Wird aus dem Scan des gedruckten Bandes neu gelesen · Scan der Originalseite (DFR, Universität Bern) · Methode, Messwerte, Grenzen
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BGE 71 II 245
Regeste
Zuständigkeit des Bundesgerichtes als einzige Instanz (Art. 41 OG). Die Widerspruchsklage (Art. 106 ff. SchKG) eines Privaten oder einer Korporation gegen den Bund kann nicht gemäss Art. 4:1 lit. b OG direkt beim Bundesgericht angebracht werden.
Sachverhalt ab Seite 246
— BGE 71 II 245, S. 246 — A. - Dans des poursuites exercées par la Confédération suisse contre Jacques et René Harder, l'office des poursuites a saisi divers objets dont Dumont revendiqua la propriété. L'office assigna à Dumont un délai de 10 jours pour ouvrir action en revendication (art. 107 et sv. LP.)
B. — Par la présente demande, formée devant le Tribunal fédéral, Dumont conclut à ce que soit déclarée nulle la saisie pratiquée au profit de la Confédération suisse sur les biens revendiqués.
Erwägungen
OonsüUrant en drQit;
Salon l'arrêt Harder contre Confédération suisse, du 7 juin 1945 (RO 71 II 171) la demande en validation d'une participation à une saisie (art. III al. 3 LP) dirigée par un particulier ou une collectivité contre la Confédération ne peut être portée directement devant le Tribunal fédéral comme juridiction unique en vertu de l'art. 41 lit. b OJ. Il en va de même de la tierce revendication d'un objet saisi:
Comme la demande en validation d'une participation, la tierce revendication proprement dite (art. 107 et sv. LP) ressortit en réalité à la procédure. Elle a pour objet la validité de la saisie. La propriété du tiers revendiquant n'en est que la cause; elle n'est mise en question qu'à titre préjudiciel. Elle ne pourrait constituer l'objet du litige et l'action n'aurait le cas échéant un caractère réel que si les deux parties revendiquaient la propriété des choses saisies. Il en irait peut-être ainsi dans l'éventualité où le procès opposerait le tiers au débiteur lui-même (RO 35 II 6). Quoi qu'il en soit, du reste, cette éventualité n'est pas réalisée en l'espèce; c'est essentiellement la validité de la saisie qui est en jeu et la présente action, de même que la demande de participation à la saisie, n'est pas de pur droit matériel. Elle apparaît bien plutôt comme un incident de la poursuite.
Il s'ensuit, comme dans le cas de la demande de participation à la saisie, que le demandeur ne peut prétériter — BGE 71 II 245, S. 247 — la juridiction cantonale. En effet, l'art. 22 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite dispose que «les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge». Par là, le législateur a voulu que les auto- .ri~ cantonales fussent toujours appelées à se prononcer sur les actions prévues par ladite loi, tout au moins sur les actions de poursuite. Dans ce nombre, certaines ont indirectement des effets de fond et il faut réserver pour elles le recours en réforme au Tribunal fédéral si les conditions en sont remplies. L'existence de ce recours suffit en ces matières pour garantir l'unité de la jurisprudence (cf. l'arrêt Harder contre Confédération suisse précité). La présente action, qui, comme on l'a Vu, est une action de poursuite, doit donc être soumise au juge cantonal en première instance tout au moins et non pas au Tribunal fédéral.
S'agissant de la demande de participation à une saisie, le Tribunal fédéral avait aussi invoqué, comme motif d'irrecevabilité, que la loi prescrit la procédure accélérée (art. III al. 3 i.f. LP), alors que la loi sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile ne connaît pas cette forme. Ce motif ne saurait être invoqué en l'espèce, s'agissant d'une tierce revendication, car la loi, pour une telle action, ne prescrit pas de forme spéciale. Mais cette pure question de forme n'est en aucune manière décisive; ce qui l'est uniquement, c'est la nature de l'action considérée.
Dispositiv
Pa1' ces motifs, le Tribunal fédéral
déclare la demande irrecevable.