnder örtlicher Zuständigkeit begründete Nichteintretensverfügung der Durchführungsstelle eines anderen Kantons im Sinne von Art. 49 Abs. 4 ATSG "berührt" und…
8C_553/202527.08.2026
A. Der 2002 geborene A.________ leidet an frühkindlichem Autismus und bezieht seit 1. April 2020 Ergänzungsleistungen (EL). Aufgrund seines Heimeintritts in die Stiftung B.________ forderte ihn die Ausgleichskasse Glarus (nachfolgend: Ausgleichskasse) am 23. Januar 2024 auf…
8C_396/202603.08.2026
A. Im Streit um den Erlass der Rückforderung von unrechtmässig bezogenen Ergänzungsleistungen (EL) des A.________ gegen die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn (AKSO) hielt Letztere mit Verfügung vom 16. Dezember 2025 und Einspracheentscheid vom 19. Februar 2026 unter…
8C_148/202614.07.2026
A. Die 1950 geborene A.________ meldete sich im Oktober 2023 bei der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen (nachfolgend: SVA) zum Bezug von Ergänzungsleistungen an. Sie gab an, seit Ende November 1994 in der Schweiz wohnhaft zu sein. Auf eine Rückfrage hin teilte sie…
8C_132/202609.07.2026
A. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1959, touche une rente vieillesse de l'AVS depuis juin 2024. Le 10 juillet 2024, il a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (SPC). Son épouse, B.________, née en 1980, avec laquelle il…
8C_687/202502.06.2026
A. A.________, né en 1989, bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d'invalidité. Dans le contexte d'une révision de son droit aux prestations, il a transmis, le 11 mars 2024, plusieurs documents au service cantonal des prestations…
8C_435/202518.03.2026
A. A.A.________, nata nel 1925, è entrata in casa anziani il 2 marzo 2023 e ha inoltrato una richiesta di prestazioni complementari il 10 agosto 2023. La Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa), con decisione del 10 ottobre 2023, le ha…
8C_606/202425.02.2026
A. A.________, né en 1968, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 1986, ainsi que de prestations complémentaires dès le 1er janvier 2003. En raison de son incarcération le 5 janvier 2006, l'Office cantonal AI du Valais (OAI) a rendu une décision…
8C_354/202502.02.2026
A. Nachdem in der Vergangenheit bereits drei Gesuche um Ausrichtung von Ergänzungsleistungen abgelehnt und auf ein viertes nicht eingetreten worden war, meldete sich der 1974 geborene A.________ im November 2023 zum fünften Mal zum Bezug von Ergänzungsleistungen zu einer Rente…
8C_432/202516.01.2026
A. A.________, né en 1985, est titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1 er décembre 2021 (décision du 4 juillet 2023). Par décision du 23 octobre 2024, il a été mis au bénéfice de prestations complémentaires avec effet au 1 er avril 2024, après en avoir fait…
8C_293/202512.11.2025
A. In data 14 aprile 2025, A.________ si è rivolta al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo il disconoscimento, ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF, dei suoi debiti nei confronti della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino (di seguito: la "Cassa")…
8C_592/202404.09.2025
A. A.a. A.A.________, né en 1955, est bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS depuis le 1er janvier 2019. Il est marié à B.A.________, née en 1993, et est père de l'enfant C.________, né en 2007 d'une précédente relation. Ce dernier vit avec sa mère. A.A.________ est…
8C_579/202407.07.2025
A. A.a. A.________, né en 1956, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité après en avoir fait la demande le 11 novembre 2008.
8C_614/202424.06.2025
A. A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré) touche depuis le 1 er octobre 2019 des prestations complémentaires de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), qui ont été calculées en tenant compte d'un revenu hypothétique de son épouse travaillant déjà à temps…
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BGE 152 V 70BGEx
BGEx

BGE 152 V 70

8. Extrait de l'arrêt de la IVe Cour de droit public dans la cause Caisse de compensation du canton du Valais contre A. (recours en matière de droit public)
8C_606/2024 du 25 février 2026

Regeste

Art. 14 Abs. 6 ELGArt. 2 Abs. 2 ELGArt. 21 Abs. 5 ATSG

Art. 14 Abs. 1 ELG ; Art. 21 Abs. 5 ATSG ; Sistierung der Vergütung von Krankheits- und Invaliditätskosten bei Aufenthalt des Bezügers von Ergänzungsleistungen zu einer Invalidenrente im Straf- oder Massnahmenvollzug; Auslegung. Art. 14 Abs. 1 ELG und Art. 21 Abs. 5 ATSG gebieten eine Sistierung nicht nur der jährlichen Ergänzungsleistung, sondern auch der Vergütung der Krankheits- und Invaliditätskosten, wenn die Invalidenrente, an die diese Leistungen gebunden sind, ihrerseits wegen des Vollzuges einer Freiheitsstrafe eingestellt wird (E. 5). Gleiches gilt im Fall einer stationären therapeutischen Massnahme (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 71

Sachverhalt

— BGE 152 V 70, S. 71 —

A. A., né en 1968, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er juin 1986, ainsi que de prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2003. En raison de son incarcération le 5 janvier 2006, l'Office cantonal AI du Valais (OAI) a rendu une décision de suspension de la rente dès le 31 janvier 2006, conformément à l' art. 21 al. 5 LPGA (RS 830.1). La Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la Caisse) a dès lors également suspendu le versement des prestations complémentaires, sans rendre de décision spécifique à cet égard.

Le 4 novembre 2022, de l'avis que les prestations en nature n'étaient pas suspendues durant la détention, le curateur de l'assuré a demandé à la Caisse le remboursement des prestations médicales dispensées à l'assuré depuis le 1 er août 2021. Par décision du 11 novembre 2022, confirmée sur opposition le 20 décembre 2022, la Caisse a refusé la demande de remboursement au motif que seuls les bénéficiaires d'une prestation de base de l'AVS/AI avaient le droit à une telle prestation, ce qui n'était plus le cas de l'assuré depuis le 1 er février 2006.

B. Par arrêt du 20 septembre 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a admis le recours de l'intéressé et annulé la décision sur opposition du 20 décembre 2022, en renvoyant le dossier à la Caisse pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

C. La Caisse interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à son annulation et à la confirmation de la décision sur opposition du 20 décembre 2022. À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales conclut à son admission. Pour sa part, le tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. — BGE 152 V 70, S. 72 —

Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4.

4.1 L' art. 14 al. 1 LPC (RS 831.30) prévoit que les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle certains frais de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis. Ils remboursent notamment les frais de traitement dentaire (let. a), les frais de moyens auxiliaires (let. f) et les frais payés au titre de la participation aux coûts selon l' art. 64 LAMal (let. g). Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations ( art. 14 al. 2 LPC ). Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants définis à l' art. 14 al. 3 LPC selon notamment que les personnes concernées vivent à domicile ou dans un home ou un hôpital.

4.2 La recourante a suspendu les prestations complémentaires allouées à l'intimé, y compris le remboursement des frais prévu par l' art. 14 al. 1 LPC , au motif qu'il exécutait une peine privative de liberté. Elle a considéré que dès lors que la prestation complémentaire de base était suspendue, il devait en aller de même de la prise en charge des frais litigieux. Les premiers juges ont, pour leur part, considéré que l' art. 21 al. 5 LPGA ne prévoyait pas la suppression des prestations pendant la durée de la détention, mais uniquement leur suspension. L'intimé restait ainsi, sur le principe, bénéficiaire d'une rente d'invalidité et d'une prestation complémentaire annuelle, quand bien même leur versement était suspendu conformément à cette disposition. Les premiers juges ont également considéré que l' art. 21 al. 5 LPGA prévoyait uniquement la suspension des prestations en espèces, à l'exclusion des prestations en nature. Or, l' art. 2 al. 2 LPC prévoyait expressément que la prestation complémentaire annuelle était une prestation en espèces au sens de l' art. 15 LPGA , alors que la prise en charge des frais de maladie et d'invalidité était une prestation en nature au sens de l' art. 14 LPGA . Ces frais n'étaient pas pris en considération pour fixer le montant de la prestation complémentaire annuelle, mais faisaient l'objet d'un remboursement séparé. Ce remboursement ne pouvait pas être suspendu en application de l' art. 21 al. 5 LPGA . — BGE 152 V 70, S. 73 —

4.3 La recourante soulève le grief de violation de l' art. 14 al. 1 LPC . En bref, elle soutient que selon cette disposition, les frais de maladie et d'invalidité ne sont remboursés qu'aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle. Dès lors que le versement d'une telle prestation est suspendu en application de l' art. 21 al. 5 LPGA , il doit en aller de même du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.

5.

5.1

5.1.1 Aux termes de l' art. 21 al. 5 LPGA , si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visés à l'al. 3 sont exceptées.

5.1.2 Cette disposition a pour but d'assurer l'égalité de traitement entre les personnes invalides et valides qui subissent une perte de gain en raison d'une peine privative de liberté. La formule potestative de l' art. 21 al. 5 LPGA permet de tenir compte de circonstances particulières, notamment du fait que certaines formes de détention (semi-détention au sens de l' art. 77b CP , par exemple) permettent de réaliser un gain pendant leur exécution. L'empêchement de la personne condamnée à exercer une activité lucrative en raison de la peine privative de liberté est déterminant. Si un aménagement de peine permettrait à la personne condamnée, si elle était valide, d'exercer une activité lucrative, une suspension des prestations ne se justifie pas; dans le cas contraire, la suspension doit être prononcée ( ATF 141 V 466 consid. 4.3; ATF 138 V 140 consid. 2.2; ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.1; ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2 e éd. 2025, n os 7 et 74 ad art. 21 LPGA ; BRUNNER/VOLLENWEIDER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2 e éd. 2025, n° 108 ad art. 21 LPGA ).

Seules peuvent être suspendues, en application de l' art. 21 al. 5 LPGA , les prestations destinées à compenser la perte de gain. Dans ce contexte, la perte de gain doit être considérée comme la perte temporaire ou définitive du revenu provenant de l'activité lucrative — BGE 152 V 70, S. 74 — justifiant l'octroi, par les assurances sociales, d'un revenu de substitution (DUPONT, op. cit., n os 33 et 75 ad art. 21 LPGA ). Il s'agit notamment des indemnités journalières et rentes de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, ainsi que, le cas échéant, des prestations complémentaires qui leur sont associées. Cela étant précisé, malgré la référence à des prestations destinées à compenser la perte de gain, la doctrine envisage aussi l'application de l' art. 21 al. 5 LPGA en cas de prestations allouées à une personne qui, sans atteinte à la santé, n'exercerait pas d'activité lucrative (cf. notamment art. 8 al. 3 LPGA et art. 28a al. 2 LAI ; à ce propos: BRUNNER/VOLLENWEIDER, op. cit., n° 107 ad art. 21 LPGA ; ADRIAN ROTHENBERGER, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5 e éd. 2024, n° 182 ad art. 21 LPGA ; voir également DUPONT, op. cit., n° 76 ad art. 21 LPGA ). La jurisprudence ne s'est pas encore prononcée sur ce point.

5.2

5.2.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste ( ATF 151 V 129 consid. 5; ATF 151 III 35 consid. 2.4.2; ATF 150 II 478 consid. 7.2.2; ATF 150 IV 377 consid. 2.2; ATF 150 V 198 consid. 7.2.3).

5.2.2 Dans sa version en français, le texte de l' art. 21 al. 5 LPGA prévoit la suspension des "prestations pour perte de gain". Les versions en allemand et en italien se réfèrent, quant à elles, aux prestations en espèces destinées à compenser la perte de gain ("Geldleistungen mit Erwerbsersatzcharakter"; "prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno"). En l'absence de version uniforme dans les différentes langues officielles, une interprétation littérale de cette disposition ne permet pas de tirer de — BGE 152 V 70, S. 75 — conclusion claire, pour son application au remboursement des frais prévu par l' art. 14 LPC , de sa qualification de prestation en nature par l' art. 2 al. 2 LPC . On observera dans ce contexte que toutes les prestations destinées à compenser la perte de gain, dans l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents ou l'assurance militaire (indemnités journalières et rentes), sont des prestations en espèces. Cela peut expliquer les versions en allemand et en italien du texte légal. Il est possible que le législateur n'ait pas envisagé, au moment de l'adoption de la loi, la situation particulière des prestations complémentaires. L'examen des travaux préparatoires ne donne pas de renseignement sur ce point.

5.2.3 Jusqu'au 31 décembre 1997, la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (aLPC) ne prévoyait pas un calcul séparé de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. Elle intégrait ces frais dans les charges à prendre en considération pour déterminer si la personne concernée disposait ou non d'un revenu déterminant suffisant et, partant, si une prestation complémentaire devait lui être allouée ou non ( art. 3 al. 4 let . e aLPC; RO 1965 543). Il n'y avait ainsi pas deux types de prestations, l'une en nature, l'autre en espèces, mais une seule prestation en espèces. En pratique toutefois, il était difficile d'intégrer dans le calcul d'une prestation complémentaire versée mensuellement des frais de maladie et d'invalidité pouvant être ponctuels ou irréguliers, de sorte que ces frais faisaient l'objet de remboursements séparés. La troisième révision de cette loi fédérale, entrée en vigueur le 1 er janvier 1998, a intégré cette pratique dans la loi en distinguant désormais formellement entre, d'une part, la prestation complémentaire annuelle et, d'autre part, le remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui ne surviennent qu'une fois par an ou à intervalles irréguliers (art. 3, 3a et 3d aLPC, dans leur teneur entrée en vigueur le 1 er janvier 1998 [RO 1997 2953 ss]; sur ces questions: Message du 20 novembre 1996 concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [3 e révision PC], FF 1997 I 1152).

Avant l'entrée en vigueur de la LPGA, l'ancien Tribunal fédéral des assurances avait déjà admis la suspension des prestations de l'assurance-invalidité destinées à couvrir la perte de gain découlant d'une atteinte à la santé, pendant que la personne assurée purgeait une — BGE 152 V 70, S. 76 — peine privative de liberté ( ATF 113 V 273 ). Il avait également admis, avant l'entrée en vigueur de la troisième révision de l'ancienne loi sur les prestations complémentaires, que la prestation complémentaire annuelle allouée au titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité qui faisait l'objet d'une suspension pendant une détention suivait le même sort, dès lors qu'elle était étroitement associée au paiement de la rente d'invalidité (arrêt I 211/86 du 20 janvier 1988 consid. 3). À l'époque, une telle suspension ne permettait plus la prise en charge des frais de maladie et d'invalidité de la personne assurée, puisque ces frais étaient simplement intégrés dans le calcul permettant d'établir si cette personne disposait ou non de revenus déterminants suffisants pour subvenir à ses besoins. Les raisons pratiques qui ont conduit le législateur à prévoir désormais dans la loi l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle, d'une part, et le remboursement des frais de maladie et d'invalidité, d'autre part, ne justifient pas de traiter différemment la question de la suspension de cette prise en charge lorsque la rente d'invalidité est elle-même suspendue. Dans un cas comme dans l'autre, les prestations en cause restent étroitement liées à la rente d'invalidité et sont, tout comme la rente d'invalidité, destinées à combler un défaut de revenu découlant de l'atteinte à la santé, de manière à garantir à la personne concernée des moyens d'existence suffisants ( art. 112a Cst. ; voir également art. 34 quater al. 2 et art. 11 des dispositions transitoires de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999). Le fait que l' art. 3 al. 2 LPC qualifie désormais de prestation en nature le remboursement des frais de maladie et d'invalidité ne paraît pas déterminant dans ce contexte.

5.2.4 D'un point de vue littéral et systématique, l' art. 14 al. 1 LPC prévoit que les cantons remboursent divers frais de maladie et d'invalidité "aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle" ("den Bezügerinnen und Bezügern einer jährlichen Ergänzungsleistung"; "ai beneficiari di una prestazione complementare annua"). Il établit ainsi un lien entre l'octroi de la prestation complémentaire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d'invalidité. Il est vrai que certaines personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, peuvent néanmoins demander le remboursement de certains frais de maladie et d'invalidité; elles ne peuvent toutefois le faire que pour les frais qui dépassent la part des revenus excédentaires (cf. art. 14 — BGE 152 V 70, S. 77 — al. 6 LPC ). Cela confirme que, bien que désormais pris en considération séparément de la prestation annuelle, le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est un complément à cette prestation et lui reste très étroitement lié. Il s'agit de tenir compte d'une charge supplémentaire qui était à l'origine intégrée dans le calcul de la prestation annuelle. En ce qui concerne la suspension du droit aux prestations prévue par l' art. 21 al. 5 LPGA , il n'y a pas de motif de traiter différemment la prestation annuelle et le remboursement de frais de maladie et d'invalidité. L'une et l'autre complètent la rente de l'assurance-invalidité et constituent, avec cette rente, un revenu de substitution ensuite de la perte de gain subie par la personne assurée.

5.2.5 L'intimé fait valoir que l'objectif de la suspension des prestations d'assurances sociales pendant la détention aurait pour but d'éviter que la personne assurée en tire un enrichissement, alors que ses frais d'hébergement sont de toute façon pris en charge par la collectivité publique pendant la détention. En revanche, le remboursement des frais de maladie et d'invalidité, comme prestation en nature, correspondrait à des frais effectifs auxquels la personne assurée doit faire face. Il n'y aurait donc aucun risque d'enrichissement dans ce contexte. Par ailleurs, la suppression de ces prestations en nature pendant la détention entraînerait une inégalité de traitement entre personnes invalides, selon qu'elles sont détenues ou non. L'intimé néglige toutefois que l' art. 21 al. 5 LPGA poursuit également comme but de garantir l'égalité de traitement entre une personne valide subissant une peine privative de liberté, qui perd pour ce motif la possibilité de poursuivre son activité lucrative, et une personne invalide percevant, avec la rente de l'assurance-invalidité et les prestations complémentaires qui lui sont associées, un revenu de substitution (consid. 5.1.2 supra). À cet égard, le remboursement des frais de maladie et d'invalidité en application de l' art. 14 LPC n'est pas comparable aux prestations en nature prévues par l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents ou l'assurance militaire, qui n'ont pas pour fonction de pallier un déficit de revenus. De ce point de vue également, la situation d'une personne en détention, valide ou invalide, n'est pas davantage comparable avec celle d'une personne ne subissant aucune peine privative de liberté.

5.3 Vu ce qui précède, l'interprétation des art. 14 al. 1 LPC et 21 al. 5 LPGA par la juridiction cantonale ne peut pas être suivie. Il convient au contraire de considérer que ces dispositions imposent — BGE 152 V 70, S. 78 — de suspendre non seulement la prestation complémentaire annuelle, mais également le remboursement des frais de maladie et d'invalidité, lorsque la rente d'invalidité à laquelle ces prestations sont associées est elle-même suspendue pendant l'exécution d'une peine privative de liberté. La personne valide privée de la possibilité de travailler pendant l'exécution de sa peine et la personne invalide titulaire de revenus de substitution sous la forme d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires sont ainsi placées sur pied d'égalité.

6. L'intimé soutient qu'il n'est pas privé de sa liberté en raison de l'exécution d'une peine, mais d'une mesure thérapeutique institutionnelle, ce qui justifierait un traitement différent de celui d'une personne subissant une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, il indique que les frais médicaux ne seraient pris en charge par l'autorité de détention que lorsqu'il n'existe aucune assurance pour les couvrir ni d'aide sociale ou de subvention et que le détenu n'a pas les moyens de payer ces frais. L'autorité d'exécution "n'hésite[rait] pas à ponctionner le pécule insaisissable des détenus pour couvrir ces frais avant de les prendre en charge, ce qui [serait] illicite". Ces allégations n'ont pas fait l'objet de constatations par les premiers juges. Elles sont en partie corroborées par les allégations de la recourante elle-même, qui expose que les personnes faisant l'objet d'une peine privative de liberté en Valais bénéficient d'un subventionnement de leur prime d'assurance-maladie, étant précisé que les frais médicaux non couverts par l'assurance de base, les frais dentaires et les lunettes sont financés, prioritairement, par un prélèvement sur la part réservée versée quotidiennement aux détenus (20 %). Cela étant précisé, il n'est pas nécessaire de constater plus avant les faits sur ces questions, ni de renvoyer la cause à la juridiction cantonale à cette fin. En effet, d'abord, il s'agit en partie de faits nouvellement allégués devant le Tribunal fédéral, et qui ne peuvent donc pas être pris en considération conformément à l' art. 99 al. 1 LTF (cf. consid. 2.2 non publié). Ensuite, le litige ne porte pas sur le caractère licite ou non des ponctionnements effectués sur les revenus versés à l'intimé pendant sa détention. Enfin, la jurisprudence admet que la suspension des prestations d'assurances sociales prévue par l' art. 21 al. 5 LPGA s'applique également aux personnes condamnées à une mesure thérapeutique institutionnelle, pour autant qu'une personne valide dans la même situation serait empêchée elle aussi d'exécuter une activité lucrative ( ATF 137 V 154 consid. 5 et 6).

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I 211/86
Quelle: Bundesgericht·bger.ch·BGE 152 V 70

Zitiervorschlag: BGE 152 V 70, bgex.ch/bge/152-v-70

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · BGE 152 V 70