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BGE 71 II 171
Regeste
Zuständigkeit des Bundesgerichts als einzige Instânz zur Beurteilung zivilrechtlicher Ansprüche Privater gegen den Bund bei einem Streitwert von wenigstens Fr. 4000.— (Art. 41, b OG): Unter diese Zuständigkeitsnorm fallen nicht Klagen auf Zulassung eines Pfändungsanschlusses nach Art. 111 Abs. 3 SchKG.
Sachverhalt ab Seite 171
A. — La Confédération suisse poursuit Jacques Harder en paiement d'une somme de 8751 fr. 40. A la requête de la créancière et d'autres poursuivants, l'Office des poursuites de Lausanne a saisi au préjudice de Harder divers objets et valeurs estimés au total 23598 fr. 15. Dame Harder a demandé de pouvoir participer pour une créance de 49500 Ir. aux saisies pratiquées contre son mari (art. 111 LP). La Confédération suisse s'est opposée à la demande de participation. Avis de cette opposition fut donné à la femme du débiteur, le 16 mai 1945.
B. — Par acte du 26 mai 1945, dame Harder à intenté action à la Confédération directement devant le Tribunal fédéral, en concluant à l'admission de sa demande de participation. Elle fonde la compétence du Tribunal fédéral sur — BGE 71 II 171, S. 172 — l'art.41 OJ et fait observer qu'elle a aussi porté son action devant le Tribunal cantonal vaudois, concurremment avec une action semblable dirigée contre d'autres créanciers qui ont également contesté sa revendication.
Erwägungen
Oonaiilerant en droit
1. — Aux termes de l'art. 41 litt. b OJ, le Tribunal fédéral connaît en instance unique des actions de droit civil de particuliers ou de collectivités contre la Confédération, lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 4000 fräncs. On peut d'abord se demander si on est en présence ici d'une action de droit civil au sens de cette disposition. La demande en validation d'une participation (art. BI al. 3 LP) ressortit en réalité à la procédure. Le jugement auquel elle aboutit ne statue pas une fois pour toutes sur l'existence de la créance d'apports de la femme, mais décide uniquement si, dans la poursuite envisagée, la participation requise du chef de cette créance doit être maintenue (RO 38 I 741, Mit. spéc. de pours. 15, p. 354). Certes la condition du droit de participer à la saisie est-elle que le participant possède une créance contre le débiteur poursuivi. Mais cette question, qui relève du droit civil, ne se pose qu'à titre préjudiciel, en vue de trancher un point de procédure. Or c'est la nature de la prétention exercée qui importe lorsqu'il s'agit de décider si on a affaire à une contestation de droit civil au sens de l'art. 41 OJ (cf. RO 41 II 161 et 181).
Ainsi, l'action que dame Harder a porté directement devant le Tribunal fédéral serait, pour ce motif, irrecevable. Pourtant, lorsqu'il statue comme juge de réforme, le Tribunal fédéral connaît des actions en validation d'une participation (cf. par ex. RO 61 III 81). C'est donc qu'il les considère alors comme des causes civiles au sens de l'art. 56 anc. OJ et des art. 43 sv. OJ rev. Cette contradiction pouvait s'expliquer sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire, car la cause civile de l'art. 56 ne correspondait pas au différend de droit civil de l'art. 48 — BGE 71 II 171, S. 173 — (cf. RO 41 II 162. 40 II 86). A la vérité, la différence ne s'était jamais manifestée qu'en ce sens que le Tribunal fédéral, saisi comme juridiction unique, considérait comme de droit civil des litiges de nature pécuniaire que la conception actuelle fait rentrer dans le droit public (cf. RO 69 II 91, 67 II 49). La notion de différend de droit civil de l'art. 48 anc. OJ se trouvait de la sorte étendue par rapport à la notion de cause civile de l'art. 56. Or, du moment qu'à cet égard les deux notions ne se recouvraient pas, rien n'aurait empêché qu'à un autre point de vue, le caractère de différend de droit civil fUt au contraire refusé à une cause en soi susceptible d'un recours en réforme.
Mais la situation est aujourd'hui différente. L'art. 41 OJ rev., qui groupe les hypothèses visées par l'art. 48 ch. I, 2 et 3 anc. OJ (contestations entre la Confédération et un canton, entre des particuliers ou des collectivités et la Confédération, entre cantons) et par l'art. 52 anc. OJ (prorogation convenue entre parties ou prévue par une loi cantonale), ne concerne plus que les contestations civiles au sens étroit. Pour les actions dérivant du droit public formées par la Confédération contre un canton ou par un canton contre la Confédération, ou par des particuliers ou des collectivités contre la Confédération, la compétence du Tribunal fédéral en tant que juridiction unique resulte de l'art. HO OJ rev. Lorsqu'une action de cette nature est formée par un canton contre un autre, la compétence du Tribunal fédéral découle de l'art. 83 litt. b OJ rev. La prorogation de juridiction en ce qui concerne les contestations administratives est prévue par l'art. 112, tandis que l'art. 116 vise les différends administratifs en matière cantonale que l'art. 114 bis Const. féd. autorise les cantons, moyennant l'approbation de l'Assemblée fédérale, à porter devant le Tribunal fédéral en qualité de cour administrative. L'extension dOfinee ala notion de différend de droit civil n'a donc plus d'importance que pour les cas visés par l'ärt. 48 ch. 4 anc. OJ, c'est-à-dire pour les contestations entre Cantons d'une part et corporations ou particuliers — BGE 71 II 171, S. 174 — d'autre part, qui font l'objet de l'art. 42 OJ rev. (cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'une nouvelle OJ, du .9 février 1943, FF 1943, p. 120). Or, si la notion de contestation de droit civil de l'art. 41 OJ rev. n'englobe plus les litiges de droit public, on ne voit pas ce qui, par ailleurs, permettrait de la restreindre par rapport à la notion de contestation ou d'affaire civile des art. 43 et sv. OJ rev. Les raisons mêmes qui ont fait assimiler à une cause civile susceptible d'un recours en réforme une action comme la demande en validation d'une participation devraient fonder la compétence du Tribunal fédéral pour connaître en instance unique d'une telle action lorsqu'elle est dirigée contre la Confédération.
2. — Mais la voie de l'art. 41 OJ est fermée à la demanderesse pour un autre motif. L'art. 22 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite dispose que «les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge». Par là, le législateur a voulu que les autorités cantonales soient toujours appelées à se prononcer sur les actions prévues par ladite loi, tout au moins sur les actions de poursuite, y compris celles qui ont indirectement des effets de fond, sous réserve pour celles-ci du recours en réforme au Tribunal fédéral si les conditions en sont remplies. L'existence de ce recours suffit en ces matières pour garantir l'unité de la jurisprudence. C'est pour des raisons analogues que l'art. 41 litt. b OJ rev. excepte de l'action directe les demandes dirigées contre la Confédération en vertu de la loi sur la responsabilité des chemins de fer ou de la loi sur la circulation, de même que toutes actions intentées contre les chemins de fer fédéraux. La demande de participation à la saisie n'étant pas une action de pur droit matériel (consid. 1 ci-dessus), la demanderesse ne pouvait prétériter la juridiction cantonale.
D'autre part, l'art. IU a1. 3 in fine LP prévoit que le procès est instruit en la forme accélérée. On a donc considéré que la compétence appartiendrait à un juge qui — BGE 71 II 171, S. 175 — dispose d'une procédure spéciale, adaptée à ces cas-là. La loi de 1850 sur la procédure à suivre en matière civile ne connaissant pas une procédure de ce genre, on n'a pu penser qu'aux tribunaux cantonaux.
Enfin, d'un point de vue -pratique, il est certainement souhaitable que toutes les actions en participation exercées dans une poursuite donnée soient portées devant une seule et même juridiction. Outre la difficulté pour le demandeur d'agir contre les divers opposants devant différents tribunaux, il y a le risque que ceux-ci rendent des jugements contradictoires. C'est pourquoi, malgré l'absence d'une disposition expresse, la doctrine préconise la compétence exclusive du tribunal du for de la poursuite (cf. JAEGER, note 17 Barart. lU LP et Supplément II note 11 à l'art. IU; BLUMENSTEIN, Handbuch, § 33 p. 416). Ce serait aller contre cette tendance à la simplification de la procédure que d'admettre la voie de l'action directe au Tribunal fédéral pour les procès en participation dirigés contre la Confédération.
3. — Au surplus, même si l'action de l'art. IU al. 3 LP avait le caractère d'une contestation de droit civil au sens général de l'art. 41 OJ, elle n'aurait pas le caractère d'une action de droit civil d'un particulier contre la Confédération au sens spécial de la lettre b de cette disposition. D'après ce texte, comme d'après l'art. 48 ch. 2 anc. OJ dont il est repris, les litiges entre particuliers ou collectivités et la Confédération ne sont soustraits à la connaissance des tribunaux cantonaux que si cette dernière y a qualité de défenderesse. Or, pour en juger, il ne faut pas considérer la répartition formelle des rôles dans le procès, mais la position des parties quant au fond. C'est ce qui ressort de la genèse de ces dispositions. On a voulu assurer à la Confédération la garantie de la juridiction fédérale lorsqu'elle serait en butte à des réclamations de la part de particuliers, mais non lorsqu'elle aurait elle-même des prétentions à élever contre ceux-ci; dans ce cas, c'est aux tribunaux cantonaux, juges naturels des défendeurs, qu'on — BGE 71 II 171, S. 176 — voulait qu'elle s'adressät (cf. BURCKHARDT, Commentaire, 3e édit, à l'art. HO CF p. 753). Il s'agit donc de savoir, dans chaque cas, de qui la prestation est en réalité réclamée: du particulier ou de la Confédération. C'est ainsi qu'il 80 été jugé que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour connaître en instance unique -d'une action en libération de dette intentée contre la Confédération, celle-ci ayant dans cette action qualité de demanderesse au fond (RO 46 II 74).
En l'espèce, par son action en participation à la saisie opérée contre son mari au profit de la Confédération, la demanderesse ne réclame pas de cette dernière une prestation; elle agit contre le poursuivi, aux fins de faire reconnaître sa propre créance et d'avoir de ce fait part à la réalisation. C'est, il est vrai, la défenderesse qui, d'abord par son opposition à la participation, puis par ses conclusions libératoires dans le procès, résiste ou résistera à cette demande en vertu de sa mainmise sur les biens du débiteur. Mais, précisément, elle le fait dans l'exercice de ses droits contre ce dernier. Sa défense à l'action de la femme n'est qu'un incident de la poursuite contre le mari. A considérer la procédure dans son ensemble, c'est elle, la défenderesse, qui apparaît comme partie instante au sens de l'art. 41 litt. b OJ. C'est donc de toute façon devant les tribunaux cantonaux que l'action en validation de la participation devait être portée.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
La demande est irrecevable.