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BGE 38 II 315
Regeste
Art. 287 chiff. 1 LP. Si un débiteur accorde un droit de gage sur une créance par deux actes qui ne sont pas faits en même temps et dont le second seulement a été signifié au tiers-débiteur, le premier acte doit être considéré comme une promesse de garantie et le second comme l'exécution de cette promesse, de sorte que la constitution de gage relative aux dettes postérieures au premier acte ne peut être annulée en vertu de l'art. 287 chiff. 1LP.
Sachverhalt ab Seite 315
A. - Le 21 juillet 1909, François Gavillet a signé une pièce intitulée «Cession de créance à titre de garantie» et dont la teneur est la suivante:
«Je soussigné François Gavillet fils, serrurier, demeurant à Genève, Rue de Carouge n° 30, déclare par les présentes céder à titre de garantie au comptoir d'Escompte de Genève, y établi, n° 8 Rue Diday, avec priorité et préférence sur tous autres cessionnaires postérieurs, toutes les sommes qui me sont et pourront m'être dues par Mes- sie sieurs de Fontarce et Potier, propriétaires, pour les travaux de serrurerie que j'ai exécutés et que j'exécute dans leurs immeubles de la Rue du Rhône et de la Rue des Allemands sous la direction de Monsieur Adrien Peyrot, architecte, 15 Quai de l'Ile à Genève.
«Pour, par le dit comptoir d'Escompte de Genève toucher et recevoir sur ses simples quittances de Messieurs de Fontarce et Potier ou de tous autres auxquels il appartien- dra, les susdites sommes, et à ces fins, je subroge le Comptoir d'Escompte de Genève, avec priorité et pré- \ — BGE 38 II 315, S. 316 — » ference sur moi-même dans tous mes droits et actions » contre les dits sieurs de Fontarce et Potier.
«La présente cession ne me libère et décharge pas à l'égard du Comptoir d'Escompte de Genève de mes en- gagements vis-à-vis de lui, mais elle a lieu pour lui garantir le remboursement par privilège de toutes les sommes que je pourrais lui devoir, à quel titre et pour quelle cause que ce soit jusqu'à concurrence de la somme de vingt et un mille francs, 21000 fr., intérêts et dérivant et tous Iegi- :I> times accessoires.
» Fait et signé à Genève le 21 juillet 1909.
"jo Bon pour cession de créance au Comptoir d'Escompte de Genève pour la somme de vingt-un mille francs.
«(signé) F. GAVILLET FILS.»
Cet acte n'a pas été signifié aux débiteurs de Fontarce et Potier.
Le 2 septembre 1909 Gavillet a signé une pièce intitulée «Délégation» et dont la teneur est la suivante:
«Je soussigné, Gavillet fils, maître serrurier à Plainpalais, » rue de Carouge 10, déclare par le présent acte céder, » déléguer et transporter par préférence à tous autres, en :I> faveur du Comptoir d'Escompte de Genève, ayant son siège à Genève, la somme de quinze mille francs, sur celle plus forte qui m'est ou pourra m'être due par Monsieur de Fontarce, domicilié à Paris, Avenue des Champs Ely- » sees 29, pour travaux exécutés pour le compte de ce » dernier, sous la direction de Monsieur Peyrot, architecte.
" La présente délégation est faite pour garantir au Comptoir d'Escompte de Genève le remboursement, à due concurrence, de toute somme que je pourrai lui devoir :I> ensuite d'ouverture de crédit ou pour toute autre cause. Le Comptoir d'Escompte est autorisé à encaisser sur sa simple quittance la somme déléguée et tous pouvoirs lui sont donnés pour faire signifier la présente délégation soit à Monsieur de Fontarce soit à ses représentants.
» Genève, le 2 septembre 1909.
(signé) F. GAVILLET FILS.,..
— BGE 38 II 315, S. 317 — Cet acte a été enregistré le 3 septembre 1909, et. il a été signifié le 8 septembre 1909 au débiteur de Fontarce; il est parvenu en mains de ce dernier le 1 er octobre 1909.
B. — Gavillet a été déclaré en faillite le 17 décembre 1909. Le Comptoir d'Escompte est intervenu dans cette faillite; il a demandé notamment la reconnaissance d'un droit de gage en sa faveur sur une créance de 15000 fr. contre de Fontarce. La faillite a écarté cette production par le motif que c «cette créance était saisie avant d'être deIeguee. :l> Le Comptoir d'Escompte à alors ouvert action en modification de l'état de collocation en concluant à ce qu'il soit «reconnu créancier gagiste sur la créance contre sieur Fontarce à concurrence de 15 000 fr. et légitimes accessoires.»
L'administration de la faillite a conclu à libération en soutenant que la constitution de gage doit être annulée en vertu des art. 287 et 288 LP.
Les conclusions du Comptoir d'Escompte ont été admises en première instance et écartées en deuxième instance par arrêt du 28 octobre 191 i qui a déclaré «nulle et de nul effet la constitution de gage consentie par Gavillet le 2 septembre 1909. :I> Le Comptoir d'Escompte a recouru en temps utile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt de la Cour de Justice civile en reprenant les conclusions de sa demande.
Erwägungen
Statuant sw' ces faits et considérant en droit:
1. — Si l'on s'en tenait strictement aux termes employés dans les actes du 21 juillet et du 2 septembre 1909, on devrait envisager ces actes comme ayant eu pour objet de céder au Comptoir d'Escompte, en payement de sa créance contre Gavillet, la créance que celui-ci possédait contre de Fontarce. Mais telle ne paraît pas avoir été l'intention des parties. Le Comptoir d'Escompte ne s'est jamais regardé comme titulaire de la créance contre de Fontarce; il n'a pas tenté d'agir contre ce dernier; il ne s'est pas opposé à ce que cette créance fût comprise dans l'actif de la masse de la faillite Gavillet. Soit dans son intervention, soit dans le présent procès il a toujours revendiqué au contraire un — BGE 38 II 315, S. 318 — simple droit de gage. Si dès lors, sans s'arrêter aux expressions impropres employées par les parties, on recherche quelle a été leur intention réelle (art. 16 CO), on doit admettre avec l'instance cantonale qu'elles ont en pour but, non de transférer la créance au Comptoir d'Escompte, mais seulement de lui accorder sur cette créance un droit de gage en garantie des avances faites à Gavillet.
C'est également avec raison que l'instance cantonale s'est placée an point de vue du droit suisse pour juger de la validité de cette constitution de gage qui a en lieu en Suisse entre des contractants domiciliés tous deux en Suisse et qui portait sur une créance située en Suisse (v. RO éd. sp. 8 n° 17 et 52 et 9 nOS 61 et 64*).
2. — Ceci posé, on voit d'emblée que, par l'acte du 21 juillet 1909, le Comptoir d'Escompte n'a pas acquis de droit de gage; en effet, contrairement à la disposition formelle de l'art. 215 CO, cet acte n'a pas été signifié au débiteur de Fontarce. La recourante objecte, il est vrai, qu'il a été porté à la connaissance de l'architecte du débiteur, mais elle n'a pas rapporté la preuve qu'il eût mandat de recevoir en lieu et place de son client les significations juridiques concernant ce dernier. Dans ces conditions l'avis qui lui a été donné ne peut être considéré comme ayant eM donné à de Fontarce lui-même.;
11 reste à rechercher si le gage constitué par l'acte du 2 septembre 1909 — lequel a été régulièrement signifié à de Fontarce le 1er octobre 1909 ---:- est valable. L'instance cantonale a jugé, en premier lieu, que cette constitution de gage ne pouvait déployer aucun effet parce qu'elle ne garantissait que les sommes que Gavillet «pourrait devoir» au Comptoir d'Escompte et qu'en fait aucun prêt n'a été effeeel' tue à partir du 1 octobre 1909. Cette argumentation ne saurait être admise; elle repose sur une interprétation trop strictement littérale de l'acte du 2 septembre; celui-ci s'appliquait certainement, dans l'esprit des parties, à l'en- * Ed. gén. 31 I p. !lO et suiv. c. 2, p. 5il c. 2; 32 I p. 779 et suiv. et p. 814. — BGE 38 II 315, S. 319 — semble des prêts consentis par le Comptoir d'Escompte, sans distinction suivant la date à laquelle ils étaient faits.
On doit de même faire abstraction du moyen invoqué au début par la défenderesse dans sa réponse à l'intervention du Comptoir d'Escompte. TI est constant que la saisie pratiquée en France sur la créance contre de Fontarce n'a pas été validée; la prétention du Comptoir d'Escompte ne se heurte donc pas à des droits préférables résultant de cette saisie. D'ailleurs à l'audience de ce jour le représentant de l'intimée a renoncé à invoquer ce moyen.
Tout le débat se ramène ainsi à la question de savoir si la constitution de gage du 1er octobre 1909 tombe sous le coup des art. 287 et 288 LP, comme le soutient la défenderesse. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ces dispositions pouvaient être invoquées par l'administration de la faillite, non seulement au moyen d'une action révocatoire proprement dite, mais aussi comme moyen de défense contre l'action en modification de l'état de collocation intentée par le Comptoir d'Escompte.
Sur ce point il y a lieu d'observer que, d'après les constatations de fait de l'instance cantonale qui sont corroborées par un extrait du compte Gavillet figurant au dossier, tous les prêts sont antérieurs au 1 er oetobre 1909. La faillite Gavillet ayant été déclarée le 17 décembre 1909, on se trouve bien en présence d'un des actes prévus par l'art. 287 LP, c'est-à-dire d'un «gage constitué dans les six mois avant l'ouverture de la faillite pour garantir une dette existante». Mais, si en principe l'art. 287 déclare nul un acte semblable, il excepte expressément " le cas où le débiteur s'est engagé précédemment à fournir une garantie». :t. Ür cette exception est réalisée en l'espèce, car, bien que l'acte du 2 t juillet 1909 soit, comme on l'a vu, sans valeur en tant que constitution de gage, il exprime du moins d'une façon incontestable la volonté de Gavillet d'accorder au Comptoir d'Escompte une garantie pour les prêts faits et à faire par celui-ci, et l'acte signé le 2 septembre 1909 n'est autre chose que l'exécution de la promesse donnée le — BGE 38 II 315, S. 320 — 21 juillet. Sans doute l'acte du 21 juillet est lui-même antérieur de moins de six mois à l'ouverture de la faillite; mais, à supposer même que cette circonstance entraînât la nullité d'un gage constitué pour garantir des dettes existant déjà lors de la promesse de garantie (v. dans le sens opposé: JAEGER, 3me éd. note 8 sur art. 287, Handels- .gerichtliche Entsch. 13 p. 36 et Revue der Gerichtspraxis 12 n° 64), il en est évidemment autrement lorsque les dettes sont postérieures à cette promesse; en effet le but de l'art. 287 ch. 1 est uniquement d'empêcher qu'un débiteur insolvable n'accorde à l'un de ses créanciers une garantie pour une dette déjà existante; mais il ne s'oppose pas à ce qu'il promette ou à ce qu'il constitue un gage pour une dette future. Or depuis le 21 juillet — date à laquelle la garantie a été promise — jusqu'au 1 er octobre le Comptoir d'Escompte a prêté à Gavillet 15440 fr., soit une somme supérieure à celle pour laquelle un droit de gage est revendiqué.
D'autre part l'art. 288 ne saurait trouver d'application en l'espèce, car rien ne prouve que Gavillet ait favorisé le Comptoir d'Escompte avec la connivence de ce dernier, c'està-dire que le 21 juillet 1909 cet établissement eût connaissance de l'état d'insolvalibité de Gavillet. Il est vrai qu'il a déclaré lui-même qu'il le savait «géné»; mais cela n'implique nullement qu'il eût des raisons de croire qu'il serait hors d'état de faire honneur à ses engagements. Bien au contraire, le fait qu'il a continué à lui consentir des prêts et pour une somme supérieure au montant de la garantie fournie est de nature à démontrér que le Comptoir d'Escompte avait confiance dans la solvabilité de son debite ur.
Dispositiv
Par ces motifs
le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis; en conséquence l'arrêt de la Cour de Justice civile de Genève, du 28 octobre 1911, est réformé en ce sens que les conclusions du demandeur sont reconnues fondées.