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Staatsrecht1531▶
Grundrecht161Bürgerrecht und Ausländerrecht28Staatshaftung19Öffentliches Dienstverhältnis25Politische Rechte20Rechtshilfe und Auslieferung73Unterrichtswesen und Berufsausbildung7Kunst und Kultur0Ökologisches Gleichgewicht37Sicherheits- und Friedenspolitik2Öffentliche Finanzen und Abgaberecht80Raumplanung und öffentliches Baurecht141Enteignung23
Energie & Verkehr & Post- und Fernmeldeverkehr, Medien155▶
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Alters- und Hinterlassenenversicherung14Invalidenversicherung45Ergänzungsleistungen0Berufliche Vorsorge18Krankenversicherung26Unfallversicherung34Militärversicherung
Gesundheitswesen & soziale Sicherheit8Wirtschaft72
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Zivilprozess87Strafprozess219Verwaltungsverfahren184Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen Richters4Zwangsvollstreckung4Schiedsgerichtsbarkeit26
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht5
Privatrecht397▶
Zivilrecht112▶
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Strafrecht (allgemein)53Straftaten64Verwaltungsstrafrecht12Straf- und Massnahmenvollzug1
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Privatrecht6091▶
ZGBZivilgesetzbuch2911ORObligationenrecht2595IPRGInternationales Privatrecht493BGBBBäuerliches Bodenrecht52FusGFusionsgesetz31HRegVHandelsregisterverordnung9
Strafrecht4989▶
StGBStrafgesetzbuch2861StPOStrafprozessordnung1960BetmGBetäubungsmittel168
Verfahren und Vollstreckung10563▶
BGGBundesgerichtsgesetz8104ZPOZivilprozessordnung1397VwVGVerwaltungsverfahren544SchKGSchuldbetreibung und Konkurs415VGGVerwaltungsgerichtsgesetz103
Staats- und Verwaltungsrecht11356▶
BVBundesverfassung7405EMRKMenschenrechtskonvention2813RPGRaumplanung599AIGAusländer- und Integrationsgesetz284AuGAusländergesetz163
Sozialversicherung1243▶
ATSGSozialversicherungsrecht, Allg. Teil297KVGKrankenversicherung187IVGInvalidenversicherung184BVGBerufliche Vorsorge162UVGUnfallversicherung152
Wirtschaft und Steuern937▶
DBGDirekte Bundessteuer474MWSTGMehrwertsteuer141UWGUnlauterer Wettbewerb112KGKartellgesetz80FINMAGFinanzmarktaufsicht67
Weitere Erlasse6/50▶
OGBundesrechtspflegegesetz (bis 2006)1612BZPBundeszivilprozess585StHGSteuerharmonisierungsgesetz442aBVBundesverfassung von 1874407
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SR 1Staat – Volk – BehördenSR 2Privatrecht – Zivilrechtspflege – VollstreckungSR 3Strafrecht – Strafrechtspflege – StrafvollzugSR 4Schule – Wissenschaft – KulturSR 5LandesverteidigungSR 6FinanzenSR 7Öffentliche Werke – Energie – VerkehrSR 8Gesundheit – Arbeit – Soziale SicherheitSR 9Wirtschaft – Technische ZusammenarbeitSR 0.Völkerrecht
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BGE – amtlich publizierte Leitentscheide
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BGE (436)BGer (1'629)
1874–2026
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BGE ab 1875
18742026
BGE 152 II 17904.08.2025
Art. 16 Abs. 3 sowie Art. 100 Ziff. 4 Satz 3 und Ziff. 5 SVG ; dringliche Dienstfahrten; Führerausweisentzug; Unterschreitung der Mindestentzugsdauer. Art. 16 Abs. 3 Satz 2 SVG verpflichtet die Verwaltungsbehörde nicht, im Falle einer vom Strafgericht in Anwendung von Art. 100…
BGE 152 III 713.03.2025
Art. 75 Abs. 3 ATSG ; Art. 63 SVG ; Ausnahme vom Regressprivileg des Arbeitgebers; Begriff der obligatorischen Haftpflichtversicherung; Unfall mit einem Bagger. Der in Art. 75 Abs. 3 ATSG statuierte Ausschluss des Regressprivilegs des Arbeitgebers bedingt eine obligatorische…
BGE 151 II 34519.12.2024
Art. 5 Abs. 1, Art. 127 Abs. 1 BV ; Art. 85 MWSTG 2009; Ausschluss von Wiedererwägung und Widerruf gegenüber rechtskräftigen mehrwertsteuerrechtlichen Entscheiden. Im Abgaberecht herrscht ein Numerus clausus von Rechtsgründen, die es erlauben, auf eine rechtskräftige Verfügung…

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Erwerbsersatzordnung0
Familienzulagen und kantonale Sozialversicherung3
Arbeitslosenversicherung5
36
Register1
Obligationenrecht und Handelsrecht260▶
Obligationenrecht (allgemein)54Vertragsrecht128Gesellschaftsrecht28Wertpapierrecht1Haftpflichtrecht49
Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht25
DSGDatenschutz92
AHVGAlters- und Hinterlassenenversicherung109
AVIGArbeitslosenversicherung53
FZGFreizügigkeit52
ELGErgänzungsleistungen40
EOErwerbsersatz7
GwGGeldwäscherei46
VAGVersicherungsaufsicht17
USG
Umweltschutzgesetz
368
FZAFreizügigkeitsabkommen Schweiz–EU255
SVGStrassenverkehrsgesetz241
IRSGRechtshilfegesetz232
BStPBundesstrafprozess (bis 2010)218
RPVRaumplanungsverordnung208
NHGNatur- und Heimatschutzgesetz199
aStGBStrafgesetzbuch, alte Fassung173
LSVLärmschutz-Verordnung159
GSchGGewässerschutzgesetz138
BGFAAnwaltsgesetz112
VStrRVerwaltungsstrafrechtsgesetz105
KVVKrankenversicherungsverordnung99
BankGBankengesetz92
VVGVersicherungsvertragsgesetz92
MSchGMarkenschutzgesetz90
EntGEnteignungsgesetz87
MWSTVMehrwertsteuerverordnung79
VRVVerkehrsregelnverordnung76
UVVUnfallversicherungsverordnung75
KLVKrankenpflege-Leistungsverordnung69
AsylGAsylgesetz67
LugÜLugano-Übereinkommen65
ANAGAufenthalt und Niederlassung der Ausländer (bis 2007)60
EUeREuropäisches Rechtshilfeübereinkommen60
VGVerantwortlichkeitsgesetz54
PBGPlanungs- und Baugesetz (kantonal)49
URGUrheberrechtsgesetz49
PatGPatentgesetz44
AHVVAHV-Verordnung43
SSVSignalisationsverordnung36
OHGOpferhilfegesetz33
VZGVerordnung über die Zwangsverwertung von Grundstücken26
BüGBürgerrechtsgesetz23
AVIVArbeitslosenversicherungsverordnung22
StGSteuergesetz (kantonal) / Stempelabgabengesetz22
BdBStBundesratsbeschluss über die direkte Bundessteuer (bis 1994)21
GBVGrundbuchverordnung21
KUVGKranken- und Unfallversicherungsgesetz (bis 1995)21
HVIVerordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV18
VZVVerkehrszulassungsverordnung16
ANAVVollziehungsverordnung zum ANAG12
ELVVerordnung über die Ergänzungsleistungen11
MFGMotorfahrzeuggesetz (bis 1959)4
WStBWehrsteuerbeschluss (bis 1994)4
OLEBegrenzungsverordnung (BVO, französisch)3
BGE 150 IV 24217.05.2024
Art. 90 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 1 SVG ; Art. 9 Abs. 2 SKV ; Art. 6 ff. VSKV-ASTRA ; Geschwindigkeitskontrolle durch eine Nachfahrmessung ohne kalibriertes Nachfahrmesssystem mittels Ablesung des Geschwindigkeitsmessers. Eine Geschwindigkeitsmessung durch eine Nachfahrkontrolle…
BGE 150 II 44415.03.2024
Art. 82 BV ; Art. 3 Abs. 1-4, Art. 32 Abs. 2 und 3 SVG ; Art. 1 Abs. 9 und Art. 108 SSV ; Anforderungen an ein Gutachten für die Einführung von Tempo 30 auf einem Strassenabschnitt in der Stadt Bern. Ob die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf einem Strassenabschnitt ein…
BGE 150 I 12023.02.2024
Art. 8, 27, 49 Abs. 1, 74, 82 Abs. 1, 89 Abs. 3 und 94 BV; Art. 106 Abs. 3 SVG ; Art. 10-13 CO2-Gesetz; Art. 17f Abs. 2 lit. a CO2-Verordnung; Art. 10 und Anhang 4.1 EnEV; Art. 10 Abs. 2 lit. c, 18 Abs. 2, 24 Abs. 2 und 26 Abs. 2 des Genfer Gesetzes vom 28. Januar 2022 über…
BGE 150 II 17715.12.2023
Art. 11 und 12 VStrR ; Art. 75 ZG ; Art. 20 AStG ; Art. 56 Abs. 4 und Art. 105 MWSTG ; Verhältnis der Nachleistungspflicht gemäss Art. 12 VStrR zu den Abgabeforderungen; Verjährung der Nachleistungspflicht, insbesondere bei Erfüllung des objektiven Tatbestands der…
BGE 149 IV 39512.07.2023
Art. 85 Abs. 1 und 3 aMWSTG; Art. 96 Abs. 4 lit. a, Art. 97 Abs. 1, Art. 103 Abs. 1 und Art. 104 Abs. 2 und 3 MWSTG ; Art. 2 und 8 VStrR ; Art. 34, 47 und 106 Abs. 3 StGB ; Strafzumessung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuerhinterziehung. Allgemeine Strafzumessungskritieren (E…
BGE 149 II 12921.12.2022
Art. 85 ZG ; Art. 22 Abs. 8 Protokoll Nr. 3 zum FHA; Fehlen gültiger Ursprungserklärungen auf Rechnungen im Zeitpunkt der Zollanmeldung; für niedrige Warenwerte ist es jedoch erforderlich, innerhalb von zwei Jahren nach der Einfuhr im Einfuhrland vorgelegte Erklärungen zu…
BGE 148 II 10614.12.2021
Art. 45 und 45a des früheren Gesetzes über die öffentlichen Aufträge des Kantons Tessin vom 20. Februar 2001 (aGöA) und Art. 45a und 45b desselben derzeit in Kraft stehenden Gesetzes (GöA). Öffentliche Beschaffung: Geldstrafe nach Vergabe von Unteraufträgen ohne Genehmigung der…
BGE 148 IV 9612.11.2021
Art. 101 Abs. 1, 4 und 5 MWSTG ; Art. 9 VStrR ; Art. 49 StGB ; Berechnung der Mehrwertsteuerbusse bei Tatmehrheit; Asperations- und Kumulationsprinzip. Der in Art. 9 VStrR verankerte Ausschluss des Asperationsprinzips für Bussen und Umwandlungsstrafen gilt - besondere…
BGE 147 IV 27411.01.2021
Art. 6 Ziff. 1 EMRK ; Art. 30 Abs. 1 BV ; Art. 70 VStrR ; Art. 97 Abs. 3 StGB ; Strafverfügung; Verjährungsunterbrechung. Bestätigung der Rechtsprechung, wonach eine Strafverfügung gemäss Art. 70 VStrR verjährungsrechtlich im Sinne von Art. 97 Abs. 3 StGB als erstinstanzliches…
BGE 146 IV 8803.12.2019
Art. 91a Abs. 1 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 und 2 SVG und Art. 10 Abs. 2 SKV ; Verweigerung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit; Betäubungsmittelvortests; hinreichende Verdachtsmomente zur Durchführung; Beweiswert. Für die Durchführung von Vortests nach Art. 10 Abs. 2…
BGE 145 IV 20618.06.2019
Art. 91, 95, 96 und 97 SVG, 145 VZV, 18 VTS; Führen eines Motorfahrrads mit qualifizierter Alkoholkonzentration, ohne Bewilligung, ohne Kontrollschilder, ohne Versicherungsschutz und missbräuchliche Verwendung von Kontrollschildern. Motorfahrräder können den motorlosen…
BGE 145 II 28223.04.2019
Art. 7 und 39 NSG ; Art. 5 EntG ; Art. 679a und 684 ZGB ; Enteignung von Nachbarrechten, Entschädigung für vorübergehende Beeinträchtigungen durch Bauarbeiten. Enteignung des nachbarrechtlichen Abwehranspruchs bei vorübergehender übermässiger Störung infolge von Bauarbeiten für…
BGE 145 II 1826.11.2018
Art. 15 und 38a RPG , Art. 30 Abs. 1 bis und 52a RPV ; Änderung der Ortsplanung während der Übergangszeit; Schaffung neuer Bauzonen und Beeinträchtigung der Fruchtfolgeflächen (FFF). Allgemeine Grundsätze für die Festlegung der Bauzone (E. 3.1) und Grundsätze des Übergangsrechts…
BGE 144 II 42721.11.2018
Direkte Bundessteuer/Kantons- und Gemeindesteuern; Verfahrens- und Materiellrechtliches in Zusammenhang mit Aufrechnungen beim steuerbaren Einkommen. I. PROZESSUALES ASU-Untersuchungsverfahren gemäss Art. 190 ff. DBG und Art. 19-50 VStrR : Merkmale und Ablauf (E. 2.1 und 2.2)…
BGE 144 II 45415.10.2018
Art. 5 Abs. 1, Art. 164 Abs. 1 lit. d, Art. 127 Abs. 1 BV ; Art. 1, 2 Abs. 3, Art. 4, 5 Abs. 2 und 4, Art. 83 Abs. 1 und 2, Art. 84 lit. a KEG ; Art. 1, 2 Abs. 3, Art. 3 lit. a, Art. 4, 8, 9, 17-22, 37 Abs. 2 Satz 2, Art. 47 StSG ; Art. 46a RVOG ; Art. 4 KHG ; Art. 2, 59 USG…
BGE 144 I 21431.05.2018
Gezielte Sanktionen des UN-Sicherheitsrats im Zusammenhang mit dem Irak; Revision des bundesgerichtlichen Urteils 2A.785/2006 nach Verurteilung der Schweiz im Urteil Al-Dulimi durch den EGMR wegen Verletzung von Art. 6 EMRK . Verfahren und Zulässigkeit eines Revisionsgesuchs…
BGE 143 IV 22831.03.2017
Art. 11 und 12 VStrR ; Art. 98 lit. a und 333 StGB ; Verjährung einer Steuerforderung im Fall eines Verstosses gegen das Bundesverwaltungsrecht; Ruhen der Verjährung. Berechnung der Verjährungsfrist einer Steuerforderung, die im Zusammenhang mit einem Verstoss gegen das…
BGE 142 III 52107.09.2016
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Verfahrenssprache vor Bundesgericht (Art. 42 Abs. 1 und 54 Abs. 1 BGG in Verbindung mit Art. 70 Abs. 1 BV ). Auch wenn der angefochtene Schiedsentscheid auf Englisch abgefasst wurde, sind die Beschwerdeschrift und allfällige weitere…
BGE 142 IV 13701.06.2016
Art. 90 Abs. 3 und 4 SVG ; qualifiziert grobe Verkehrsregelverletzung; besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit; subjektive Voraussetzungen. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung im Sinne von Art. 90 Abs. 4 lit. a-d SVG besteht gestützt auf die…
BGE 142 II 13617.03.2016
Enteignungsentschädigung wegen direkten Überflugs; Umfang und Berechnung des Minderwerts, insbesondere wenn nur ein Teil des Grundstücks überflogen wird ( Art. 16 ff. EntG ). Übersicht über den Streitstand (E. 2). An der bundesgerichtlichen Praxis, wonach der Eigentümer einer…
BGE 141 II 44705.05.2015
Art. 10 Abs. 1 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Dänemark zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (DBA-DK, in der ursprünglichen Fassung); effektive Nutzungsberechtigung. Das…
BGE 140 II 26202.04.2014
Art. 8 RPG ; Art. 10a USG ; Art. 29 ff. GSchG ; Art. 22, 39 und 58 WRG ; Wassernutzungskonzession für Kleinwasserkraftwerk. Das in Frage stehende Kleinwasserkraftwerk erfordert keine Grundlage im Richtplan (E. 2). Prüfungsgegenstand der ersten Stufe der…
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BGE 152 II 179

14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg (recours en matière de droit public)
1C_667/2024 du 4 août 2025

Regeste

Art. 100 Ziff. 4 SVGArt. 100 Ziff. 5 SVGArt. 16 Abs. 3 SVG

Art. 16 Abs. 3 sowie Art. 100 Ziff. 4 Satz 3 und Ziff. 5 SVG ; dringliche Dienstfahrten; Führerausweisentzug; Unterschreitung der Mindestentzugsdauer. Art. 16 Abs. 3 Satz 2 SVG verpflichtet die Verwaltungsbehörde nicht, im Falle einer vom Strafgericht in Anwendung von Art. 100 Ziff. 4 Satz 3 SVG vorgenommenen Strafmilderung die Mindestentzugsdauer zu unterschreiten (E. 2). Die im vorliegenden Fall erfolgte Reduktion der Mindestentzugsdauer um die Hälfte (12 statt 24 Monate) entspricht Art. 16 Abs. 3 SVG und ist verhältnismässig; eine Verpflichtung, die Dauer des Führerausweisentzugs im gleichen Verhältnis zu reduzieren, wie das Strafgericht gestützt auf Art. 100 Ziff. 4 Satz 3 SVG die Strafe milderte, wäre mit dem Ermessensspielraum der Verwaltungsbehörde nicht vereinbar; Art. 100 Ziff. 5 SVG verpflichtet die Verwaltungsbehörde nicht, sich im Rahmen ihrer Prüfung auf eine für den Einsatz angemessene Geschwindigkeit zu beziehen (E. 3). Art. 16 Abs. 3 Satz 2 SVG erlaubt der Verwaltungsbehörde im Falle einer schweren oder mittelschweren Widerhandlung nicht, auf den Führerausweisentzug zu verzichten und eine Verwarnung auszusprechen (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 180

Sachverhalt

— BGE 152 II 179, S. 180 —

A. A., née en 1978, est cheffe de groupe à la Brigade de répression des cambriolages et vols de la Police cantonale genevoise. Elle bénéficie d'une expérience de 16 ans dans les brigades opérationnelles. Le 29 janvier 2017, vers 22h30, elle circulait avec son coéquipier sur la route B., à C., au volant d'un véhicule automobile de service, feux bleus enclenchés mais sans la sirène, à la vitesse de 108 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon. Elle a — BGE 152 II 179, S. 181 — ainsi dépassé la vitesse autorisée de 52 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h.

Par jugement du 6 décembre 2019, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A. coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 190 fr. avec sursis pendant trois ans.

Par arrêt du 1 er juin 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a partiellement admis les appels formés contre ce jugement tant par le Ministère public du canton de Genève que par la prévenue. La Cour de justice a reconnu A. coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière ( art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR ), mais a atténué la peine en application de l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR et l'a condamnée à un travail d'intérêt général de 280 heures avec sursis pendant deux ans. Par arrêt 6B_1049/2021 du 16 août 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A. et a confirmé l'arrêt de la Cour de justice.

B. Par décision du 8 février 2023, l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (ci-après: OCN) a prononcé le retrait du permis de conduire de A. pour une durée de 24 mois, en application de l'art. 16c al. 2 let. a bis LCR. Par arrêt du 17 juillet 2023, la III e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours formé par A. contre la décision de l'OCN et a renvoyé la cause à ce dernier pour qu'il examine si une réduction de la durée du retrait du permis de conduire se justifiait, au sens de l' art. 16 al. 3 LCR .

Par nouvelle décision du 16 janvier 2024, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de A. pour une durée de 12 mois, compte tenu de la modification de l'art. 16cal. 2 let. a bis LCR entrée en vigueur le 1 er octobre 2023. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A. contre cette décision, par arrêt du 18 octobre 2024. Il a confirmé la durée du retrait prononcé par l'OCN, en s'appuyant toutefois sur l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A. demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2024 et de le réformer en ce sens qu'un avertissement est prononcé. Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal. — BGE 152 II 179, S. 182 —

(...)

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La recourante fait en premier lieu valoir que le Tribunal cantonal aurait violé l' art. 2 al. 2 CP et le principe de la lex mitior .

2.1 En vertu de l' art. 102 al. 1 LCR (cf. aussi l' art. 333 al. 1 CP ), les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables en matière de droit pénal de la circulation routière. De jurisprudence constante, le retrait (d'admonestation) du permis de conduire - tel que prévu aux art. 16 ss LCR - est une mesure administrative analogue à une sanction pénale, dont elle est toutefois indépendante, avec une fonction préventive et éducative prépondérante. Il résulte de la nature juridique du retrait du permis de conduire que certains principes généraux de droit pénal s'appliquent par analogie au prononcé de cette mesure, dont le principe de la lex mitior ( ATF 133 II 331 consid. 4.2). Ce principe, ancré à l' art. 2 al. 2 CP , commande d'appliquer une nouvelle loi à des faits s'étant produits avant son entrée en vigueur si l'auteur est mis en jugement après cette entrée en vigueur et si la nouvelle loi est plus favorable à l'auteur que l'ancienne ( ATF 149 II 96 consid. 4.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble, et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable ( ATF 149 II 96 consid. 5.1; ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2).

2.2 Il s'agit dès lors, dans un premier temps, de déterminer le cadre légal régissant le prononcé du retrait du permis de conduire litigieux.

2.2.1 Sur le plan pénal, aux termes de l' art. 90 al. 3 LCR , celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'excès de vitesse susvisé est particulièrement — BGE 152 II 179, S. 183 — important notamment lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h ( art. 90 al. 4 let. b LCR ).

Toujours au titre des dispositions pénales de la LCR, sous la note marginale "Conditions de la répression", l' art. 100 ch. 4 LCR institue des motifs justificatifs légaux ainsi que des règles d'atténuation de la peine applicables aux conducteurs de certains véhicules prioritaires (service du feu, service de santé, police ou douane). Si un tel conducteur enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ( art. 100 ch. 4, 1 re phrase, LCR). Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale (art. 100 ch. 4, 2 e phrase, LCR). En revanche, si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée (art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er octobre 2023). L'ancien art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR en vigueur du 1 er août 2016 au 30 septembre 2023 (RO 2016 2429, 2441), prévoyait en revanche uniquement une atténuation facultative de la peine.

Enfin, en cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention ( art. 100 ch. 5 LCR , entré en vigueur le 1 er octobre 2023).

2.2.2 Sur le plan administratif, l' art. 16c al. 1 let. a LCR prévoit que la personne qui, par une violation grave des règles de la circulation met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque, commet une infraction grave. Quant à l'art. 16c al. 2 let. a bis LCR dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2023, pendant administratif de l' art. 90 al. 3 LCR (cf. arrêt 1C_768/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.1), il prévoit qu'après une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation - notamment l'excès de vitesse particulièrement important visé à l'art. 90 al. 3 en relation avec l'al. 4 let. b LCR -, le permis de conduire est retiré pour deux — BGE 152 II 179, S. 184 — ans au moins; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90 al. 3 bis ou 3 ter LCR) a été prononcée (arrêts 1C_158/2024 du 14 mars 2025 consid. 5.5; 1C_408/2024 du 19 mai 2025 consid. 3). Avant le 1 er octobre 2023, la loi ne prévoyait pas la réduction de douze mois au plus (cf. RO 2012 6291, 6296 s.), celle-ci ayant été introduite simultanément aux règles d'atténuation de la peine prévues à l'art. 90 al. 3 bis et 3 ter LCR.

Enfin, selon l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR. La teneur de cette disposition est restée inchangée depuis le 1 er août 2016.

2.3 En l'espèce, sur le plan pénal, la recourante a été reconnue coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, au sens de l'art. 90 al. 3 en relation avec l'al. 4 let. b LCR. La Chambre pénale d'appel et de révision a toutefois atténué la peine, en faisant usage de la faculté réservée par l'ancien art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR. Alors que la peine minimale qu'encourait la recourante était une peine privative de liberté d'une année, elle a prononcé une peine de 280 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans.

Sur le plan administratif, amené à se prononcer sur le retrait du permis de conduire de la recourante, le Tribunal cantonal a constaté que celle-ci avait bénéficié d'une atténuation de peine, en application de l'ancien art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR. Il a ensuite jugé qu'en application de l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR et du renvoi que celui-ci fait au nouvel art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR, l'autorité administrative avait désormais l'obligation de réduire la durée minimale du retrait du permis de conduire si la peine pénale avait été atténuée en application de cette dernière disposition; du fait de cette atténuation obligatoire de la peine et de la réduction obligatoire de la durée du retrait du permis de conduire, le nouveau droit des mesures en matière de circulation routière était plus favorable à la recourante que l'ancien droit et devait donc lui être appliqué au titre de la lex mitior . Sur la base de ce constat, la cour cantonale a confirmé le retrait du permis de conduire pour une durée de 12 mois, tel que prononcé par l'OCN.

2.4 Contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, l' art. 16 al. 3 LCR n'a pas été modifié au 1 er janvier 2023 lors de la modification de l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR. En d'autres termes, la situation — BGE 152 II 179, S. 185 — juridique concernant la question ici litigieuse de l'éventuelle réduction de la durée minimale du retrait de permis n'a pas changé depuis l'événement ayant donné lieu à la mesure administrative. Dès lors, s'agissant de ces mesures administratives, la question de la lex mitior ne se pose pas.

La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d'une violation de l' art. 2 CP et de la jurisprudence qui en est déduite. Son grief - qui en reste à des considérations abstraites sur le principe de la lex mitior - doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.5 Comme il appartient au Tribunal fédéral d'appliquer le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), il convient encore de vérifier si la conclusion de la cour cantonale - selon laquelle, en présence d'une atténuation de la peine pénale fondée sur l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR, l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR instituerait un cas de réduction obligatoire de la durée du retrait du permis de conduire - est conforme au droit fédéral. Cette question n'a en effet encore jamais été traitée par le Tribunal fédéral.

2.5.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste ( ATF 150 I 80 consid. 3 et les références citées).

2.5.2 Sous l'angle de l'interprétation littérale, le texte de l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR prévoit que la durée minimale ne peut être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR. Une lecture du texte de la loi partant de l'exception fait apparaître que si la peine a été atténuée, la durée minimale du retrait peut être réduite. En revanche, la loi ne dit pas que la durée doit être réduite en cas d'atténuation de la peine, ce qui exclut en principe une obligation faite en ce sens à l'autorité administrative.

— BGE 152 II 179, S. 186 —

2.5.3 L'interprétation littérale est confirmée par l'interprétation historique. Comme déjà exposé, l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR n'a pas été modifié au 1 er octobre 2023. Le texte légal, entré en vigueur simultanément à l'ancien art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR, est dès lors inchangé depuis le 1 er août 2016 (cf. RO 2016 2429, 2440 s.), si bien qu'il faut se référer en premier lieu aux travaux préparatoires relatifs à la novelle entrée en vigueur à cette date.

Selon le Message du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi sur les douanes (FF 2015 2657 ch. 2.6) - à l'origine des nouvelles dispositions de la LCR -, l'adaptation touchant l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR "est en relation avec celle [...] qui est effectuée àl'art. 100 [LCR]". Aussi, "si les autorités pénales ont fait usage de lapossibilité d'atténuer une peine en vertu de l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, [a]LCR, la durée minimale du retrait du permis doit pouvoir êtreréduite à titre exceptionnel afin de tenir compte de circonstances particulières". Il n'apparaît pas que l'atténuation de la peine oblige l'autorité administrative à réduire la durée du retrait du permis de conduire. Au contraire, même dans les cas où le juge pénal a appliqué l'ancien art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR, la réduction de la durée du retrait n'intervient qu'"à titre exceptionnel", ce qui semble exclure toute forme d'automatisme. Par ailleurs, deux motions (14.3792 Zanetti et 14.3800 Chopard-Acklin du 24 septembre 2014 "Interventions des services d'urgence. Optimiser la législation sur la circulation routière") invitant le Conseil fédéral à permettre aux autorités administratives de réduire la durée minimale du retrait, voire à renoncer à l'ordonner, dans les cas de peu de gravité ont été classées (cf. FF 2015 2657, 2675 ch. 1.7). La renonciation au retrait du permis de conduire n'a pas été intégrée au projet présenté au Parlement.

En lien avec la modification de l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR entrée en vigueur le 1 er octobre 2023, le Message du 17 novembre 2021 concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 2021 3026 ch. 5.1 ad art. 100 ch. 4) précise en substance que la possibilité d'atténuer la peine est convertie en une obligation et que le pouvoir d'appréciation du juge pénal est restreint dans la mesure où il doit toujours tenir compte de la situation particulière des conducteurs de véhicules prioritaires lors de la fixation de la peine. En revanche, le Message ne se prononce pas sur la question de savoir si l'autorité administrative compétente pour prononcer le retrait du permis de conduire verrait aussi son pouvoir d'appréciation restreint par une obligation de diminuer la durée du retrait. — BGE 152 II 179, S. 187 —

Une telle obligation ne ressort pas non plus du Rapport du Conseil fédéral du 31 mars 2021 intitulé "Adaptation des amendes pour les conducteurs de véhicules prioritaires effectuant des interventions d'urgence" (en réponse au postulat 19.4113 Aebischer du 24 septembre 2019) qui indique que les "autorités compétentes pourront aussi toujours réduire la durée minimale du retrait du permis de conduire pour [les] infractions routières [commises durant des coursesofficielles urgentes]" (p. 10). Certes, le Conseil fédéral précise que "cette modification permettrait aussi d'assurer une cohérence avec la réglementation du code pénal qui prévoit l'atténuation obligatoirede la peine en présence d'un motif en ce sens". Toutefois, l'obligation d'atténuer la peine instituée en droit pénal de la circulation routière n'a pas trouvé écho dans les dispositions applicables au retrait du permis de conduire. Il s'ensuit que le législateur a sciemment réduit la marge de manoeuvre du juge pénal en lui imposant d'atténuer la peine à infliger à un conducteur d'un véhicule prioritaire, mais n'a pas exprimé la volonté d'en faire de même avec l'autorité administrative compétente pour le retrait du permis de conduire ( contra sans motivation spécifique: MIZEL/TIEFNIG, Les courses officielles urgentes de l' art. 100 ch. 4 et 5 LCR , PJA 2025 p. 136, pour qui la réduction de la durée du retrait serait désormais obligatoire).

Partant, la genèse des dispositions applicables ne permet pas non plus de conclure à une obligation de diminuer la durée du retrait du permis de conduire.

2.5.4 Il y a encore lieu de procéder à l'interprétation systématique et téléologique de l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR. L' art. 16 al. 3, 1 re phrase, LCR énonce les circonstances qui doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait d'admonestation. Dans ce contexte, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable ( ATF 128 II 173 consid. 4b; arrêt 1C_691/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1; cf. ég. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière, commenté, 5 e éd. 2024, n os 3.1 ss ad art. 16 LCR ). Le pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité administrative est toutefois limité par le principe de l'incompressibilité de la durée minimale du retrait de conduire, prévu à l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR. L'exception introduite à l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR rend la durée du retrait susceptible d'être diminuée en deçà du minimum — BGE 152 II 179, S. 188 — légal, dans l'hypothèse où le juge pénal a fait application de l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR. En ce sens, l'exception légale en lien avec les courses officielles urgentes doit être comprise comme un rétablissement du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, qui n'est alors plus strictement liée par la durée minimale du retrait. Il n'apparaît pas conforme à la systématique de la loi d'introduire une nouvelle limitation dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité, en l'obligeant à prononcer un retrait d'une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi.

De même, le but de l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR est de permettre une réduction de la durée minimale du retrait lorsque la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR. Or imposer à l'autorité administrative de réduire la durée du retrait du permis de conduire pour les conducteurs de courses officielles urgentes qui n'ont pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou qui n'ont pas donné les signaux d'avertissement nécessaires se révèle incompatible avec la prise en compte des circonstances de l'espèce dans la fixation de cette durée selon l' art. 16 al. 3, 1 re phrase, LCR. Un tel conflit dans l'application des dispositions légales pourrait aboutir à une inadéquation de la durée du retrait du permis de conduire, par exemple lorsque le conducteur concerné commet une faute très grave et/ou qu'il a plusieurs antécédents routiers défavorables.

2.5.5 Il résulte des différentes méthodes d'interprétation susmentionnées que l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR n'impose pas à l'autorité administrative de réduire la durée du retrait du permis de conduire lorsque le juge pénal a atténué la peine en application de l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR. L'autorité administrative doit au contraire fixer la durée du retrait en tenant compte des circonstances de l'espèce ( art. 16 al. 3, 1 re phrase, LCR); elle possède dans ce contexte un large pouvoir d'appréciation et ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'elle n'est pas limitée par les durées minimales du retrait prévues par les art. 16a ss LCR . La modification de la disposition pénale de l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR au 1 er octobre 2023 n'a pas eu d'incidence sur la réglementation relative au retrait du permis de conduire, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu.

3. La recourante fait ensuite grief au Tribunal cantonal d'avoir violé l' art. 16 al. 3 LCR en lien avec les art. 100 ch. 4 et 5 LCR ainsi que le principe de la proportionnalité ( art. 5 al. 2 Cst. ). Elle lui reproche aussi d'avoir commis un abus de son pouvoir d'appréciation "en ne — BGE 152 II 179, S. 189 — tenant compte d'aucune linéarité avec la réduction pénale de la peine" effectuée par la Cour de justice.

3.1 En vertu de l' art. 16 al. 3 LCR , les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable ( ATF 128 II 173 consid. 4b; arrêts 1C_691/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1; 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1; cf. ég. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., n os 3.1 ss ad art. 16 LCR ).

3.2 Le principe de la proportionnalité, tel qu'il est garanti par l' art. 5 al. 2 Cst. , exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis ( ATF 149 I 49 consid. 5.1; ATF 146 I 157 consid. 5.4).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) et de l'inégalité de traitement ( art. 8 Cst. ), le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité ( ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATF 134 III 323 consid. 2).

3.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse particulièrement important au sens des art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR , devant en principe entraîner un retrait du permis de conduire d'au moins deux ans (art. 16c al. 2 let. a bis LCR). Elle estime toutefois qu'au vu des art. 100 ch. 4 et 5 LCR et du caractère répressif et — BGE 152 II 179, S. 190 — préventif du retrait du permis de conduire, l'instance précédente se serait fondée sur des considérations manquant de pertinence, en violation du droit fédéral et du principe de la proportionnalité.

La cour cantonale a jugé qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois prenait dûment en compte toutes les circonstances du cas d'espèce et n'était pas disproportionné; ainsi, l'OCN avait tenu compte du métier de policière exercé par la recourante, de ses vingt ans d'expérience de conduite et de son absence d'antécédents en matière de circulation routière; cela étant, il ne fallait pas perdre de vue que la recourante avait entrepris la course officielle litigieuse avec les seuls feux bleus - soit en l'absence de la sirène - et qu'elle avait circulé à une vitesse disproportionnée; dans la mesure où la recourante n'avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, elle n'avait pas pu prétendre à une impunité sur le plan pénal et il devait en aller de même sous l'angle administratif.

3.4

3.4.1 Les développements de la cour cantonale relatifs à la fixation de la durée du retrait du permis de conduire ne prêtent pas le flanc à la critique. Comme celle-ci l'a exposé de façon claire et complète, l'OCN a tenu compte de l'ensemble des circonstances pertinentes pour fixer la durée du retrait à 12 mois. Certes les éléments subjectifs relatifs à la personne de recourante - tels que l'absence d'antécédents routiers - plaident en sa faveur. En revanche, les éléments relatifs à l'acte ne sont pas anodins, dans la mesure où la recourante circulait à une vitesse jugée disproportionnée et n'avait pas enclenché la sirène du véhicule prioritaire qu'elle conduisait (cf. art. 16 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]).

Cette appréciation ne contredit au demeurant pas celle de la Cour de justice qui a statué dans la procédure pénale. Dans la mesure où la recourante a été condamnée pénalement, les juges pénaux ont estimé qu'elle n'avait pas agi de façon licite et ne pouvait bénéficier d'une impunité conformément aux art. 100 ch. 4, 1 re ou 2 e phrase, LCR. Le caractère disproportionné et imprudent de la course officielle entreprise par la recourante devait nécessairement être pris en considération, avec l'ensemble des autres circonstances. Au vu des éléments qui précèdent, la décision prononçant le retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois ne saurait être constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation. — BGE 152 II 179, S. 191 —

En outre, quoi qu'en dise la recourante, celle-ci n'a pas été considérée comme une automobiliste ordinaire dans le cadre de la procédure administrative. La durée du retrait de 12 mois, confirmée par le Tribunal cantonal, équivaut à la moitié de la durée minimale prévue par la loi, qui est dans tous les cas d'au moins deux ans. Cette durée a dès lors été réduite de façon considérable, en tenant expressément compte du fait que la recourante effectuait une course officielle urgente. Ce faisant, l'autorité administrative a concrètement dérogé au principe de l'incompressibilité de la durée du retrait du permis de conduire, ainsi que l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR le lui permet (cf. supra consid. 2.4.5), si bien que la critique de la recourante à cet égard doit être écartée.

3.4.2 Subsidiairement, sous l'angle de la proportionnalité, la recourante reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir réduit la durée du retrait du permis de conduire en se basant sur l'atténuation de la peine décidée par la Cour de justice. On peine à suivre le calcul présenté par la recourante, qui prétend qu'en appliquant une réduction linéaire de la durée du retrait, son permis ne pourrait lui être retiré que pendant 17 jours. En effet, en appliquant le même facteur de réduction que le juge pénal (- 80 %), la durée du retrait de permis devrait être de 146 jours au lieu de deux ans et non pas de 17 jours comme le soutient la recourante. Peu importe cependant. S'il est vrai que le juge pénal a atténué la peine de façon plus généreuse, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer une violation du principe de la proportionnalité.

En effet, la fixation de la peine en droit pénal - y compris son atténuation - obéit à des règles particulières (cf. art. 47 à 48a CP) qui ne sont pas nécessairement transposables au retrait d'admonestation, en dépit de son caractère répressif. De façon semblable, l'autorité administrative applique notamment les critères de fixation de la durée du retrait d'admonestation inscrits à l' art. 16 al. 3, 1 re phrase, LCR, lesquels ne sont pas strictement identiques aux principes valant pour la fixation de la peine par le juge pénal. Certes l'autorité administrative peut de manière générale s'inspirer de l'atténuation de la peine prononcée par le juge pénal (cf. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., n° 4.2.1 ad art. 16 LCR ). Cela étant, elle n'est en aucun cas liée par la quotité de l'atténuation décidée par le juge pénal, dans la mesure où la peine et le retrait d'admonestation poursuivent des objectifs distincts (cf. arrêt 1C_559/2017 du 22 février 2018 consid. 2.2.3). Dans ces circonstances, une obligation de réduction de la durée du — BGE 152 II 179, S. 192 — retrait du permis de conduire dans la même proportion que l'atténuation de la peine décidée par le juge pénal en application de l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR contreviendrait au pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités administratives. Le grief doit donc être écarté.

3.4.3 La recourante allègue enfin que la cour cantonale aurait refusé de tenir compte du fait que l' art. 100 ch. 5 LCR impose désormais que seule soit prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention, en cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques.

L' art. 100 ch. 5 LCR , dont l'introduction dans la loi a été décidée uniquement au stade des débats parlementaires, complète le catalogue des exceptions relatives à la poursuite pénale des conducteurs de véhicules prioritaires. Cette disposition doit être lue conjointement à l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR, dans la mesure où elle impose au juge pénal une qualification des faits plus avantageuse au conducteur, dans le sens d'une réduction de la vitesse prise en compte pour déterminer l'infraction commise. Or dans la mesure où l'atténuation de la peine selon l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR ne contraint pas l'autorité à réduire la durée du retrait du permis de conduire (cf. supra consid. 2.4.5), l' art. 100 ch. 5 LCR ne peut pas imposer à l'autorité administrative de se référer à une vitesse appropriée pour l'intervention dans le cadre de son examen (voir ég. Rapport du Conseil fédéral du 31 mars 2021, op. cit., p. 8). Cela étant, la question de la vitesse appropriée se recoupe partiellement avec les circonstances que l'autorité doit prendre en considération pour fixer la durée du retrait au sens de l' art. 16 al. 3, 1 re phrase, LCR, en particulier la gravité de la faute.

En tout état de cause, en l'espèce, la recourante n'explique pas ce qu'une prise en considération d'une vitesse appropriée pour l'intervention aurait comme incidence sur le sort de sa cause. Elle n'explique en particulier pas quelle serait la vitesse qui aurait dû être prise en compte et comment celle-ci devrait être pondérée avec l'ensemble des circonstances pertinentes pour l'autorité administrative. Son grief, pour autant qu'il soit recevable (cf. art. 42 al. 2 LTF ), est rejeté.

3.4.4 En définitive, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur des considérations manquant de pertinence pour prononcer le retrait litigieux. Elle a au contraire tenu compte de l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, et n'a pas violé le droit fédéral - en — BGE 152 II 179, S. 193 — particulier l' art. 16 al. 3 LCR et le principe de proportionnalité - en confirmant la durée du retrait de 12 mois prononcé par l'OCN. Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4. Dans un dernier moyen, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR ainsi que d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. Elle soutient qu'en fonction des circonstances de l'espèce, l'autorité administrative devrait pouvoir renoncer à prononcer le retrait du permis de conduire; or dans la mesure où la cour cantonale se serait estimée liée par un seuil minimal de la durée du retrait du permis de conduire, elle aurait renoncé à exercer le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la loi; ce faisant, elle aurait ainsi commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation. La recourante conclut au prononcé d'un avertissement en lieu et place d'un retrait de son permis de conduire. Ce faisant, elle critique l'interprétation de la loi opérée par la cour cantonale, qui a jugé que l'autorité administrative ne pouvait, sur la base de l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR, renoncer à prononcer le retrait du permis de conduire.

4.1 La question de savoir si l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR autorise l'autorité administrative à renoncer à prononcer le retrait du permis de conduire prévu par la loi et, cas échéant, à prononcer un avertissement n'a pas encore été tranchée. Il convient ainsi à nouveau d'interpréter l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR sous cet angle.

4.1.1 Compris dans un sens littéral, l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR prévoit la possibilité de réduire la durée du retrait du permis de conduire, en cas d'atténuation de la peine. Il n'est question que d'une réduction et non d'une renonciation ou exemption. Le texte légal n'exclut cependant pas expressément la possibilité d'une réduction de la durée du retrait à zéro jour.

4.1.2 La possibilité de renoncer au retrait du permis de conduire dans l'hypothèse visée par l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR ne ressort pas de la genèse de cette disposition ou des modifications subséquentes de la LCR.

En effet, dans son Message du 6 mars 2015 (FF 2015 2657 ch. 2.6; cf. supra consid. 2.4.3), le Conseil fédéral a introduit une distinction dépendant de l'appréciation du juge pénal. Celui-ci peut, en vertu de l' art. 100 ch. 4 LCR , soit exempter le prévenu de toute peine (1 re et 2 e phrases) soit atténuer sa peine (3 e phrase). En cas d'atténuation de la peine, le Message indique que la durée minimale du retrait du permis de conduire doit pouvoir être réduite à titre exceptionnel. — BGE 152 II 179, S. 194 — En revanche, l'exemption de peine n'entraîne aucune décision de retrait. Selon cette distinction, il n'apparaît pas qu'une renonciation au retrait du permis de conduire ait été envisagée en cas d'atténuation de la peine.

Au cours des débats du Conseil national précédant la modification de la loi sur la circulation routière entrée en vigueur le 1 er octobre 2023, une minorité de parlementaires a proposé de compléter l' art. 16 LCR par un alinéa 6 ayant la teneur suivante: "il est possible de déroger au retrait du permis de conduire selon les art. 16 à 16c bis LCR, dans la mesure où la personne concernée n'a encore jamais été frappée d'un retrait de permis ou d'un avertissement, prononcé en lieu et place du retrait de permis. Dans tous les cas, un avertissement doit être prononcé". Cette proposition a été rejetée par la majorité du Conseil national (BO 2022 CN 312 s.). Certes, cette proposition visait tous les conducteurs et pas uniquement les conducteurs de véhicules prioritaires. Il ressort toutefois de ce vote que le législateur a refusé d'adopter une disposition permettant explicitement de renoncer à prononcer un retrait du permis de conduire.

4.1.3 La distinction entre l'atténuation et l'exemption de peine décrite dans le Message du Conseil fédéral de 2015 (supra consid. 4.1.2) s'est concrétisée dans la systématique légale. Ainsi que l'a relevé la cour cantonale, le renvoi de l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR se limite à l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR. Or cette disposition se réfère uniquement aux cas dans lesquels le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente. L' art. 100 ch. 4 LCR introduit en effet une distinction entre les conducteurs qui ont fait preuve de la prudence imposée par les circonstances et ont donné les signaux d'avertissement nécessaires et les autres conducteurs. Le droit pénal de la circulation routière tire une conséquence de cette distinction puisque les premiers conducteurs ne sont pas punissables, au contraire des seconds. Ce faisant, puisqu'une infraction aux prescriptions sur la circulation routière a été commise, elle doit entraîner, sur le plan administratif, une mesure (cf. art. 16 al. 2 LCR ), déterminée par la gravité de l'infraction (cf. art. 16a à 16c LCR).

La systématique de la loi s'oppose en outre au prononcé d'un simple avertissement en lieu et place d'un retrait du permis de conduire. Les dispositions régissant le retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave ( art. 16b LCR ) ou une infraction grave — BGE 152 II 179, S. 195 — ( art. 16c LCR ) ne prévoient pas la possibilité de prononcer un avertissement. En effet, l'avertissement est une mesure réservée aux seuls auteurs d'infractions légères à la loi sur la circulation routière (cf. art. 16a al. 1 et 3 LCR ). Or l'atténuation de la peine imposée par l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase, LCR n'a pas pour incidence de supprimer la qualification de la gravité de l'infraction au sens des art. 16a ss LCR .

L'interprétation téléologique de la norme ne conduit pas à d'autre résultat.

4.1.4 En conclusion, aucune méthode d'interprétation de la loi n'est favorable à la possibilité d'une renonciation au retrait du permis de conduire, dans le cas où l'autorité administrative réduit la durée de ce retrait, en application de l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR. Pour toutes ces raisons, la conversion d'un retrait du permis de conduire en un avertissement - qui aurait pour effet d'éviter le retrait - n'est pas non plus envisageable. Autre est la question - qu'il n'y a pas lieu de trancher - de savoir si, en cas d'exemption de peine, les autorités administratives ne rendent aucune décision de retrait de permis (dans ce sens: JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., n° 4.2.1 ad art. 16 LCR ; FF 2015 2657 ch. 2.6).

4.2 S'agissant de la situation spécifique de la recourante, il est incontesté qu'elle a commis une infraction grave au sens de l' art. 16c LCR . L'autorité administrative ne pouvait renoncer à prononcer le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3, 2 e phrase, LCR; elle ne pouvait pas non plus convertir le retrait de permis en un avertissement, ce d'autant moins que cette dernière mesure n'est pas prévue en cas de commission d'une infraction grave. Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas non plus se prévaloir d'une application analogique de l' art. 48a al. 2 CP (prononcé d'une peine d'un genre différent de celui prévu pour l'infraction) pour éviter que son permis de conduire lui soit retiré.

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Quelle: Bundesgericht·bger.ch·BGE 152 II 179

Zitiervorschlag: BGE 152 II 179, bgex.ch/bge/152-ii-179