Wird aus dem Scan des gedruckten Bandes neu gelesen · Scan der Originalseite (DFR, Universität Bern) · Methode, Messwerte, Grenzen
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BGE 20 I 395
Sachverhalt ab Seite 395
Sous date du 4 Septembre 1893, le préposé à la surveillance des substances alimentaires Schwab a prélevé, vers la cantine du Xe régiment d'infanterie, tenue par le recourant Gammetter, un échantillon de vin qui a été soumis à l'analyse par le chimiste cantonal. Ce dernier, dans son rapport, a déclaré que ce vin contenait des ferments de vinaigre et des bacilles acétiques en grande quantité, de sorte qu'il était devenu impropre à la consommation et devait dès lors être confisqué. Se basant sur ce rapport, le préposé Schwab a confisqué tout le vin appartenant à Gammetter, destiné à la cantine du bataillon 29 d'infanterie et qui se trouvait, une partie it la cantine même, une autre partie aux Cerniettes, et la troisième partie dans la remise du sieur Rebetez, camionneur it Saignelégier. Un échantillon prélevé à chacun de ces trois endroits a été soumis à l'analyse, et dans son rapport du 19 Septembre 1893, le Dr Schaffer a confirmé ce qu'il avait fait savoir au préposé Schwab, c'est-à-dire que ces vins, quoique naturels, étaient devenus impropres à la consommation.
C'est à raison de ces faits que la direction de l'Intérieur a porté plainte contre Gammetter, et requis sa condamnation pour contravention à la loi sur la police des substances alimentaires du 26 Février 1888.
Au cours de l'enquéte, Gammetter a requis que ces vins fussent soumis à une expertise judiciaire par le professeur Dr A. Rossel, à l'Université de Berne. Celui-ci en a examiné deux échantillons, l'un du dépôt de Saignelégier et l'autre de — BGE 20 I 395, S. 396 — celui des Cerniettes, et, dans son rapport, il a conclu que ces vins contenaient des microbes non définis, mais pas le microbe acétique; selon lui le vin était potable et il n'y avait pas lien de le confisquer. Le Dr Koby est arrivé aux mêmes conclu. sions, en ce qui concerne deux échantillons des mêmes provenances.
Au vu de ces deux rapports, le juge de police du district de Courtelary a renvoyé Gammetter des fins de la prévention, levé le séquestre prononcé sur le vin des dépôts des Ce1'- niettes et de Saignelégier, adjugé en principe les conclusions en dommages-intérêts du prévenu, le renvoyant à en faire liquider le montant conformément aux dispositions du Code pénal civil, et mis les frais à la charge de l'État.
Le Ministère public ayant interjeté appel de ce jugement, la Chambre de police de la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne a, sous date du 27 Juin 1894, libéré également Gammetter des fins de la prévention, mais l'a débouté de ses conclusions en dommages-intérêts formulées contre l'Etat, et a accordé au recourant, pour ses frais de défense, la somme de 100 francs à payer par Ie fisc.
C' est contre cet arrêt que Gammetter a recouru au Tribunal fédéral, concluant à ce que sa conclusion en dommagesintérêts lui soit allouée, et l'Etat de Berne condamné à lui payer une indemnité de 20 000 francs, avec dépens.
Erwägungen
Slatuant sur ces faits et considérant en droit:
n ne s'agit dans le cas particulier ni de la responsabilité de l'État pour un dommage causé par ses employés ensuite de l'exercice d'une industrie, — auquel cas l'art. 62, al. 2 C. O. serait applicable, — ni d'une action en dommages-intérêts fondée sur l'art. 275 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. En effet, le séquestre du vin n'a pas en lieu en application de l'art. 272 de la loi fédérale précitée, mais bien de la loi bernoise du 26 Février 1888 sur la police des substances alimentaires, en particulier de l'art. 8, al. 3 ibidem, et ce par des fonctionnaires auxquels la même loi, à ses articles 3 et 4, attribue expressément le caractère de fonctionnaires de la police judiciaire.
— BGE 20 I 395, S. 397 — C'est donc la responsabilité de l'Etat de Berne ensuite d'actes relevant du domaine du droit public, c'est-à-dire d'agissements officiels de fonctionnaires publics appelés à exercer l'autorité publique, qui se trouve en cause dans le litige actuel.
Or cette responsabilité, ainsi que le Tribunal fédéral l'a reconnu dans une série d'arrêts (voir par exemple Recueil officiel XVI, N° 34, XVIII, Nos 70 et 86) se trouve réglée, — abstraction faite de l'art. 6 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, — non point par le droit fédéral, mais par le droit cantonal, d'où il suit qu'aux termes de l'art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, un recours au Tribunal fédéral est inadmissible dans l'espèce.
Dispositiv
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral prononce:
Il n'est pas entré en matière, pour cause d'incompétence, sur le recours du sieur Albert Gammetter.