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Staatsrecht40405▶
Grundrecht1523Bürgerrecht und Ausländerrecht2192Staatshaftung318Öffentliches Dienstverhältnis209Politische Rechte211Rechtshilfe und Auslieferung868Unterrichtswesen und Berufsausbildung74Kunst und Kultur4Ökologisches Gleichgewicht162Sicherheits- und Friedenspolitik11Öffentliche Finanzen und Abgaberecht3217Raumplanung und öffentliches Baurecht1113Enteignung110
Energie & Verkehr & Post- und Fernmeldeverkehr, Medien2845▶
Energie80Strassenbau und Strassenverkehr2551Verkehr (ohne Strassenverkehr)111Post- und Fernmeldeverkehr33Medien70
Sozialversicherungsrecht10597▶
Alters- und Hinterlassenenversicherung1419Invalidenversicherung4001Ergänzungsleistungen260Berufliche Vorsorge784Krankenversicherung903Unfallversicherung2151Militärversicherung
Gesundheitswesen & soziale Sicherheit124Wirtschaft446
Verfahren15386▶
Zivilprozess4236Strafprozess4117Verwaltungsverfahren5119Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen Richters298Zwangsvollstreckung387Schiedsgerichtsbarkeit839
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht1392
Privatrecht6204▶
Zivilrecht2478▶
Privatrecht (allgemein)214Personenrecht245Familienrecht1293Erbrecht259Sachenrecht
Strafrecht2262▶
Strafrecht (allgemein)1201Straftaten857Verwaltungsstrafrecht156Straf- und Massnahmenvollzug48
Behandelter Erlass8▾
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Privatrecht1/6▶
ZGBZivilgesetzbuch21181ORObligationenrecht18666IPRGInternationales Privatrecht2264BGBBBäuerliches Bodenrecht360HRegVHandelsregisterverordnung243FusGFusionsgesetz98
Strafrecht35124▶
StGBStrafgesetzbuch19049StPOStrafprozessordnung15022BetmGBetäubungsmittel1053
Verfahren und Vollstreckung160885▶
BGGBundesgerichtsgesetz137682SchKGSchuldbetreibung und Konkurs9980ZPOZivilprozessordnung8296VwVGVerwaltungsverfahren4352VGGVerwaltungsgerichtsgesetz575
Staats- und Verwaltungsrecht84892▶
BVBundesverfassung55346EMRKMenschenrechtskonvention19820AuGAusländergesetz3693RPGRaumplanung3461AIGAusländer- und Integrationsgesetz2283
Sozialversicherung44722▶
ATSGSozialversicherungsrecht, Allg. Teil15401IVGInvalidenversicherung10125UVGUnfallversicherung5602AHVGAlters- und Hinterlassenenversicherung3728AVIGArbeitslosenversicherung3582
Wirtschaft und Steuern4742▶
DBGDirekte Bundessteuer3053UWGUnlauterer Wettbewerb563MWSTGMehrwertsteuer551KGKartellgesetz220FINMAGFinanzmarktaufsicht138
Weitere Erlasse7/50▶
OGBundesrechtspflegegesetz (bis 2006)36281aBVBundesverfassung von 18745866BZPBundeszivilprozess4666SVGStrassenverkehrsgesetz3400BStP
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SR 1Staat – Volk – BehördenSR 2Privatrecht – Zivilrechtspflege – VollstreckungSR 3Strafrecht – Strafrechtspflege – StrafvollzugSR 4Schule – Wissenschaft – KulturSR 5LandesverteidigungSR 6FinanzenSR 7Öffentliche Werke – Energie – VerkehrSR 8Gesundheit – Arbeit – Soziale SicherheitSR 9Wirtschaft – Technische ZusammenarbeitSR 0.Völkerrecht
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BGE – amtlich publizierte Leitentscheide
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BGE (7'324)BGer (41'977)
1874–2026
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BGE ab 1875
18742026
BGE 152 II 42224.02.2026
Art. 58 Abs. 1 lit. b DBG ; Art. 24 Abs. 1 lit. a StHG ; Abzugsfähigkeit der passiven Zinsen als durch den Handelsgebrauch gerechtfertigte Aufwendungen im Rahmen eines "Debt Push Down". Fall einer Gesellschaft (Akquisitionsvehikel; "special purpose vehicle" [SPV]), die gegründet…
BGE 152 III 18127.01.2026
Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG ; internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Zuständigkeit des Schiedsgerichts. Zuständigkeitsordnung bei internationalen Arbeitsstreitigkeiten im professionellen Fussballsport (E. 4).
BGE 152 III 11513.01.2026
Art. 9 Abs. 1 und 2 IPRG ; Art. 199 Abs. 2 ZPO ; internationale Rechtshängigkeit; erste, für die Klageeinleitung notwendige Verfahrenshandlung. Um die Rechtshängigkeit im Sinne von Art. 9 Abs. 2 IPRG zu begründen, genügt die Einreichung eines freiwilligen Schlichtungsgesuchs…

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Erwerbsersatzordnung7
Familienzulagen und kantonale Sozialversicherung15
Arbeitslosenversicherung981
423
Register44
Obligationenrecht und Handelsrecht3485▶
Obligationenrecht (allgemein)843Vertragsrecht1969Gesellschaftsrecht384Wertpapierrecht14Haftpflichtrecht273
Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht237
DSGDatenschutz289
BVGBerufliche Vorsorge2450
KVGKrankenversicherung2110
ELGErgänzungsleistungen1087
FZGFreizügigkeit475
EOErwerbsersatz162
GwGGeldwäscherei123
VAGVersicherungsaufsicht94
Bundesstrafprozess (bis 2010)
3399
StHGSteuerharmonisierungsgesetz2782
ANAGAufenthalt und Niederlassung der Ausländer (bis 2007)2780
UVVUnfallversicherungsverordnung2474
AHVVAHV-Verordnung2095
IRSGRechtshilfegesetz2056
AVIVArbeitslosenversicherungsverordnung1680
FZAFreizügigkeitsabkommen Schweiz–EU1676
USGUmweltschutzgesetz1164
VRVVerkehrsregelnverordnung1018
VVGVersicherungsvertragsgesetz911
OHGOpferhilfegesetz900
RPVRaumplanungsverordnung790
KVVKrankenversicherungsverordnung759
NHGNatur- und Heimatschutzgesetz749
aStGBStrafgesetzbuch, alte Fassung715
ELVVerordnung über die Ergänzungsleistungen622
VZGVerordnung über die Zwangsverwertung von Grundstücken622
BGFAAnwaltsgesetz582
KUVGKranken- und Unfallversicherungsgesetz (bis 1995)577
VStrRVerwaltungsstrafrechtsgesetz546
GSchGGewässerschutzgesetz544
AsylGAsylgesetz502
EntGEnteignungsgesetz502
KLVKrankenpflege-Leistungsverordnung496
BüGBürgerrechtsgesetz492
MSchGMarkenschutzgesetz489
VZVVerkehrszulassungsverordnung484
LSVLärmschutz-Verordnung483
ANAVVollziehungsverordnung zum ANAG479
LugÜLugano-Übereinkommen475
EUeREuropäisches Rechtshilfeübereinkommen379
SSVSignalisationsverordnung344
MWSTVMehrwertsteuerverordnung316
PBGPlanungs- und Baugesetz (kantonal)316
VGVerantwortlichkeitsgesetz302
StGSteuergesetz (kantonal) / Stempelabgabengesetz285
HVIVerordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV273
BankGBankengesetz269
MFGMotorfahrzeuggesetz (bis 1959)268
WStBWehrsteuerbeschluss (bis 1994)257
PatGPatentgesetz231
URGUrheberrechtsgesetz182
GBVGrundbuchverordnung176
BdBStBundesratsbeschluss über die direkte Bundessteuer (bis 1994)147
OLEBegrenzungsverordnung (BVO, französisch)66
BGE 152 II 11629.12.2025
Art. 12 Abs. 1 StHG ; Anlagekosten; Abbruch von Bauten; Ersatzneubau. Die Rechtsprechung, wonach bei der Ermittlung des steuerbaren Grundstückgewinns Anlagekosten für nicht mehr vorhandene Bauten von Bundesrechts wegen nicht als Aufwendungen gemäss Art. 12 Abs. 1 StHG zu…
BGE 152 II 43722.12.2025
Art. 12 Abs. 3 lit. a StHG ; Art. 132 Abs. 1 lit. a des Steuergesetzes des Kantons St. Gallen vom 9. April 1998; Umfang des Aufschubs der Grundstückgewinnsteuer bei gemischten Schenkungen. Art. 12 Abs. 3 lit. a StHG ist dahingehend auszulegen, dass auch bei gemischten…
BGE 152 III 13712.12.2025
Art. 126 Abs. 2 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 lit. c IPRG ; Bestimmung des Stellvertretungsstatuts. Für die Anknüpfung des Stellvertretungsstatuts an den Ort der Niederlassung gemäss Art. 126 Abs. 2 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 lit. c IPRG muss der Stellvertreter am betreffenden Ort eine…
BGE 151 IV 35708.10.2025
Art. 90 Abs. 3 und 3 ter SVG in Verbindung mit Art. 41 und 47 StGB ; qualifiziert grobe Verletzung der Verkehrsregeln; Strafzumessung. Art. 90 Abs. 3 ter SVG räumt dem Richter bei der Strafzumessung einen grösseren Ermessensspielraum ein, da er bei nicht rückfälligen Tätern…
BGE 152 II 37516.09.2025
Art. 5 Abs. 2 BV ; Art. 17 Abs. 3 BZP i.V.m. Art. 71 BGG ; Art. 29 lit. b FusG ; Art. 10 Abs. 1 und Art. 36 BEHG ; Art. 3 Abs. 2 BEHV ; Art. 44 Abs. 1 lit. c und Art. 66 FINIG ; Abspaltung; Parteistellung; Tätigkeit als Emissions- bzw. Wertpapierhaus; Bewilligungspflicht…
BGE 151 IV 36505.09.2025
Art. 95 Abs. 1 lit. e SVG ; Überlassen eines Motorfahrzeugs an einen Fahrer, dessen Führerausweis abgelaufen ist. Begriff des Überlassens eines Motorfahrzeugs (E. 3.1). Nicht-Inhaberschaft der erforderlichen Erlaubnis und Abgrenzung zum Nichtmitführen derselben (E. 3.2). Fall…
BGE 152 III 12703.09.2025
Art. 44 und 45 IPRG ; Ort der Eheschliessung, wenn sich eine der betroffenen Personen im Zeitpunkt des amtlichen Rechtsaktes in der Schweiz befindet und die andere im Ausland. Gibt die Verlobte ihr Eheversprechen in Anwesenheit von Zeugen vor der zuständigen Behörde im Ausland…
BGE 152 II 9814.08.2025
Art. 127 Abs. 1 und 2 BV ; Art. 7 Abs. 1, Art. 8 und 40 Abs. 3 DBG ; Art. 1 Abs. 3 und Art. 15 Abs. 3 StHG ; Besteuerung einer natürlichen Person, deren Steuerpflicht sich während der Steuerperiode ändert; Aufteilung der Steuerperiode. Fall eines Steuerpflichtigen, der…
BGE 152 II 17904.08.2025
Art. 16 Abs. 3 sowie Art. 100 Ziff. 4 Satz 3 und Ziff. 5 SVG ; dringliche Dienstfahrten; Führerausweisentzug; Unterschreitung der Mindestentzugsdauer. Art. 16 Abs. 3 Satz 2 SVG verpflichtet die Verwaltungsbehörde nicht, im Falle einer vom Strafgericht in Anwendung von Art. 100…
BGE 151 III 58626.06.2025
Art. 190a Abs. 1 lit. b IPRG ; internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Revision; Einwirkung durch Verbrechen oder Vergehen. Voraussetzungen des Revisionsgrunds der Einwirkung auf den Schiedsentscheid durch ein Verbrechen oder ein Vergehen ( Art. 190a Abs. 1 lit. b IPRG )…
BGE 151 II 67301.05.2025
Art. 127 Abs. 3 BV ; Art. 147 DBG ; Art. 51 StHG ; formelle Anforderungen an Revisionsgesuche; interkantonale Doppelbesteuerung; nachträgliche Aufhebung oder Änderung von Veranlagungsentscheiden; Revision oder Wiedererwägung. Ersucht eine steuerpflichtige Person um Revision…
BGE 151 III 48129.04.2025
Art. 17 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 2 BZP i.V.m. Art. 71 BGG ; Art. 261 Abs. 1 OR ; Art. 83 Abs. 4 ZPO ; Art. 17 Abs. 3 BZP . Wechsel des Eigentümers des Mietobjekts während hängigem Verfahren; prozessuale Konsequenzen (E. 1 und 5). Art. 266a Abs. 1 OR ; Art. 271 Abs. 1 OR…
BGE 151 III 47117.04.2025
Art. 190a Abs. 1 lit. a IPRG ; internationale Schiedsgerichtsbarkeit, Revision, nachträglich gefundene Beweismittel. Eine Revision gestützt auf ein nach dem zu revidierenden Schiedsentscheid entstandenes Beweismittel ist ausgeschlossen (E. 6).
BGE 151 II 79411.04.2025
Art. 12 Abs. 1 StHG ; verdeckte Kapitaleinlagen; Wertzunahme auf Gesellschaftsanteilen als Erlösbestandteil. Wenn ein Anteilsinhaber seiner Kapitalgesellschaft ein Grundstück unter Verkehrswert verkauft (verdeckte Kapitaleinlage), steht es den Kantonen harmonisierungsrechtlich…
BGE 151 IV 32203.04.2025
Art. 46 Abs. 1 lit. a, Art. 47 Abs. 1 und Art. 50 VStrR ; Art. 248 Abs. 1 StPO ; Edition und Siegelung elektronisch übermittelter Unterlagen. Werden Unterlagen gestützt auf ein Editionsbegehren elektronisch übermittelt, gehören sowohl die Übermittlung als auch das Herunterladen…
BGE 151 II 65701.04.2025
Art. 127 Abs. 3 BV ; Art. 86 Abs. 1 lit. d und Art. 92 f. BGG; Anfechtung von nicht letztinstanzlichen kantonalen Entscheiden in Doppelbesteuerungssachen; Wirkungen von formell rechtskräftigen Steuerdomizilentscheiden. Gegen nicht letztinstanzliche kantonale…
BGE 151 II 81821.03.2025
Art. 12 Abs. 3 lit. a StHG ; Art. 58 Abs. 3 und 4 des Gesetzes der Republik und des Kantons Neuenburg vom 21. März 2000 über die direkten Steuern (LCdir); Aufschub der Besteuerung von Grundstückgewinnen bei Übertragung der Liegenschaft als (gemischte) Schenkung gegen Übernahme…
BGE 151 II 61519.03.2025
Art. 8 Abs. 1, Art. 9 und 127 Abs. 2 BV ; Art. 83a Abs. 2 BVG ; Art. 11 Abs. 3 StHG ; Wohneigentumsförderung; Vorbezug aus beruflicher Vorsorge; Berechnung der Steuerrückerstattung bei Wiedereinzahlung des Vorbezugs. Steuerliche Behandlung des Vorbezugs von Mitteln der…
BGE 151 II 93414.03.2025
Art. 2 Abs. 1-3, Art. 6 Abs. 1 lit. b, Art. 7 Abs. 1 FWG ; Art. 6a Abs. 3 SVG ; Voraussetzungen, unter denen ein Fussgängerstreifen, der Teil eines Fusswegnetzes ist, entfernt werden kann; Vorrang der Sanierung des Streifens. Art. 7 Abs. 1 FWG verlangt unter Berücksichtigung der…
BGE 152 III 713.03.2025
Art. 75 Abs. 3 ATSG ; Art. 63 SVG ; Ausnahme vom Regressprivileg des Arbeitgebers; Begriff der obligatorischen Haftpflichtversicherung; Unfall mit einem Bagger. Der in Art. 75 Abs. 3 ATSG statuierte Ausschluss des Regressprivilegs des Arbeitgebers bedingt eine obligatorische…
BGE 151 II 42704.03.2025
Art. 21 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 DBG ; Art. 7 Abs. 1 Satz 1 StHG ; Eigenmietwert; Unternutzungsabzug. Bestätigung der Rechtsprechung, wonach der Unternutzungsabzug grundsätzlich nur sehr restriktiv zu gewähren ist; in Frage kommt ein solcher bei einer raummässigen, effektiven…
BGE 151 I 37328.02.2025
Art. 14 Abs. 1 StHG ; Gesetz 13'030 des Kantons Genf über die steuerliche Bewertung bestimmter Grundstücke; abstrakte Normenkontrolle; Methode zur Bewertung bestimmter Grundstücke. In Anbetracht der Statistiken zum Genfer Immobilienmarkt und der Tatsache, dass nicht absehbar…
12…1973›
1 / 1973
BGE152 II 422
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BGE 152 II 422›Regeste›
Reg.·SV.·E.
BGE 152 II 422BGEx
BGEx

BGE 152 II 422

31. Extrait de l'arrêt de la IIIe Cour de droit public dans la cause A. SA contre Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (recours en matière de droit public)
9C_606/2025 du 24 février 2026

Regeste

Art. 105 Abs. 2 BGGArt. 12 lit. a und d LIPMArt. 24 Abs. 1 lit. a StHG

Art. 58 Abs. 1 lit. b DBG ; Art. 24 Abs. 1 lit. a StHG ; Abzugsfähigkeit der passiven Zinsen als durch den Handelsgebrauch gerechtfertigte Aufwendungen im Rahmen eines "Debt Push Down". Fall einer Gesellschaft (Akquisitionsvehikel; "special purpose vehicle" [SPV]), die gegründet wurde, um die Beschwerdeführerin (Zielgesellschaft) mit Hilfe eines Bankkredits zu erwerben, und die nach ihrer Übernahme durch die Zielgesellschaft dieser die aus dem Darlehen resultierende Schuld übertragen hat (Fall eines "Debt Push Down"; E. 6). Die Lehre hat die rechtliche Konstruktion einer solchen Finanzierung vor allem unter dem Gesichtspunkt der Steuerumgehung behandelt (E. 7.4). Im vorliegenden Fall wird die Frage der Abzugsfähigkeit der passiven Zinsen (nur) anhand von Art. 58 Abs. 1 lit. b DBG geprüft; insbesondere kann die streitige Abzugsfähigkeit, die die Jahre nach der Fusion zwischen der "Akquisitionsvehikel"-Gesellschaft und der Zielgesellschaft betrifft, nicht im Lichte der Regelungen über Umstrukturierungen (die steuerneutral durchgeführt werden) nach Art. 61 Abs. 1 DBG behandelt werden (E. 9). Angesichts der tatsächlich von der Zielgesellschaft (Beschwerdeführerin) ausgeübten wirtschaftlichen Tätigkeit, die darin besteht, Einkünfte aus der Nutzung eines Grundstücks zu erzielen, besteht kein objektiver Zusammenhang zwischen den geltend gemachten passiven Zinsen und der von der Beschwerdeführerin verfolgten Tätigkeit; die Abzugsfähigkeit der passiven Zinsen wird nicht anerkannt (E. 10).

Sachverhalt ab Seite 423

Sachverhalt

— BGE 152 II 422, S. 423 —

A.

A.a A. SA (ci-après: la société ou la contribuable) est inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis x. Elle a pour but toutes activités dans le domaine de (...). Selon ses statuts, elle peut également octroyer des prêts et fournir des garanties à ses actionnaires, de même que faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières se rattachant directement ou indirectement à son but et s'intéresser sous toutes formes à toutes entreprises similaires. — BGE 152 II 422, S. 424 —

La société est propriétaire d'un immeuble sis rue B. à U. (ci-après: l'immeuble), lequel est exploité par la contribuable comme logements pour (...). Cet immeuble constitue son principal actif. Au 31 décembre 2007, la valeur comptable de l'immeuble était de 1'065'446 fr. 20.

A.b En décembre 2006, l'un des actionnaires de la société a demandé un accord à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) sur la vente future de ses actions pour écarter le risque d'une liquidation partielle indirecte. La demande a été acceptée en janvier 2007.

Par convention du 26 juin 2008, les actionnaires de la société ont cédé l'intégralité de son capital-actions à deux personnes physiques domiciliées à l'étranger, ou à leur nommable, pour un prix de 8'300'000 fr.

A.c C. SA a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève en 2008. Elle avait comme but (...). Ses statuts prévoyaient qu'elle pouvait faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières à l'étranger, se rapportant directement ou indirectement à son but principal. L'actionnaire unique de C. SA était D. LLC, sise à l'étranger.

Par convention du 7 octobre 2008, la qualité de cessionnaire découlant de la convention de cession d'actions (du 26 juin 2008) a été transférée à C. SA.

A.d Le 8 octobre 2008, C. SA a acquis l'intégralité du capital-actions de A. SA pour 8'400'000 fr.

Simultanément, par convention du même jour, E. LLC (ci-après: E.), dont le siège se trouve à l'étranger, a accordé à A. SA et à C. SA, conjointement et solidairement, un prêt de USD 9'500'000.-. Le contrat prévoyait notamment que le produit du prêt serait utilisé pour acquérir et rénover un établissement d'hébergement pour (...). En outre, la convention prévoyait que C. SA et la contribuable seraient fusionnées aussi rapidement que possible après le "closing" (soit la date de l'exécution de la convention).

A.e En avril 2009, A. SA a repris les actifs et passifs de C. SA par contrat de fusion, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009. La fusion a été inscrite au registre du commerce en avril 2009 et publiée dans la feuille officielle suisse du commerce en mai 2009.

C. SA a été radiée du registre du commerce en avril 2009. — BGE 152 II 422, S. 425 —

A.f Le 23 décembre 2010, l'Administration fiscale a notifié à la contribuable des bordereaux de taxation d'office tant pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) que pour l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) de l'année 2009. Elle a arrêté un bénéfice de 1'000 fr. et un capital propre de 195'830 fr.

Le 22 décembre 2011, l'Administration fiscale a notifié à la contribuable des bordereaux de taxation d'office tant pour l'IFD que pour l'ICC de l'année 2010. Elle a arrêté un bénéfice de 132'468 fr. et un capital propre de 328'298 fr.

Le 17 janvier 2013, l'Administration fiscale a notifié à la contribuable des bordereaux de taxation d'office tant pour l'IFD que pour l'ICC de l'année 2011. Elle a arrêté un bénéfice de 165'585 fr. et un capital propre de 493'883 fr.

Aucune réclamation n'a été déposée contre ces bordereaux de taxation d'office.

A.g La société a déposé sa déclaration d'impôt de l'année 2012. Les états financiers qui y étaient joints faisaient notamment apparaître un poste "immeuble" pour 9'649'777 fr. 23 dans les actifs. Un poste "intérêts sur prêt" pour 548'445 fr. 85 figurait dans les charges du compte de pertes et profits.

Après que l'Administration fiscale a formulé plusieurs demandes de renseignements, auxquelles la contribuable n'a pas (complètement) répondu, elle a, en date du 27 août 2014, émis des bordereaux de taxation d'office IFD et ICC de l'année 2012. Elle a fixé le bénéfice net à 499'848 fr. et le capital propre total à 1'385'522 fr. Ces décisions mentionnaient qu'une reprise des intérêts sur prêt à hauteur de 548'446 fr. avait été effectuée.

La société a formé réclamation contre ces bordereaux. Après une nouvelle demande de renseignements de l'Administration fiscale, la contribuable l'a informée qu'un emprunt avait été obtenu auprès d'un fonds d'investissement étranger, qui n'avait aucun lien d'actionnariat avec elle.

A.h Le 10 août 2017, l'Administration fiscale a informé la recourante de l'ouverture d'une procédure en rappel et soustraction d'impôt pour l'année 2009. L'annexe aux comptes annuels 2012 mentionnait qu'en 2009, la société avait procédé à une réévaluation de son immeuble afin de couvrir les pertes. Elle demandait notamment l'apport des états financiers au 31 décembre 2009.

— BGE 152 II 422, S. 426 — La contribuable a transmis les états financiers et un rapport intermédiaire d'un organe de révision relatif au surendettement de C. SA et à la fusion. Le bien immobilier avait une valeur au bilan nettement inférieure à sa valeur vénale et la perte de fusion, constatée en 2009, avait été absorbée par une réévaluation de l'immeuble dans le but d'assainir comptablement le bilan.

Le 3 juillet 2019, l'Administration fiscale a informé la société de l'ouverture d'une procédure en rappel et en soustraction d'impôt pour les années 2010 et 2011, en se référant notamment à la réévaluation de l'immeuble consécutive à la restructuration et au prêt figurant dans les comptes à la suite de la fusion, avec la déduction des intérêts y relatifs.

Divers échanges ont eu lieu par la suite entre la société et l'Administration fiscale. Par courrier du 22 décembre 2022, celle-ci a informé la contribuable qu'elle entendait rectifier les taxations IFD et ICC de l'année 2012 compte tenu des éléments remis, dans le contexte de la procédure de réclamation.

A.i Le 30 janvier 2024, l'Administration fiscale a notifié à la contribuable des bordereaux de rappel d'impôt IFD et ICC pour les années 2010 et 2011. Pour l'exercice 2010, les intérêts non admis s'élevaient à 403'802 fr. et, en 2011, à 397'742 fr.

Le 11 mars 2024, l'Administration fiscale a procédé à la taxation de la société pour l'IFD et l'ICC de l'année 2013, en incluant une reprise sur les intérêts de 537'280 fr.

La contribuable a formé réclamation contre ces bordereaux.

A.j Par décision sur réclamation du 31 mai 2024, l'Administration fiscale a partiellement admis les réclamations et corrigé les bordereaux de l'année 2012 sur certains points. En revanche, elle a maintenu les reprises effectuées sur la déduction des intérêts passifs pour les périodes fiscales 2010 à 2013. Les reprises s'élevaient à 403'802 fr. (année 2010), 397'742 fr. (année 2011), 376'059 fr. (année 2012) et 359'302 fr. (année 2013). Ces reprises étaient justifiées parce que l'opération dite de "debt push down" était constitutive d'une évasion fiscale, de sorte que les intérêts passifs liés au prêt pour financer l'opération d'acquisition devaient être ajoutés au bénéfice de la contribuable, comme charges non justifiées par l'usage commercial.

B.

B.a Par jugement du 19 mars 2025, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours de la contribuable. — BGE 152 II 422, S. 427 —

B.b Statuant par arrêt du 23 septembre 2025, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), Chambre administrative, a débouté la société.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A. SA conclut, en substance et à titre principal, à la réforme de l'arrêt de la Cour de justice du 23 septembre 2025, en ce sens que les conditions du rappel d'impôt ne sont pas réunies pour les périodes 2010 et 2011 et que les intérêts passifs payés à E. soient admis en déduction dans leur intégralité, tant pour l'IFD que l'ICC des années 2010 à 2013. Elle conclut également à ce que l'Administration fiscale émette de nouveaux bordereaux de taxation pour les années 2010 à 2013 dans le sens des considérants. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi du dossier à la juridiction cantonale ou à l'Administration fiscale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Après que l'Administration fiscale et l'Administration fédérale des contributions ont conclu au rejet du recours, la contribuable s'est encore déterminée.

Erwägungen

Extrait des considérants:

6.

6.1 En ce qui concerne le second aspect du litige - la déduction des intérêts passifs liés au prêt de E. du bénéfice imposable de la recourante -, la Cour de justice a constaté que la contribuable avait participé à une opération de "leveraged buy-out" ayant engendré un "debt push down". Ainsi, la société C. SA (soit le véhicule d'acquisition) avait été constituée en vue d'acquérir la recourante (soit la société-cible). Pour ce faire, C. SA avait emprunté des fonds à une banque et, une fois l'acquisition de la recourante effectuée, la contribuable avait absorbé le véhicule d'acquisition (soit C. SA). La dette résultant du prêt avait été transférée à la recourante ("debt push down").

6.2 Selon les constatations cantonales, le contrat de prêt que la recourante et C. SA avaient solidairement conclu avait deux objets: le montant du prêt (USD 9'500'000.-) devait être utilisé, d'une part, pour acquérir l'immeuble et, d'autre part, pour le rénover. Ce prêt avait été comptabilisé dans son intégralité au 31 octobre 2008 auprès de C. SA, en tant que véhicule d'acquisition, pour un montant de 11'000'000 fr. (équivalent à USD 9'500'000.-). Après la fusion, le — BGE 152 II 422, S. 428 — solde du prêt avait été comptabilisé dans les comptes 2009 de la recourante pour un montant de 9'789'174 fr. 16. Sur les 11'000'000 fr. du prêt octroyé, la cour cantonale a constaté que 8'400'000 fr. avaient servi à l'acquisition de la recourante par les nouveaux actionnaires (soit 76,36 %) et 2'600'000 fr. avaient été affectés à la rénovation de l'immeuble (soit 23,64 %).

Pour les années fiscales litigieuses, l'intimée avait admis en déduction les intérêts relatifs à la partie du prêt ayant financé les frais de rénovation de l'immeuble en considérant, implicitement à tout le moins, qu'ils étaient justifiés par l'usage commercial.

6.3 En revanche, en ce qui concerne les intérêts restants, soit ceux en lien exclusivement avec l'acquisition de la recourante par C. SA, les juges précédents ont considéré qu'ils ne constituaient pas des charges justifiées par l'usage commercial pour les raisons suivantes.

Après la fusion, puisque la dette avait été reportée sur la société-cible (soit la recourante) et que C. SA, en tant que véhicule d'acquisition radié par suite de fusion, n'avait plus d'existence juridique, c'était à l'aune du but de la société-cible que la justification commerciale de la dépense devait être examinée, bien que la fusion par absorption eût entraîné une succession universelle. Or l'argent emprunté par le véhicule d'acquisition pour acquérir la recourante ne servait pas le but statutaire de celle-ci. En effet, d'une part, bien que les statuts de la recourante prévissent qu'elle pouvait également exécuter toutes opérations financières, commerciales et mobilières se rattachant directement ou indirectement à son but et s'intéresser sous toutes formes à toutes entreprises similaires, il n'y était "pas indiqué" que l'acquisition de participations ou de sociétés faisait partie de ses buts statutaires. Les juges cantonaux ont également retenu qu'il n'avait été ni allégué ni démontré par la recourante qu'elle aurait détenu concrètement des participations dans d'autres sociétés, tout en rappelant que le but principal de la société restait l'exploitation d'un immeuble. En outre, la partie du prêt litigieux avait servi seulement à l'acquisition de la recourante et donc à financer un montant versé à ses anciens actionnaires pour son propre rachat. Par conséquent, la dette contractée pour cette partie du prêt n'était pas liée à des investissements effectués dans le bien immobilier de la recourante et n'avait donc aucun rapport avec son activité commerciale.

C'est dès lors en vain, selon les juges cantonaux, que la recourante invoquait que la fusion lui avait notamment permis d'obtenir des — BGE 152 II 422, S. 429 — liquidités pour financer la rénovation de son immeuble, de sorte que l'entier des intérêts devait être admis en déduction. Les intérêts liés à la partie du prêt ayant servi effectivement à cette rénovation avaient été admis en déduction de son bénéfice, dans une proportion qui n'était pas remise en cause. En revanche, les intérêts passifs relatifs à la partie du prêt qui n'avait pas servi à la rénovation de l'immeuble n'avaient pas à être déduits.

En définitive, la recourante n'avait pas démontré que les charges résultant des intérêts passifs liés au prêt (et qui ne concernaient pas la rénovation de l'immeuble) étaient justifiées par l'usage commercial. Vu ce résultat, il n'était pas nécessaire d'examiner si la structure mise en place par la recourante était constitutive d'une évasion fiscale.

7.

7.1 L'objet de l'impôt sur le bénéfice est le bénéfice net ( art. 57 LIFD [RS 642.11]). Le bénéfice net imposable comprend le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent ( art. 58 al. 1 let. a LIFD ). Selon une jurisprudence établie (cf. en dernier lieu ATF 150 II 369 consid. 3.1; ATF 147 II 209 consid. 3.1.1), il ressort des art. 57 et 58 LIFD que le droit fiscal renvoie au droit comptable pour déterminer le bénéfice net imposable et que les comptes établis conformément aux règles du droit comptable lient les autorités fiscales (principe de l'autorité du bilan commercial ou de déterminance), à moins que des normes impératives du droit commercial ne soient violées et sous réserve de l'existence de normes fiscales correctrices qui exigent de s'écarter des comptes ( ATF 150 II 369 consid. 3.1; arrêt 9C_12/2025 du 9 juillet 2025 consid. 4.1).

7.2 En vertu de l' art. 58 al. 1 let. b LIFD a contrario, les charges comptabilisées qui ne sont pas justifiées par l'usage commercial font notamment partie du bénéfice imposable. Selon la jurisprudence, les charges qui sont justifiées par l'usage commercial sont les dépenses qui, du point de vue de l'économie de l'entreprise, sont en relation immédiate et directe avec le revenu acquis. Tout ce qui, d'un point de vue commercial, peut être considéré de bonne foi comme faisant partie des frais généraux doit être reconnu fiscalement comme justifié par l'usage commercial. Peu importe en revanche que la société ait pu se passer des dépenses en question ou que celles-ci aient été conformes à une gestion rationnelle et orientée vers le profit. Il n'appartient en effet pas aux autorités fiscales de remettre en — BGE 152 II 422, S. 430 — question l'opportunité d'une dépense (cf. ATF 124 II 29 consid. 3; arrêt 9C_185/2025 du 21 octobre 2025 consid. 6.1.2). Ainsi, une dépense est justifiée par l'usage commercial lorsqu'il existe un lien de causalité objectif entre celle-ci et le but économique poursuivi par la société (arrêt 2C_564/2017 du 4 avril 2019 consid. 6.1 et les références).

S'agissant de l'ICC, selon l' art. 24 al. 1 let. a LHID (RS 642.14), l'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats. Cette règle est concrétisée en droit genevois par l'art. 12 let. a et d de la loi genevoise du 23 septembre 1994 sur l'imposition des personnes morales (LIPM; rs/GE D 3 15), qui correspond sur ce point à l' art. 58 al. 1 let. a et b LIFD (arrêt 2C_733/2022 du 13 décembre 2022 consid. 10).

7.3 En ce qui concerne le fardeau de la preuve et selon le principe général de l' art. 8 CC , il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5; ATF 121 II 257 consid. 4c). C'est partant à la société qui fait valoir une dépense d'apporter la preuve de son existence, ainsi que de sa justification commerciale (arrêt 9C_185/2025 du 21 octobre 2025 consid. 6.1.2). Savoir si un fait a ou non été prouvé constitue une question de fait (cf. arrêt 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.5, non publié in ATF 147 II 155 ; arrêt 2C_733/2022 du 13 décembre 2022 consid. 6.3 et les références).

7.4 En droit suisse, le principe de périodicité, ancré dans la loi (cf. art. 79 LIFD en relation avec l' art. 58 LIFD ), constitue un principe de droit matériel et non seulement une règle de nature technique servant à la perception de l'impôt. Au vu de son importance, il doit être pris en compte, de préférence au principe de l'imposition du bénéfice total, lors de la mise en oeuvre du principe de l'imposition selon la capacité contributive (cf. arrêt 2C_907/2012 du 22 mai 2013 consid. 5.3.1). Conformément à ce principe, il convient d'imputer à un exercice donné les produits et les charges qui lui sont propres afin de dégager le résultat qui y trouve son origine ( ATF 137 II 353 consid. 6.4.2; arrêt 2C_122/2022 du 15 décembre 2022 consid. 8.1 et les références). — BGE 152 II 422, S. 431 —

7.5

7.5.1 Certains auteurs se sont prononcés sur la question de la déductibilité des intérêts de la dette dans le contexte d'un "leveraged buy-out" (soit le financement d'acquisition de société avec effet de levier) et d'un "debt push down" consécutif, qui correspond au principe du transfert de la dette à la société-cible (à la suite de la fusion entre la société "véhicule d'acquisition" et la société-cible). Ils se sont penchés sur la construction juridique de tels financements, avant tout sous l'angle de l'évasion fiscale (cf. OESTERHELT/SCHREIBER, "Debt push down" in Panoptikum des Steuerrechts, in Festschrift für Madeleine Simonek, 2024, p. 144; ALEXANDRE STEINER, Debt push down et évasion fiscale dans des opérations de Leveraged Buy-Out - Étude critique de la pratique des autorités fiscales, RDAF 2023 II p. 1 ss; FABIENNE LIMACHER, in Mergers & Acquisitions, Handbücher für die Antwaltspraxis, 2022, § 13 n. 13.35; ZITTER/MIRKOVIC, Der Debt push-down in der Schweizer Rechtsprechung, Archives 87 p. 542 ss; SIMONEK/TRIEBOLD, Akquisitionsstrukturierung bei "Leveraged Buy-outs (LBO)", Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht [GesKR] 2013 p. 358).

7.5.2 Sous l'angle de la justification commerciale des intérêts passifs dans le contexte de la reprise du prêt par la société-cible, OESTERHELT/SCHREIBER considèrent que de tels intérêts devraient demeurer déductibles, car ce qui était justifié commercialement au niveau de la société "véhicule de l'acquisition" devrait pouvoir également l'être dans le cadre de la nouvelle entité (OESTERHELT/SCHREIBER, op. cit., p. 148). Dans le même sens, STEINER soutient qu'il n'existerait pas de raison pour laquelle les charges d'intérêts passifs devraient changer de statut du seul fait de la fusion entre la société-cible et la société "véhicule d'acquisition" (STEINER, op. cit., p. 25). D'autres auteurs se limitent à affirmer que de tels intérêts sont déductibles, sans toutefois étayer leur propos (LIMACHER, op. cit., n. 13.35).

8.

8.1 En se référant notamment aux avis des auteurs qui plaident en faveur de la déductibilité des intérêts passifs dans le cas d'un "debt push down" (OESTERHELT/SCHREIBER, op. cit., p. 148; STEINER, op. cit., p. 25), la recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 58 al. 1 let. b LIFD et les dispositions de droit cantonal correspondantes. Elle soutient que la Cour de justice aurait refusé à tort d'admettre en déduction de son bénéfice imposable les charges résultant des intérêts liés au prêt, en ayant apprécié — BGE 152 II 422, S. 432 — exclusivement la justification commerciale de tels intérêts au regard de son seul but statutaire. Pour elle, il serait difficilement concevable que les charges d'intérêt passifs, alors déductibles lorsque C. SA existait comme entité indépendante, auraient "changé de nature du seul fait de la fusion" puisque selon elle, ce qui était justifié par l'usage commercial avant la fusion le demeurait après celle-ci. Dans ce contexte, le raisonnement de la cour cantonale aurait pour effet de maintenir une approche duale au niveau de l'entité fusionnée, comme si les deux exploitations ne pouvaient pas, malgré la fusion, être confondues au sein de la même entité juridique. Or une telle approche ne trouverait aucun fondement en droit civil ou fiscal et serait contraire au principe de la succession universelle prévue par la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus; RS 221.301); cette conclusion s'imposerait d'autant plus, selon la recourante, que dans le cadre des restructurations, l' art. 61 al. 1 LIFD permet un traitement fiscal en neutralité et que l' art. 67 LIFD , respectivement l' art. 25 al. 2 LHID , permettrait à la société reprenante de faire valoir les pertes fiscales de la société transférée. En somme, vu l'existence de ces deux dispositions, il serait incohérent de refuser la déductibilité des intérêts litigieux dans le cadre de l' art. 58 LIFD .

8.2 Par ailleurs, toujours selon la contribuable, la jurisprudence fédérale relative à l' art. 58 LIFD ne subordonnerait pas la déductibilité des charges à leur correspondance stricte avec le but statutaire d'une société car les charges seraient justifiées par l'usage commercial tant qu'elles servent à réaliser un bénéfice ou sont consenties dans l'intérêt de l'entreprise. Les charges litigieuses d'intérêts passifs rentreraient précisément dans cette catégorie car elles seraient liées à un financement de tiers contracté dans le cadre d'une acquisition de participation, dont le but serait de "pouvoir assurer à l'avenir une activité génératrice de bénéfices par la société cible"; par ce financement provenant d'un tiers, la société acquéreuse entendait rendre la société-cible "profitable et en tirer un bénéfice".

9.

9.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la déductibilité des intérêts litigieux doit être examinée en application de l' art. 58 al. 1 let. b LIFD , étant précisé que c'est leur déduction pour les années 2011 à 2013, soit après la fusion de la recourante avec C. SA, qui est en cause. — BGE 152 II 422, S. 433 —

Dans ce contexte, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme en substance que la déductibilité des charges en cause devrait s'analyser de manière globale, soit notamment à la lumière des circonstances qui ont prévalu avant la fusion par absorption. En effet, une telle conception se heurte au principe de périodicité (consid. 7.4 supra), qui revêt une importance particulière en droit fiscal, et qui impose d'imputer à un exercice donné les produits et les charges qui lui sont propres.

9.2 Le parallèle que tire ensuite la recourante avec le régime des pertes reportées prévu à l' art. 67 LIFD n'est pas convaincant. Selon cette disposition, les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années. Elle prévoit précisément un assouplissement du principe de périodicité (par la prise en compte du principe du bénéfice total), lequel a été expressément voulu par le législateur (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.6.2; ATF 137 II 353 consid. 6.4.4). Or un tel assouplissement n'a pas été prévu à l' art. 58 al. 1 let. b LIFD en tant que cette disposition concerne les charges justifiées par l'usage commercial. Par conséquent, le principe de périodicité trouve à s'appliquer pleinement en l'espèce et il n'est donc pas possible de considérer, par une sorte d'"automatisme", que la déduction des intérêts passifs chez la recourante devrait être admise durant les périodes fiscales litigieuses en raison du fait qu'une telle déduction était admise dans le chapitre fiscal de C. SA à l'occasion d'une période fiscale antérieure. Dans cette mesure les avis doctrinaux auxquels se réfère la recourante (consid. 7.5.2 supra) n'emportent pas la conviction, lorsqu'ils soutiennent que la nature des charges (d'abord déductibles pour la société "véhicule d'acquisition") doit rester la même après la fusion, de sorte que les charges resteraient commercialement justifiées auprès de la société-cible. Ce raisonnement ne prend pas en considération le principe de périodicité qui reste applicable après une fusion et qui doit être appliqué pour chaque période fiscale.

9.3 La référence que fait par ailleurs la recourante à l' art. 61 LIFD pour soutenir que les charges litigieuses devraient être déductibles au motif notamment qu'elles l'étaient avant la fusion et qu'elles ne pourraient pas changer "subitement de nature du seul fait de [cette] fusion", n'est pas davantage pertinent. De manière générale, l' art. 61 al. 1 LIFD expose les différents types de restructurations qui peuvent — BGE 152 II 422, S. 434 — être effectuées en neutralité fiscale au plan de l'impôt fédéral direct. Il prévoit deux conditions: les éléments doivent être transférés à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice [soit à la valeur comptable] et l'assujettissement en Suisse doit être maintenu. Selon la jurisprudence, ces conditions visent à garantir l'existence des réserves latentes et à ce que celles-ci restent géographiquement soumises à la souveraineté fiscale suisse de manière à ce qu'elles puissent être soumises à l'impôt sur le bénéfice en cas de réalisation ultérieure ( ATF 151 II 545 consid. 7.1 et les références).

En l'espèce, la question litigieuse n'est pas de savoir si la fusion entre la recourante et C. SA pouvait être opérée en neutralité fiscale en application de l' art. 61 al. 1 LIFD , mais bien de savoir si les charges en cause sont justifiées par l'usage commercial et dès lors déductibles, en application de l' art. 58 al. 1 let. b LIFD . Or il n'existe pas, en tant que tel, de lien entre la neutralité fiscale (visant les réserves latentes) en cas notamment de fusion au sens de l' art. 61 al. 1 LIFD et la détermination du bénéfice imposable au sens de l' art. 58 al. 1 LIFD . La recourante ne saurait donc être suivie lorsqu'elle affirme que parce qu'il y aurait une fusion entre deux entités pouvant être opérée en neutralité fiscale, toutes les charges précédemment admises en déduction du bénéfice imposable de ces entités le seraient nécessairement après l'opération de fusion. Dans cette mesure, il ne saurait être question d'appliquer l' art. 58 al. 1 let. b LIFD à la lumière de l' art. 61 LIFD comme le voudrait en substance la recourante. De plus, le principe de la succession universelle invoqué par la recourante n'est pas pertinent en l'espèce, puisqu'il concerne, dans le cadre de la LFus, les effets du transfert du patrimoine entre le transférant et le reprenant, soit les actifs et les passifs (cf. arrêt 4A_601/2019 du 25 novembre 2020 consid. 3.1 et les références). Or il n'est pas contesté que le prêt litigieux constitue un actif dans le bilan de la recourante issu de la succession universelle qui est intervenue à l'occasion de la fusion; cela ne signifie encore pas toutefois que les intérêts passifs y relatifs soient déductibles du point de vue du droit fiscal.

9.4 La recourante soutient encore en vain qu'une déduction des intérêts litigieux aurait été possible en cas de reprise de l'activité de la société par le biais d'une acquisition des actifs ("asset deal") ou dans le cas d'une acquisition d'actions ("share deal") et que, puisque le cas d'espèce serait une situation "économiquement analogue", les charges litigieuses devraient être également admises en déduction de — BGE 152 II 422, S. 435 — son bénéfice imposable. Par cette argumentation, et en se limitant à alléguer que la Cour de justice aurait "ignor[é] la réalité économique de l'opération", la recourante se limite à présenter de simples éventualités relatives au traitement fiscal de situations différentes du cas d'espèce, sans démontrer une violation du droit par l'instance précédente. Il n'y a dès lors pas à examiner plus avant ces éventualités.

10. Il convient ensuite d'examiner si, comme le fait valoir la recourante, la Cour de justice a mal appliqué l' art. 58 al. 1 let. b LIFD dans la présente constellation, étant rappelé que la contribuable supporte le fardeau de la preuve s'agissant du caractère commercialement justifié des intérêts litigieux (consid. 7.3 supra).

10.1 On rappellera que selon les constatations cantonales, qui ne sont pas remises en cause en instance fédérale, le but principal de la recourante demeurait l'exploitation de l'immeuble après la fusion. Par ailleurs, bien que son but social inclût également toutes opérations financières et qu'elle pût participer sous toutes formes à toutes entreprises similaires à la sienne, la recourante n'avait pas démontré qu'elle détiendrait concrètement certaines participations dans d'autres sociétés. Ces constatations sont corroborées par le fait que pour les années 2011 et 2012, les seuls actifs de la recourante qui figuraient dans les états financiers consistaient principalement en du mobilier, de la literie et un immeuble. De plus, seuls les loyers et un gain de change figurent comme produits dans le compte de pertes et profits pour ces années (cf. art. 105 al. 2 LTF ).

Vu ces éléments factuels quant à l'activité économique concrètement déployée par la recourante, celle-ci ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme, en lien avec le prêt litigieux et pour démontrer le caractère commercialement justifié des intérêts passifs en cause, que de tels intérêts seraient liés "à un financement de tiers contracté dans le cadre d'une acquisition de participation, dont le but est précisément de pouvoir assurer à l'avenir une activité génératrice de bénéfices par la société cible", ou encore que "par le financement de tiers, la société acquéreuse entend pouvoir acquérir la cible, rendre cette dernière profitable et en tirer un bénéfice". En effet, par ces affirmations générales, la recourante ne démontre pas qu'il existerait concrètement un lien objectif entre son but économique effectivement poursuivi et les charges litigieuses, singulièrement qu'elle dépendait du financement des tiers pour pouvoir maintenir une activité économique. — BGE 152 II 422, S. 436 —

Elle ne met pas davantage en lumière une telle relation en se contentant d'affirmer qu'il y aurait économiquement "un lien entre le coût du financement et les bénéfices attendus de la cible". À l'instar de la cour cantonale, il convient au contraire de retenir que la partie du prêt qui n'a pas servi à l'immeuble (cf. consid. 6.2 supra) et qui a permis aux nouveaux actionnaires d'acquérir la recourante (soit 76,36 % du montant total du prêt) n'était pas liée concrètement à des investissements dans l'immeuble et que cette partie du prêt - selon les constatations cantonales qui ne sont pas remises en cause en instance fédérale -, n'a pas permis d'obtenir des liquidités utiles à l'activité de la recourante.

10.2 Dans ces circonstances, compte tenu de l'activité économique effectivement déployée par la recourante, qui consiste concrètement à tirer des revenus de l'exploitation d'un immeuble, il n'existe pas de lien objectif entre les charges litigieuses revendiquées et l'activité poursuivie. Ainsi que l'a considéré de manière pertinente la cour cantonale, celle-ci ne déployait concrètement pas d'activité liée à l'acquisition de participations. Dès lors, la contribuable ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que la cour cantonale aurait exclusivement examiné abstraitement la question litigieuse à l'aune de son but statutaire. La référence que fait par ailleurs la recourante à la doctrine (STEINER, op. cit., p. 25) ne lui est d'aucun secours. Cet auteur soutient en effet, de manière générale, que puisque les capitaux étrangers qu'une société doit dépenser en lien avec son activité commerciale sont en principe fiscalement déductibles, rien ne justifierait qu'ils fussent traités différemment des intérêts découlant de capitaux étrangers qui ont servi à financer (l'acquisition de) l'entreprise. Cet avis ne tient pas compte du point de savoir quelle est l'activité commerciale effectivement déployée par la société nouvellement acquise et omet donc d'examiner concrètement s'il existe un lien de causalité objectif entre les intérêts passifs dont la déduction est demandée et le but économique poursuivi par cette société.

En définitive, la cour cantonale n'a pas commis d'erreur de droit en ayant confirmé que les intérêts litigieux ne pouvaient pas être admis en déduction du bénéfice imposable de la recourante, en application des art. 58 al. 1 let. b LIFD et 12 let. a et d LIPM. Vu ce résultat, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs de la recourante relatifs à l'absence d'évasion fiscale.

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Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · BGE 152 II 422
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Art. 8 ZGBArt. 12 lit. a und d LIPMArt. 24 Abs. 1 lit. a StHGArt. 57 DBGArt. 58 Abs. 1 lit. a DBGArt. 58 Abs. 1 lit. b DBGArt. 61 Abs. 1 DBGArt. 67 DBGArt. 79 DBGArt. 105 Abs. 2 BGGFusionsgesetz (FusG)
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Recht auf Beweis, Willkür bei der Beweiswürdigung, Beweisabnahme
BGE 140 II 24828.03.2014
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Direkte Bundessteuer, Periodizitätsprinzip
2C_907/201222.05.2013
Steuerhinterziehung, Abschreibungs- und Rückstellungsprinzipien, Verrechnungs- und Periodizitätsprinzip
BGE 137 II 35328.06.2011
Ausserordentliche Abschreibung, Bilanzvorsicht, Steuerperiodizität
BGE 124 II 2905.12.1997
Abzugsfähigkeit, Gewinnungskosten, Mandatssteuer
BGE 121 II 25707.07.1995
Auskunftspflicht, Aussageverweigerungsrecht in eigener Sache, Bemessung der Busse
Quelle: Bundesgericht·bger.ch·BGE 152 II 422

Zitiervorschlag: BGE 152 II 422, bgex.ch/bge/152-ii-422