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Staatsrecht1/3735491▶
Grundrecht1495Bürgerrecht und Ausländerrecht3027Staatshaftung280Öffentliches Dienstverhältnis214Politische Rechte196Rechtshilfe und Auslieferung837Unterrichtswesen und Berufsausbildung74Kunst und Kultur4Ökologisches Gleichgewicht149Sicherheits- und Friedenspolitik10Öffentliche Finanzen und Abgaberecht1097Raumplanung und öffentliches Baurecht1030Enteignung106
Energie & Verkehr & Post- und Fernmeldeverkehr, Medien2804▶
Energie70Strassenbau und Strassenverkehr2523Verkehr (ohne Strassenverkehr)112Post- und Fernmeldeverkehr32Medien67
Sozialversicherungsrecht10643▶
Alters- und Hinterlassenenversicherung1446Invalidenversicherung4036Ergänzungsleistungen259Berufliche Vorsorge753Krankenversicherung914Unfallversicherung2133
Gesundheitswesen & soziale Sicherheit129Wirtschaft455
Verfahren12029▶
Zivilprozess3446Strafprozess2869Verwaltungsverfahren3883Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen Richters252Zwangsvollstreckung354Schiedsgerichtsbarkeit836
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht1309
Privatrecht5933▶
Zivilrecht2326▶
Privatrecht (allgemein)205Personenrecht230Familienrecht1209Erbrecht244
Strafrecht1432▶
Strafrecht (allgemein)739Straftaten505Verwaltungsstrafrecht148Straf- und Massnahmenvollzug40
Wirtschaft
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Behandelter Erlass
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Privatrecht1/6▶
ORObligationenrecht167ZGBZivilgesetzbuch89HRegVHandelsregisterverordnung17BGBBBäuerliches Bodenrecht5FusGFusionsgesetz2IPRGInternationales Privatrecht1
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StGBStrafgesetzbuch80StPOStrafprozessordnung8BetmGBetäubungsmittel2
Verfahren und Vollstreckung1/5▶
BGGBundesgerichtsgesetz254VwVGVerwaltungsverfahren129VGGVerwaltungsgerichtsgesetz23SchKGSchuldbetreibung und Konkurs20ZPOZivilprozessordnung5
Staats- und Verwaltungsrecht407▶
BVBundesverfassung325EMRKMenschenrechtskonvention65DSGDatenschutz8RPGRaumplanung8AuGAusländergesetz1
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AVIGArbeitslosenversicherung5KVGKrankenversicherung5AHVGAlters- und Hinterlassenenversicherung4BVGBerufliche Vorsorge4ELGErgänzungsleistungen3
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SR 1Staat – Volk – BehördenSR 2Privatrecht – Zivilrechtspflege – VollstreckungSR 3Strafrecht – Strafrechtspflege – StrafvollzugSR 4Schule – Wissenschaft – KulturSR 5LandesverteidigungSR 6FinanzenSR 7Öffentliche Werke – Energie – VerkehrSR 8Gesundheit – Arbeit – Soziale SicherheitSR 9Wirtschaft – Technische ZusammenarbeitSR 0.Völkerrecht
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BGE – amtlich publizierte Leitentscheide
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BGE (245)BGer (210)
1874–2026
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BGE ab 1875
18742026
BGE 152 II 23302.09.2025
Art. 2 FZA ; Art. 9 und 15 Anhang I FZA ; Art. 3 der Richtlinie 2005/36/EG; indirekte Anerkennung eines bereits in Rumänien anerkannten algerischen Zahnarzt-Diploms einer französischen Staatsangehörigen. Fällt die Anerkennung von Berufsqualifikationen nicht in den…
BGE 151 II 64026.02.2025
Art. 27 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 2 BGFA ; Eintragung von Anwältinnen und Anwälten in die EU/EFTA-Anwaltsliste. Voraussetzungen, unter welchen sich EU/EFTA-Anwältinnen und -Anwälte in die EU/EFTA-Anwaltsliste eintragen lassen können (E. 5.1-5.6). Die Eintragung setzt den Nachweis…
BGE 151 I 11330.01.2025
Art. 27, 48 Abs. 5, Art. 49 Abs. 1 und Art. 94 BV ; Art. 63 Abs. 4 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB 2019); Art. 27, 29 und 31 BöB /IVöB 2019; Art. VIII Abs. 1 des Übereinkommens der Welthandelsorganisation über das öffentliche…

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Gemerkt0
Militärversicherung51
Erwerbsersatzordnung7
Familienzulagen und kantonale Sozialversicherung20
Arbeitslosenversicherung999
Sachenrecht
396
Register42
Obligationenrecht und Handelsrecht3378▶
Obligationenrecht (allgemein)818Vertragsrecht1921Gesellschaftsrecht360Wertpapierrecht14Haftpflichtrecht263
Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht225
UVGUnfallversicherung3
ATSGSozialversicherungsrecht, Allg. Teil2
IVGInvalidenversicherung1
MWSTGMehrwertsteuer3
DBGDirekte Bundessteuer2
Bundesstrafprozess (bis 2010)
21
FZAFreizügigkeitsabkommen Schweiz–EU19
BZPBundeszivilprozess18
IRSGRechtshilfegesetz18
VStrRVerwaltungsstrafrechtsgesetz11
USGUmweltschutzgesetz10
MSchGMarkenschutzgesetz6
VVGVersicherungsvertragsgesetz6
ANAGAufenthalt und Niederlassung der Ausländer (bis 2007)4
aStGBStrafgesetzbuch, alte Fassung4
AVIVArbeitslosenversicherungsverordnung4
GSchGGewässerschutzgesetz4
StGSteuergesetz (kantonal) / Stempelabgabengesetz4
WStBWehrsteuerbeschluss (bis 1994)4
NHGNatur- und Heimatschutzgesetz3
StHGSteuerharmonisierungsgesetz3
EntGEnteignungsgesetz2
EUeREuropäisches Rechtshilfeübereinkommen2
KUVGKranken- und Unfallversicherungsgesetz (bis 1995)2
MWSTVMehrwertsteuerverordnung2
SVGStrassenverkehrsgesetz2
URGUrheberrechtsgesetz2
VGVerantwortlichkeitsgesetz2
BdBStBundesratsbeschluss über die direkte Bundessteuer (bis 1994)1
GBVGrundbuchverordnung1
KVVKrankenversicherungsverordnung1
LSVLärmschutz-Verordnung1
OLEBegrenzungsverordnung (BVO, französisch)1
RPVRaumplanungsverordnung1
SSVSignalisationsverordnung1
UVVUnfallversicherungsverordnung1
VRVVerkehrsregelnverordnung1
VZVVerkehrszulassungsverordnung1
BGE 151 II 4621.01.2025
aArt. 15 Abs. 1, Art. 17 Abs. 1 sowie Art. 21a Abs. 1 und 2 SERVG ; Art. 120 und 156 OR ; Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV); Fabrikationsrisiko- und Lieferantenkreditversicherung sowie Fabrikationskreditversicherung; öffentlich-rechtliche Verträge; gesetzliche und…
BGE 151 II 39120.11.2024
Art. 32 Abs. 1 PG ; Art. 3 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 Satz 1 sowie Art. 14 POG ; Art. 21 Abs. 1 sowie Art. 24 Abs. 1 und 2 FINMAG ; Art. 4 Abs. 1-3 und Art. 7 ff. BankG ; Art. 1 Abs. 1, Art. 41-45 und 131b ERV ; Rundschreiben 2019/2 "Zinsrisiken - Banken" der FINMA vom 20. Juni…
BGE 145 IV 11410.10.2018
Art. 1 und Art. 47 (in den ab 1. Juli 2004 und ab 1. Januar 2009 geltenden Fassungen) BankG; Unterstellung unter das Bankkundengeheimnis durch eine Tätigkeit für ein ausländisches Bankinstitut, welches einen Teil von Vermögensverwaltungsdienstleistungen einer schweizerischen…
BGE 141 II 44705.05.2015
Art. 10 Abs. 1 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Dänemark zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (DBA-DK, in der ursprünglichen Fassung); effektive Nutzungsberechtigung. Das…
BGE 140 II 44711.08.2014
Art. 1 lit. b, Art. 2, 5 Abs. 1, Art. 16 Abs. 1 FZA ; Art. 9 Abs. 1 und Art. 17-23 Anhang I FZA ; Art. 3 und 5 Richtlinie 96/71/EG; Art. 9 Abs. 2 lit. b EntsG ; an ein italienisches Unternehmen wegen Nichteinhaltung von Vorschriften über die Arbeitssicherheit und den…
BGE 136 II 47031.08.2010
Art. 86 Abs. 2 BGG ; Begriff des "oberen Gerichts" als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts. Die Rekurskommission der EDK und der GDK genügt den gesetzlichen Anforderungen an eine unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts (E. 1.1). Interkantonale Vereinbarung über die…
BGE 136 II 40524.07.2010
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, EU- oder EFTA-Staatsangehörige. Art. 5 Abs. 1 lit. a BewG : Prüfung der Voraussetzung des rechtmässigen und tatsächlichen Wohnsitzes in der Schweiz (E. 4.2 und 4.3). Tragweite der in Art. 2 Abs. 2 BewV vorgesehenen Voraussetzung…
BGE 135 II 12816.03.2009
Art. 7 lit. j BewG ; Art. 7 Abs. 1, Art. 13 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1, Art. 32 Abs. 1 Anhang I FZA ; Art. 4 Abs. 3 VEP ; Begriff des Grenzgängers. Definition und Stellung des Grenzgängers im Sinne des Freizügigkeitsabkommens und von Art. 7 lit. j BewG während der Übergangsfrist von…
BGE 135 II 3802.12.2008
Art. 102 BV , Art. 83 lit. j BGG , Art. 31, 33 und 34 VGG , Art. 5 VwVG , Art. 10 Abs. 2, Art. 38, 39 und 41 LVG , Art. 11 Abs. 2 Vorratshaltungsverordnung; Rechtsnatur der Genehmigung (bzw. deren Widerrufs) von Reglementsbestimmungen eines dezentralen Verwaltungsträgers…
BGE 134 II 27228.07.2008
Art. 8 Abs. 1 BV , Art. 86 Abs. 1 BGG , Art. 53 LMG , Art. 33 VGG , Art. 14, 16 und 166 Abs. 2 LwG , GUB/GGA-Verordnung; Massnahmen zur Einhaltung des Pflichtenheftes für die Benutzung der Bezeichnung "Gruyère" als geschützte Ursprungsbezeichnung. Zulässiges Rechtsmittel an das…
BGE 133 II 8127.02.2007
Art. 103 lit. a OG ; Art. 6 VwVG ; Art. 23 und 32 BEHG ; Art. 3, 5, 38 und 53 ff. UEV-UEK; öffentliches Pflichtangebot; Stellung des Minderheitsaktionärs vor der Übernahme- und der Bankenkommission; Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Ein Minderheitsaktionär, der am…
BGE 133 II 10413.02.2007
Art. 10 Abs. 2 KG , Art. 11 Abs. 3 der Fusionskontrollverordnung, Art. 105 Abs. 2 OG ; kartellrechtliche Kontrolle des Zusammenschlusses mehrerer Elektrizitätsunternehmungen zum gemeinsamen Betrieb des schweizerischen Höchstspannungsnetzes (Swissgrid AG). Der Gesichtspunkt der…
BGE 132 II 38225.04.2006
Bankenkonkursrechtliche Liquidation einer Genossenschaft, die eine Buchungszentrale betreibt ( Art. 1 Abs. 2, Art. 23ter Abs. 1, Art. 23quinquies und Art. 33 ff. BankG [in der Fassung vom 3. Oktober 2003]; Art. 3a Abs. 3 und 4 BankV ). Im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde…
BGE 132 III 53229.03.2006
Art. 8 SBG , Art. 944 ff. OR ; Firma einer Aktiengesellschaft, die eine Spielbank betreibt. Nur Aktiengesellschaften, die im Besitz einer Konzession des Typs A sind, dürfen den Ausdruck Grand Casino in ihre Geschäftsfirma aufnehmen (E. 3). Seine Verwendung seitens einer…
BGE 131 II 68017.10.2005
Art. 3 SBG , Art. 63 VSBG , Art. 1 GSV ; Abgrenzung zwischen einem Glücksspiel- und einem Geschicklichkeitsspielautomaten mit Geldgewinnmöglichkeit ("Hot Time"). Der Entscheid über die Rechtsnatur eines Geldspielapparats als Glücksspiel- oder Geschicklichkeitsspielautomat ist…
BGE 131 II 64907.09.2005
Art. 20 Abs. 2 lit. a BewG ; zur Legitimation des Mieters, Beschwerde gegen eine Verfügung zu erheben, mit welcher der Verkauf der von ihm belegten Wohnung an eine Person im Ausland bewilligt worden ist, um damit die Kündigung seines Mietverhältnisses zu verhindern. Der Begriff…
BGE 131 II 63924.08.2005
Art. 5 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 BGFA ; Rechtsanwälte können sich nur in das kantonale Anwaltsregister eines einzigen Kantons eintragen lassen. Ein gleichzeitiger Eintrag in verschiedene kantonale Anwaltsregister ist ausgeschlossen. Rechtsanwälte, die über mehrere…
BGE 131 II 30624.03.2005
Art. 103 lit. a und Art. 152 OG ; Art. 1 Abs. 2, Art. 23ter Abs. 1, Art. 23quinquies und Art. 33 ff. BankG (in der Fassung vom 3. Oktober 2003); Art. 3a Abs. 3 lit. a und c BankV ; aufsichtsrechtliche Liquidation eines überschuldeten Finanzintermediärs, der bewilligungslos…
BGE 131 II 27108.03.2005
Art. 3 Abs. 2 lit. a der Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA), Art. 30-32e USG ; Abgabesatz für Abfallausfuhr in Untertagedeponie; akzessorische Normenkontrolle. Auslegung von Art. 32e Abs.1 und 2 USG : Rechtsnatur der Abgabe (E. 5.3); Untertagedeponie…
BGE 131 II 20016.02.2005
Art. 18 Abs. 1, Art. 19 und 49 Abs. 1 ArG , Art. 28 Abs. 2 lit. b und c, Art. 41 und 42 ArGV 1 , Art. 32 Abs. 2, Art. 35 und 64 Abs. 1 VwVG , Art. 29 Abs. 2 BV ; Bewilligung für dauernde oder regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit. Streitgegenstand (E. 3). Anforderungen an…
BGE 131 I 13711.02.2005
Art. 49 Abs. 1 BV , Art. 9 Abs. 1 und 2 BGBM , Submissionsgesetz des Kantons Bern; freihändige Vergebung unterhalb des Schwellenwertes, Anfechtbarkeit. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde; zulässige bzw. unzulässige Anträge (E. 1.1 und 1.2). Das angefochtene kantonale…
BGE 131 I 15317.12.2004
Art. 9 und 29 BV ; Art. 9 Abs. 3 BGBM ; Art. 18 Abs. 2 IVoeB ; Art. 32 Abs. 2 BoeB ; öffentliche Beschaffung, Beschwerdelegitimation von Mitgliedern eines übergangenen Konsortiums gegen einen Vergabeentscheid. Zulässigkeit der Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid…
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BGE 152 II 233

18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Département fédéral de l'intérieur contre A. et Commission des professions médicales MEBEKO (recours en matière de droit public)
2C_401/2024 du 2 septembre 2025

Regeste

Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EGArt. 21 MedBGArt. 31 ff. WVK

Art. 2 FZA ; Art. 9 und 15 Anhang I FZA ; Art. 3 der Richtlinie 2005/36/EG; indirekte Anerkennung eines bereits in Rumänien anerkannten algerischen Zahnarzt-Diploms einer französischen Staatsangehörigen. Fällt die Anerkennung von Berufsqualifikationen nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG und besteht aufgrund der Freizügigkeit eine Pflicht des Aufnahmestaats zur Vornahme einer vergleichenden Prüfung, ist das Primärrecht anwendbar. Die zuständige Behörde hat diesfalls auf der Grundlage des Diskriminierungsverbots gemäss dem FZA sowie des Verhältnismässigkeitsprinzips zu prüfen, inwieweit die in den vorgelegten Dokumenten ausgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten denjenigen entsprechen, die nach dem Recht des Aufnahmestaats für die Ausübung des betreffenden Berufs erforderlich sind (E. 3-6).

Sachverhalt ab Seite 234

Sachverhalt

— BGE 152 II 233, S. 234 —

A. A., ressortissante française, a obtenu, le 4 juillet 2016, un diplôme de médecin-dentiste à l'Université B. à U. en Algérie. Elle a déposé, à trois reprises (dont la dernière en date du 3 octobre 2022), une demande tendant à la reconnaissance de ce diplôme auprès de la Commission des professions médicales (MEBEKO) (ci-après: la Commission). À l'appui de celle-ci, l'intéressée a notamment fourni une copie certifiée conforme d'une attestation du 12 juin 2018 du Ministère de l'éducation nationale de Roumanie confirmant que son diplôme algérien avait été reconnu, dans ce pays, conformément à la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après: la directive 2005/36/CE; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22).

La Commission a, par décision du 2 décembre 2022, rejeté cette demande: les conditions pour une reconnaissance indirecte de son diplôme en Suisse n'étaient pas réunies, dès lors qu'elle n'était pas au bénéfice de trois années d'expérience clinique en Roumanie ou en Suisse. Cette expérience professionnelle constituait un critère formel qui devait être rempli de manière impérative.

B. Par arrêt du 14 juin 2024, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de A., a annulé la décision du 2 décembre 2022 de la Commission et lui a renvoyé la cause, afin qu'elle statue dans le sens des considérants. A. ne pouvait rien tirer de la directive 2005/36/ CE pour obtenir la reconnaissance (indirecte) de son diplôme, puisqu'elle ne possédait pas trois ans d'expérience professionnelle en Roumanie ou en Suisse. Toutefois, il n'y avait pas lieu de s'écarter de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJUE); selon celle-ci, lorsqu'un cas ne tombe pas dans le champ d'application de la directive 2005/36/CE, le droit primaire, à savoir — BGE 152 II 233, S. 235 — l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (ci-après aussi: l'Accord), en particulier l'interdiction de discrimination et la garantie d'accès à une activité économique, impose à la Commission de comparer les diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience professionnelle de l'intéressée avec les qualifications exigées par la législation nationale or, la Commission n'avait pas procédé à cette comparaison. Puis, si elle ne reconnaissait pas directement les qualifications professionnelles de A. à la suite de cet examen, ladite commission devait lui communiquer les différences de cursus constatées, afin que l'intéressée puisse compléter utilement ses connaissances dans les domaines jugés déficients. Si l'intéressée était ensuite en mesure de prouver avoir acquis les compétences et les connaissances non attestées, la Commission était tenue de reconnaître l'équivalence des qualifications professionnelles. À défaut, elle devait fixer les conditions de l'obtention du diplôme fédéral, en tenant compte du parcours et de l'expérience professionnelle de A. et, le cas échéant, décider si elle devait passer l'examen fédéral complet ou des parties de celui-ci uniquement.

C. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public du Département fédéral de l'intérieur (ci-après: le Département).

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le litige porte sur la reconnaissance (indirecte) professionnelle du diplôme de médecin-dentiste algérien détenu par l'intimée, ressortissante française, qui a été reconnu par la Roumanie conformément à la directive européenne 2005/36/CE.

4. Le Département recourant estime que le cas de l'intimée est couvert par la directive 2005/36/CE. Toutefois, dès lors que celle-ci ne remplit pas une des conditions posées par cette directive pour la reconnaissance indirecte de son titre, à savoir les trois ans d'expérience professionnelle, la procédure serait close. En particulier, le droit primaire ne s'appliquerait pas et la Commission n'aurait pas à procéder à la comparaison imposée par le Tribunal administratif fédéral, sur la base de l'Accord. La Commission ne devrait effectuer une telle comparaison que dans le cadre de la directive 2005/36/CE. — BGE 152 II 233, S. 236 —

4.1 Il s'agit de déterminer sur quelle base légale la reconnaissance du diplôme de médecin-dentiste algérien de l'intimée, ressortissante française, reconnu par la Roumanie en vertu de l'art. 2 par. 2 de la directive 2005/36/CE, doit s'opérer (la présente cause diffère en cela de l' ATF 132 II 135 où le diplôme de docteur en médecine algérien en cause bénéficiait d'une reconnaissance académique en France et pas d'une reconnaissance professionnelle [sur cette différence: cf. infra consid. 6.7]). Après une présentation des textes applicables (cf. consid. 4.2-4.5), il sera analysé si cette reconnaissance doit se faire à l'aune de la directive 2005/36/CE (cf. infra consid. 5), puis, si tel n'est pas le cas, si elle doit se faire en application de l'Accord (cf. infra consid. 6), ce que le Tribunal administratif fédéral a retenu dans son arrêt mais que le recourant conteste.

4.2 La reconnaissance des diplômes et des titres postgrades étrangers est régie par les art. 15 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) ("Reconnaissance de diplômes étrangers") respectivement 21 LPMéd ("Reconnaissance de titres postgrades étrangers"). Aux termes de l'al. 1 de ces dispositions, est reconnu le diplôme/titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes/titres postgrades conclu avec l'État concerné; un diplôme/ titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le diplôme/titre postgrade fédéral correspondant (cf. art. 15 al. 2 et 21 al. 2 LPMéd). Selon l'al. 3 de ces dispositions, la reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales. La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas un diplôme, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant ( art. 15 al. 4 LPMéd ).

4.3 L' art. 1 let. a ALCP prévoit que l'objectif de cet texte, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes. Selon l' art. 2 ALCP , les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. Cette interdiction de discrimination est concrétisée à l' art. 9 par. 1 Annexe I ALCP pour les salariés et à l' art. 15 par. 1 Annexe I — BGE 152 II 233, S. 237 — ALCP pour les indépendants (cf. ATF 136 II 241 consid. 11.3 et les références citées).

Afin de faciliter aux personnes ressortissantes des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci, ainsi que la prestation de services ( art. 9 ALCP ). Dans l'Annexe III ALCP, la Suisse s'est engagée à reconnaître les diplômes, certificats et autres titres conformément aux actes juridiques de l'Union européenne (UE) qui sont mentionnés dans ce texte. Parmi ces actes juridiques figure la directive 2005/36/CE, qui régit de manière générale la reconnaissance des qualifications professionnelles (cf. Annexe III, Section A, ch. 1 ALCP), qui a été déclarée applicable par décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (RO 2011 4859 ss).

4.4 La directive 2005/36/CE met principalement en place un système de reconnaissance automatique des diplômes, notamment, de médecin spécialiste (cf. ch. 19 s. du préambule et art. 21 ss). Dans un tel système, lié à une harmonisation des formations entre les États parties à la convention sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, l'État saisi d'une demande de reconnaissance se limite à un examen formel tendant à s'assurer que les titres présentés sont au nombre de ceux - figurant sur une liste - qui peuvent être reconnus. Il ne procède pas à un examen matériel des qualifications. À titre subsidiaire, la directive introduit le régime général de reconnaissance des titres de formation, à savoir la possibilité de reconnaître le diplôme sur la base d'un examen matériel des qualifications, destiné à en établir l'équivalence, notamment pour les cas où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas à certaines conditions des chapitres II et III (cf. art. 10 de la directive 2005/36/CE; cf. arrêt 2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 3.2.2).

4.5 L'art. 2 de la directive 2005/36/CE détermine le champ d'application de celle-ci; l'art. 3 définit les différents termes et expressions utilisés dans ce texte. — BGE 152 II 233, S. 238 —

Selon l'art. 2, la directive 2005/36/CE s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée (cf. art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE) dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié (par. 1); chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice d'une profession réglementée aux ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas été obtenues dans un État membre (par. 2).

Les "qualifications professionnelles", au sens de la directive, sont notamment celles qui sont attestées par un "titre de formation" (cf. art. 3 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE). L' art. 3 par. 1 let . c de la directive 2005/36/CE contient la définition suivante du "titre de formation":

"Les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté; lorsque ce qui précède n'est pas d'application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation".

Ce paragraphe 3 de l'art. 3 de la directive 2005/36/CE précise:

"Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'État membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'art. 2 par. 2 de la directive 2005/36/CE, et certifiée par celui-ci."

Il s'agit de la reconnaissance indirecte ou "reconnaissance de la reconnaissance" (2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 3.2.3).

Ainsi, la directive 2005/36/CE permet aux États membres d'autoriser sur leur territoire l'exercice d'une profession réglementée aux ressortissants des États membres titulaires de "qualifications professionnelles" qui n'ont pas été obtenues dans un État membre (cf. art. 2 par. 2 de la directive 2005/36/CE). L'application de ce texte présuppose donc des "qualifications professionnelles" qui sont définies à l'art. 3 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE et qui doivent être attestées par un "titre de formation" ( art. 3 par. 1 let . c de la directive 2005/36/CE). Parmi ces titres figure tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le — BGE 152 II 233, S. 239 — territoire de l'État membre qui a déjà reconnu ledit titre (art. 3 par. 3 de la directive 2005/36/CE). Il ressort ainsi de ces dispositions que la personne étrangère, ressortissante d'un État membre, détentrice d'un diplôme d'un État tiers reconnu, en application de la directive 2005/ 36/CE, par un État membre sur la base de son droit interne et qui possède une expérience professionnelle de trois ans dans la profession concernée, tombe dans le champ d'application de la directive. Le second État membre, auprès duquel une demande de reconnaissance est formulée, doit alors procéder selon le régime général de reconnaissance des titres basé sur la comparaison des qualifications, en application de l' art. 10 let . g de la directive 2005/36/CE.

5.

5.1 Il découle de ce qui précède que, pour tomber dans le champ d'application de la directive 2005/36/CE, la personne requérant la reconnaissance de son diplôme doit:

- être ressortissante d'un État membre,

- être au bénéfice de qualifications professionnelles (qu'elle veut faire reconnaître) attestées par:

° un diplôme délivré par une autorité d'un État membre ou, à défaut,

° un titre de formation délivré dans un pays tiers et posséder une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'État membre qui a reconnu ledit titre, conformément à l'art. 2 par. 2 de la directive 2005/36/CE.

5.2 En l'espèce, il est constant que l'intimée, ressortissante française titulaire d'un diplôme de médecin-dentiste algérien reconnu par la Roumanie, en vertu de l'art. 2 par. 2 de la directive 2005/36/CE, n'a pas pratiqué "l'art dentaire" (profession réglementée au sens de cette directive) pendant trois ans dans ce pays européen ou en Suisse. Par conséquent, la reconnaissance du diplôme litigieux ne peut pas se faire sur la base de la directive 2005/36/CE, l'intimée ne remplissant pas la condition de l'art. 3 par. 3 de ce texte. Or, les art. 2 et 3 de la directive 2005/36/CE ont trait au champ d'application de celle-ci (cf. supra consid. 4.5). En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l'exigence de l'expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'État membre qui a reconnu le diplôme de l'art. 3 par. 3 de la directive 2005/36/CE ou en Suisse, n'est pas une condition posée pour la reconnaissance du diplôme: elle est une condition — BGE 152 II 233, S. 240 — posée à l'application de cette directive (cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, 2016, p. 104, 301 ss; NINA GAMMENTHALER, Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, 2010, p. 154-155; BERHNARD ZAGLMAYER, Anerkennung von Gesundheitsberufen in Europa, 2016, p. 184 n. 10.26 ss). Si elle n'est pas remplie, la cause ne tombe pas dans le champ d'application de la directive 2005/36/CE et il n'y a pas lieu d'examiner si le diplôme en cause peut être reconnu à l'aune de celle-ci. Tel est le cas en l'espèce, comme l'a déterminé à bon droit le Tribunal administratif fédéral.

6. Dès lors que l'applicabilité de la directive 2005/36/CE à la présente affaire a été écartée, il reste à examiner si la reconnaissance du diplôme de l'intimée doit se faire sur la base de l'Accord. L'arrêt attaqué a conclu à l'application de ce texte, en se fondant sur la jurisprudence de la CJUE, mais le Département recourant la conteste.

6.1 L'interprétation de l'Accord doit s'effectuer conformément aux règles de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (ci-après: CV; RS 0.111), à savoir selon les art. 31 ss CV qui codifient en substance le droit coutumier international ( ATF 151 II 213 consid. 3.1; ATF 147 V 402 consid. 9.2.1; ATF 147 II 13 consid. 3.3, ATF 147 II 1 consid. 2.3).

L'interprétation de l'Accord répond, au surplus, à des règles spécifiques. Ainsi, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, l'interprétation de celles-ci doit se conformer à la jurisprudence pertinente de la CJUE antérieure à la date de sa signature (21 juin 1999) ( art. 16 par. 2 ALCP ). L'objectif de l'Accord étant de réaliser la libre circulation des personnes sur la bases des dispositions dans l'UE (cf. préambule), et les parties contractantes ayant convenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne trouvent application dans leurs relations ( art. 16 al. 1 ALCP ), le Tribunal fédéral s'inspire néanmoins de la jurisprudence postérieure à cette date, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de l'Union européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse d'autre part, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas ( ATF 149 I 248 consid. 6.7; ATF 147 II 1 consid. 2.3). Les jurisprudences de la — BGE 152 II 233, S. 241 — CJUE qui ne font que préciser ou confirmer des jurisprudences antérieures existantes au moment de la signature de l'Accord doivent être prises en compte (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.3 in fine).

6.2 Selon la jurisprudence de la CJUE, si la directive 2005/36/CE ne s'applique pas dans un cas donné, la reconnaissance du diplôme doit s'effectuer à l'aune des dispositions des traités constitutifs des Communautés européennes, respectivement de l'UE (droit primaire). Dans l'arrêt du 14 septembre 2000, C-238/98, Hocsman , la CJUE a relevé que les directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes ont pour objet de faciliter l'accès aux activités non salariées (§ 31 et 32); cette affaire impliquait un ressortissant argentin, espagnol et français détenteur d'un diplôme en médecine argentin considéré comme équivalent au titre national par l'Espagne (et d'un diplôme de spécialiste en urologie espagnol), pays où il avait pratiqué, mais que la France a ensuite refusé de reconnaître; d'après cet arrêt, la situation d'Hocsman n'était pas "régie" par la directive de reconnaissance des diplômes de médecin ad hoc, son diplôme d'un pays tiers "ne remplissant pas les conditions posées par cette directive"; la CJUE a jugé que, dans les cas où ces directives ne s'appliquaient pas, la liberté d'établissement prévue à l'art. 52 du traité CE devait être interprétée en ce sens que l'État membre concerné était tenu de procéder à une comparaison entre les compétences attestées par les titres et l'expérience du demandeur et les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale pour l'exercice d'une profession (§ 40). L'arrêt Hocsman prescrit donc l'application du droit primaire, lorsqu'une situation ne tombe pas dans le champ d'application du droit secondaire. Dans cet arrêt, la CJUE s'est référée à l'arrêt du 7 mai 1991, C-340/89, Vlassopoulou , (qui fait partie de l'acquis bilatéral) dans lequel elle arrivait à la même conclusion, c'est-à-dire une obligation de procéder à une comparaison en vertu de l'art. 52 du traité CEE (§ 23), ceci afin de ne pas entraver le droit d'établissement garanti par le Traité (§ 15). Il s'agissait toutefois d'une affaire où aucune directive en matière de reconnaissance des diplômes donnant accès à la profession d'avocat n'avait encore été arrêtée. La CJUE a donc étendu cette jurisprudence Vlassopoulou aux cas pour lesquels une directive existe mais qui ne tombent pas dans le champ d'application de celle-ci (cas Hocsman ), soulignant que le Traité lui-même prévoyait la reconnaissance des diplômes et que le droit secondaire (les directives) n'en était que l'expression. — BGE 152 II 233, S. 242 —

Dans deux cas subséquents (arrêt du 8 juillet 2021, C-166/20, BB ; arrêt du 3 mars 2022, C-634/20, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ), la CJUE est allée plus loin, en jugeant que le droit primaire s'appliquait également aux situations qui tombaient dans le champ d'application de la directive 2005/36/CE mais dans lesquelles les conditions posées par celle-ci pour la reconnaissance d'un diplôme n'étaient pas réalisées (GÜNTHARDT/TOBLER, Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Diplomanerkennung und ihre Bedeutung für das Freizügigkeitsabkommen Schweiz - EU, Jusletter 3 avril 2023 n. [21] et [22]). Elle a considéré que les art. 45 et 49 TFUE,traitant de la libre circulation des travailleurs, imposait à l'État membre d'accueil d'apprécier la formation et les compétences professionnelles de la personne demandant la reconnaissance des qualifications professionnelles et de les comparer avec celles requises dans cet État.

6.3 Le Tribunal fédéral a déjà repris les deux premières causes susmentionnées ( Hocsman et Vlassopoulou ) dans deux arrêts. Dans l' ATF 133 V 33 , il en a appliqué les principes et, après avoir mentionné l'obligation de comparaison de l'État d'accueil (consid. 9.4) dans les situations qui ne sont pas régies par une directive, il a renvoyé l'affaire à l'instance précédente, les faits n'étant pas suffisamment établis pour qu'il puisse lui-même procéder à la comparaison (consid. 9.5). Quant à l' ATF 136 II 470 , il reprend cette jurisprudence et rappelle que, lorsque la reconnaissance du diplôme en cause n'est pas réglée dans les directives topiques, l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'exercer une profession réglementée doit, sur la base des dispositions des traités constitutifs des Communautés européennes puis de l'Union européenne, examiner dans quelle mesure les connaissances et qualifications attestées par les documents produits correspondent à celles qui sont exigées pour exercer cette profession dans l'État membre d'accueil (consid. 4.1 in fine); il en a conclu que, dans le cas d'espèce, la reconnaissance, sur le plan suisse, des autorisations d'enseigner litigieuses ne pouvait être refusée sur la seule base de l'accord intercantonal topique.

Le Tribunal fédéral vient de confirmer cette approche, sur la base des principes généraux rappelés ci-dessus (cf. consid. 6.1). Il a ainsi jugé que, même lorsqu'une personne demandant la reconnaissance de qualifications professionnelles tombe dans le champ d'application de la directive 2005/36/CE mais qu'elle ne remplit pas les conditions qui y sont fixées pour la reconnaissance de qualifications professionnelles, il convient de procéder, à titre subsidiaire, à une comparaison, — BGE 152 II 233, S. 243 — telle que mentionnée ci-dessus, sur la base de l'interdiction de discrimination ancrée dans l'Accord (cf. art. 2 ALCP et art. 9 ou 15 Annexe I ALCP ; cf. ATF 152 II 224 consid. 5.4).

6.4 Quant à la doctrine, elle souligne, au sujet de la jurisprudence susmentionnée de la CJUE, que le droit primaire (cf. supra consid. 6.2), à savoir le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), s'applique, lorsqu'une situation donnée ne tombe pas dans le champ d'application du droit secondaire respectivement qu'elle n'en remplit pas les conditions et que dans de tels cas la libre circulation des travailleurs, garantie par les (actuels) art. 45 et 49 TFUE, impose à l'État d'accueil de procéder à l'examen comparatif mentionné ci-dessus (cf. BERTHOUD, op. cit., p. 362; ASTRID EPINEY, Zur Reichweite der "Sperrwirkung" des Sekundärrechts [ci-après: Sekundärrecht], AJP2021 p. 849 ss; la même , Zur Reichweite der Pflicht zur Prüfung der Gleichwertigkeit ausländischer Diplome [ci-après: Gleichwertigkeit], 2024, n. 38; GAMMENTHALER, op. cit., p. 154 in fine; JOEL GÜNTHARDT, Switzerland and the European Union: The Implications of the Institutional Framework and the Right of Free Movement for the Mutual Recognition of Professional Qualifications, 2021, p. 260 ss; GÜNTHARDT/TOBLER, op. cit., n. [6], [9] et [23];POVEDONO PERAINATO/ SENDTIER, Anerkennung von Berufsqualifikationen/Arztberuf/Befristung der Berechtigung, ZESAR p. 441 ss, spéc. 44). Plus particulièrement, elle est d'avis que l'arrêt Hocsman s'applique aux personnes possédant un diplôme d'un pays tiers reconnu par un État membre mais ne possédant pas trois ans d'expérience professionnelle (GÜNTHARDT, op. cit., p. 216).

Les auteurs sont d'avis que les principes développés dans cette jurisprudence valent également dans le cadre de l'Accord et que, par conséquent, lorsqu'une situation donnée n'est pas couverte par la directive 2005/36/CE respectivement qu'elle n'en remplit pas les conditions matérielles, l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité de l' art. 2 ALCP , reprise à l' art. 9 Annexe I ALCP pour les travailleurs et 15 Annexe I ALCP pour les indépendants, impose une comparaison entre les diplômes et expérience professionnelle de la personne concernée et les qualifications exigées par le droit national (BERTHOUD, op. cit., p. 368 ss; GAMMENTHALER, op. cit., p. 340 et 348; EPINEY, Sekundärrecht, op. cit., p. 849 ss, ch. III in fine; la même , Gleichwertigkeit, op. cit., n. 34; GÜNTHARDT/TOBLER, op. cit., n. [52]). — BGE 152 II 233, S. 244 —

6.5 En résumé, la jurisprudence de la CJUE est claire quant à l'application du droit primaire (TFUE) (cf. supra consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a déjà repris l'interprétation du droit européen pour celle de l'Accord dans trois arrêts (cf. supra consid. 6.3), à savoir que lorsque la reconnaissance de qualifications professionnelles ne tombe pas dans le champ d'application de la directive topique (actuellement la directive 2005/36/CE), respectivement lorsque la personne demandant la reconnaissance n'en remplit pas les conditions, l'autorité compétente doit, sur la base de l'interdiction de discrimination contenue dans l'Accord (cf. art. 2 ALCP et art. 9 ou 15 Annexe I ALCP ) et du principe de proportionnalité, examiner dans quelle mesure les connaissances et qualifications attestées par les documents produits correspondent à celles qui sont exigées pour exercer cette profession dans l'État membre d'accueil. De plus, la doctrine estime que les principes développés dans cette jurisprudence valent également dans le cadre de l'Accord (cf. supra consid. 6.4).

Cette approche s'explique par le fait que, comme l'ont relevé la CJUE et les juges précédents, les directives ont pour objectif de faciliter la reconnaissance mutuelle des diplômes, en établissant des règles et des critères communs qui aboutissent, dans la mesure du possible, à la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles; il serait donc paradoxal qu'elles aient pour effet de rendre plus difficile, voire impossible la reconnaissance de diplômes dans les situations qui ne sont pas couvertes par ces textes. Comme le souligne la CJUE, le droit primaire prévoit la reconnaissance des diplômes et le droit dérivé n'est que la manifestation de cette reconnaissance (cf. arrêt Hocsman , § 34; cf. GÜNTHARDT, op. cit., p. 215). De plus, ces arrêts ne sont que "l'expression jurisprudentielle d'un principe inhérent aux libertés fondamentales du traité" (arrêt Hocsman , § 24). Or, tel que souligné par les juges précédents, l' art. 1 let. a ALCP et les garanties générales d'établissement et d'accès à une activité économique consacrées dans l'Accord, notamment à son Annexe I, sont similaires à celles de l'art. 49 par. 2 TFUE, ce qui implique de s'inspirer de la jurisprudence de la CJUE, afin d'assurer une situation juridique parallèle (cf. supra consid. 6.1).

6.6 Il découle de ce qui précède que le droit à la reconnaissance d'un diplôme est aussi garanti par les libertés fondamentales de droit primaire et découle directement de l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité de l' art. 2 ALCP , respectivement de la concrétisation de ce principe aux art. 9 et 15 Annexe I ALCP . Ainsi, si ni — BGE 152 II 233, S. 245 — le système de reconnaissance automatique de la directive 2005/36/ CE ni le système général établi par celle-ci ne s'appliquent à une situation donnée, le droit à la reconnaissance de qualifications professionnelles découle directement de l'interdiction de discrimination de l'ALCP. En effet, dans la mesure où l'accès à une profession donnée est subordonné à un diplôme national déterminé, il peut être une source de discrimination importante contre les ressortissants de l'UE (cf. ATF 152 II 224 consid. 5.2). Ceci a pour conséquence qu'une personne ressortissante d'un État membre a droit à ce que l'État d'accueil saisi d'une demande de reconnaissance procède à une comparaison entre les connaissances et qualifications attestées par les documents produits et celles qui sont exigées pour exercer cette profession dans l'État membre d'accueil. À cette fin, il doit tenir compte de tous les diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de l'expérience professionnelle de la personne intéressée. Lorsque la comparaison montre que la correspondance n'est que partielle, l'autorité peut exiger de la personne concernée qu'elle établisse avoir acquis les connaissances et qualifications manquantes par une formation additionnelle, des examens complémentaires ou une expérience pratique (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.1 et les références citées; ATF 133 V 33 consid. 9.4). Si celle-ci établit les avoir acquises, la Commission doit reconnaître l'équivalence des qualifications professionnelles. Dans le cas inverse, elle doit fixer les conditions de l'obtention du diplôme fédéral, en tenant compte du parcours et de l'expérience professionnelle de la personne intéressée et, le cas échéant, décider si elle doit passer l'examen fédéral complet ou des parties de celui-ci uniquement (cf. art. 15 al. 4 LPMéd , art. 6 de l'ordonnance fédérale du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires [ordonnance concernant les examens LPMéd; RS 811.113.3]), comme le relève le Tribunal administratif fédéral. Dans le cadre de cet examen, l'autorité compétente dispose d'une marge d'appréciation considérable ( ATF 152 II 224 consid. 5.4).

6.7 Le Département recourant souligne que s'il devait effectuer une telle comparaison pour les personnes, ressortissantes d'un État membre, détentrices d'un diplôme obtenu dans un État tiers, il assumerait la même tâche que les universités suisses auxquelles ces personnes auraient demandé la reconnaissance de leurs diplômes. Le même parcours serait donc évalué par deux autorités différentes, ce qui pourrait amener à des décisions "contradictoires". — BGE 152 II 233, S. 246 —

Avec une telle argumentation, le recourant met simplement en évidence les conséquences découlant de la distinction à opérer, en matière de reconnaissance de diplômes entre États, entre la reconnaissance à des fins professionnelles et la reconnaissance à des fins académiques. La première a pour but l'exercice d'une profession dont l'accès est subordonné à certaines conditions, dont la possession de qualifications professionnelles déterminées. La seconde vise l'accès aux études supérieures, la poursuite de ces études et la reconnaissance du diplôme final, partant la mobilité des étudiants, et pas des professionnels même si elle contribue à la favoriser ( ATF 136 II 470 consid. 4.2 et les références citées). La reconnaissance académique permet de déterminer à quel niveau une formation étrangère correspond en Suisse. Elle peut également être produite dans le cadre d'une procédure pour la reconnaissance professionnelle et aider l'autorité compétente en la matière à se prononcer en tant qu'elle la renseigne sur le niveau, la durée et le contenu de la formation étrangère (arrêt 2C_493/2017 du 5 février 2018 consid. 2.2 et l'auteur cité). L'existence de la procédure de la reconnaissance à des fins académiques ne peut pas avoir comme conséquence le refus de l'application de l'Accord pour le motif que cette application mettrait en oeuvre, le cas échéant en parallèle de la procédure de la reconnaissance à des fins académiques, celle en matière de reconnaissance à des fins professionnelles. Finalement, on ne perçoit pas le risque d'obtenir des décisions "contradictoires". En effet, la reconnaissance académique, qui détermine quel est le niveau de connaissance de la personne concernée, vise la poursuite d'études et l'acquisition de connaissances supplémentaires, alors que la reconnaissance professionnelle permet, à terme, de pratiquer en tant que médecin. On peut donc supputer que la seconde se fera à l'aune de critères comparatifs plus stricts que la première, l'enjeu étant plus important. De plus, la seconde peut se fonder sur l'ensemble de la formation et l'expérience professionnelle, alors que la première ne peut en principe être évaluée que par rapport aux seuls titres de formation ( ATF 136 II 470 consid. 4.2).

6.8 Finalement, dans la mesure où le Département recourant allègue que la Commission n'est pas compétente pour procéder à la comparaison susmentionnée, il ne saurait être suivi. Ce travail intervient dans le cadre de la reconnaissance professionnelle des diplômes. Or, comme le recourant le souligne lui-même, les tâches et compétences de la Commission sont énumérées de manière exhaustive à l' art. 50 LPMéd et elles comprennent celle consistant à statuer sur la — BGE 152 II 233, S. 247 — reconnaissance des diplômes et des titres postgrades étrangers (cf. let. d), qui est reprise à l' art. 15 al. 3 LPMéd pour le diplôme étranger et à l'art. 21 al. 3 pour les titres postgrades (cf. également art. 4 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires [ordonnance sur les professions médicales, OPMéd; RS 811.112.0]).

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Quelle: Bundesgericht·bger.ch·BGE 152 II 233

Zitiervorschlag: BGE 152 II 233, bgex.ch/bge/152-ii-233