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Staatsrecht5212▶
Grundrecht43Bürgerrecht und Ausländerrecht15Staatshaftung10Öffentliches Dienstverhältnis0Politische Rechte1Rechtshilfe und Auslieferung59Unterrichtswesen und Berufsausbildung0Kunst und Kultur0Ökologisches Gleichgewicht4Sicherheits- und Friedenspolitik0Öffentliche Finanzen und Abgaberecht65Raumplanung und öffentliches Baurecht12Enteignung1
Energie & Verkehr & Post- und Fernmeldeverkehr, Medien2470▶
Energie2Strassenbau und Strassenverkehr2432Verkehr (ohne Strassenverkehr)30Post- und Fernmeldeverkehr3Medien3
Sozialversicherungsrecht67▶
Alters- und Hinterlassenenversicherung6Invalidenversicherung9Ergänzungsleistungen1Berufliche Vorsorge7Krankenversicherung7Unfallversicherung27Militärversicherung2
Gesundheitswesen & soziale Sicherheit3Wirtschaft16
Verfahren2385▶
Zivilprozess718Strafprozess682Verwaltungsverfahren99Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen Richters50Zwangsvollstreckung47Schiedsgerichtsbarkeit783
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht67
Privatrecht849▶
Zivilrecht328▶
Privatrecht (allgemein)58Personenrecht37Familienrecht171Erbrecht47Sachenrecht13
Strafrecht462▶
Strafrecht (allgemein)155Straftaten166Verwaltungsstrafrecht140Straf- und Massnahmenvollzug1
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Privatrecht1/6▶
ZGBZivilgesetzbuch21181ORObligationenrecht18666IPRGInternationales Privatrecht2264BGBBBäuerliches Bodenrecht360HRegVHandelsregisterverordnung243FusGFusionsgesetz98
Strafrecht35124▶
StGBStrafgesetzbuch19049StPOStrafprozessordnung15022BetmGBetäubungsmittel1053
Verfahren und Vollstreckung160885▶
BGGBundesgerichtsgesetz137682SchKGSchuldbetreibung und Konkurs9980ZPOZivilprozessordnung8296VwVGVerwaltungsverfahren4352VGGVerwaltungsgerichtsgesetz575
Staats- und Verwaltungsrecht84892▶
BVBundesverfassung55346EMRKMenschenrechtskonvention19820AuGAusländergesetz3693RPGRaumplanung3461AIGAusländer- und Integrationsgesetz2283
Sozialversicherung44722▶
ATSGSozialversicherungsrecht, Allg. Teil15401IVGInvalidenversicherung10125UVGUnfallversicherung5602AHVGAlters- und Hinterlassenenversicherung3728AVIGArbeitslosenversicherung3582
Wirtschaft und Steuern4742▶
DBGDirekte Bundessteuer3053UWGUnlauterer Wettbewerb563MWSTGMehrwertsteuer551KGKartellgesetz220FINMAGFinanzmarktaufsicht138
Weitere Erlasse5/50▶
OGBundesrechtspflegegesetz (bis 2006)36281aBVBundesverfassung von 18745866BZPBundeszivilprozess4666SVGStrassenverkehrsgesetz3400BStPBundesstrafprozess (bis 2010)
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SR 1Staat – Volk – BehördenSR 2Privatrecht – Zivilrechtspflege – VollstreckungSR 3Strafrecht – Strafrechtspflege – StrafvollzugSR 4Schule – Wissenschaft – KulturSR 5LandesverteidigungSR 6FinanzenSR 7Öffentliche Werke – Energie – VerkehrSR 8Gesundheit – Arbeit – Soziale SicherheitSR 9Wirtschaft – Technische ZusammenarbeitSR 0.Völkerrecht
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BGE (1'401)BGer (5'130)
1874–2026
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BGE ab 1875
18742026
BGE 150 IV 24217.05.2024
Art. 90 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 1 SVG ; Art. 9 Abs. 2 SKV ; Art. 6 ff. VSKV-ASTRA ; Geschwindigkeitskontrolle durch eine Nachfahrmessung ohne kalibriertes Nachfahrmesssystem mittels Ablesung des Geschwindigkeitsmessers. Eine Geschwindigkeitsmessung durch eine Nachfahrkontrolle…
BGE 150 III 26829.04.2024
Art. 22, 260, 268 SchKG ; Art. 95 KOV ; Art. 166 IPRG ; Übereinkunft vom 11. Mai 1834 mit dem Königreich Bayern über gleichmässige Behandlung der gegenseitigen Staatsangehörigen in Konkursfällen; Konkursschluss und Abtretungsverfügung nach Art. 260 SchKG…
BGE 150 III 41322.04.2024
Art. 5 Ziff. 3 LugÜ ; negative Feststellungsklage des allfälligen Schuldners einer Forderung aus Produktehaftung vor dem Gericht des Handlungsortes. Internationale Zuständigkeit des Gerichts am Handlungsort oder am Erfolgsort sowohl für die Leistungsklage des Geschädigten aus…

Merkliste

Gemerkt0
Erwerbsersatzordnung0
Familienzulagen und kantonale Sozialversicherung0
Arbeitslosenversicherung8
Register2
Obligationenrecht und Handelsrecht375▶
Obligationenrecht (allgemein)110Vertragsrecht152Gesellschaftsrecht26Wertpapierrecht1Haftpflichtrecht85
Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht143
DSGDatenschutz289
BVGBerufliche Vorsorge2450
KVGKrankenversicherung2110
ELGErgänzungsleistungen1087
FZGFreizügigkeit475
EOErwerbsersatz162
GwGGeldwäscherei123
VAGVersicherungsaufsicht94
3399
StHGSteuerharmonisierungsgesetz2782
ANAGAufenthalt und Niederlassung der Ausländer (bis 2007)2780
UVVUnfallversicherungsverordnung2474
AHVVAHV-Verordnung2095
IRSGRechtshilfegesetz2056
AVIVArbeitslosenversicherungsverordnung1680
FZAFreizügigkeitsabkommen Schweiz–EU1676
USGUmweltschutzgesetz1164
VRVVerkehrsregelnverordnung1018
VVGVersicherungsvertragsgesetz911
OHGOpferhilfegesetz900
RPVRaumplanungsverordnung790
KVVKrankenversicherungsverordnung759
NHGNatur- und Heimatschutzgesetz749
aStGBStrafgesetzbuch, alte Fassung715
ELVVerordnung über die Ergänzungsleistungen622
VZGVerordnung über die Zwangsverwertung von Grundstücken622
BGFAAnwaltsgesetz582
KUVGKranken- und Unfallversicherungsgesetz (bis 1995)577
VStrRVerwaltungsstrafrechtsgesetz546
GSchGGewässerschutzgesetz544
AsylGAsylgesetz502
EntGEnteignungsgesetz502
KLVKrankenpflege-Leistungsverordnung496
BüGBürgerrechtsgesetz492
MSchGMarkenschutzgesetz489
VZVVerkehrszulassungsverordnung484
LSVLärmschutz-Verordnung483
ANAVVollziehungsverordnung zum ANAG479
LugÜLugano-Übereinkommen475
EUeREuropäisches Rechtshilfeübereinkommen379
SSVSignalisationsverordnung344
MWSTVMehrwertsteuerverordnung316
PBGPlanungs- und Baugesetz (kantonal)316
VGVerantwortlichkeitsgesetz302
StGSteuergesetz (kantonal) / Stempelabgabengesetz285
HVIVerordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV273
BankGBankengesetz269
MFGMotorfahrzeuggesetz (bis 1959)268
WStBWehrsteuerbeschluss (bis 1994)257
PatGPatentgesetz231
URGUrheberrechtsgesetz182
GBVGrundbuchverordnung176
BdBStBundesratsbeschluss über die direkte Bundessteuer (bis 1994)147
OLEBegrenzungsverordnung (BVO, französisch)66
BGE 150 III 28003.04.2024
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Rügeprinzip; erhöhte Begründungsanforderungen ( Art. 77 Abs. 3 BGG ). Art. 77 Abs. 3 BGG sieht das Rügeprinzip und damit eine ähnliche Obliegenheit vor wie Art. 106 Abs. 2 BGG . Die Anforderungen an die Begründung der Schiedsbeschwerde sind…
BGE 150 III 23825.03.2024
Art. 189a sowie Art. 190 Abs. 2 lit. d und e IPRG ; Erläuterung und Berichtigung, verfahrensrechtlicher Ordre public, Gehörsanspruch. Erläuterung und Berichtigung von internationalen Schiedsentscheiden (E. 2). Nichteinhaltung der Frist von 30 Tagen ab Eröffnung des…
BGE 150 IV 16121.03.2024
Art. 49 Abs. 1, Art. 82 Abs. 1 und Art. 123 Abs. 1 BV ; Art. 335 Abs. 1 StGB ; Art. 42 Abs. 1, Art. 90 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 3 SVG ; Gemeindereglement; Verletzung von Strassenverkehrsregeln; Vorrang des Bundesrechts. Die Kantone können ergänzende Vorschriften über den…
BGE 150 II 44415.03.2024
Art. 82 BV ; Art. 3 Abs. 1-4, Art. 32 Abs. 2 und 3 SVG ; Art. 1 Abs. 9 und Art. 108 SSV ; Anforderungen an ein Gutachten für die Einführung von Tempo 30 auf einem Strassenabschnitt in der Stadt Bern. Ob die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf einem Strassenabschnitt ein…
BGE 150 II 41712.03.2024
Art. 96 lit. b BGG ; Art. 119 IPRG ; Auslegung eines ausländischen Vertrags in abgaberechtlichem Kontext. Handelt es sich bei der Auslegung eines nach ausländischem Recht geschlossenen Grundstückvertrags insgesamt um eine abgaberechtliche Angelegenheit, so liegt im Sinne von…
BGE 150 I 12023.02.2024
Art. 8, 27, 49 Abs. 1, 74, 82 Abs. 1, 89 Abs. 3 und 94 BV; Art. 106 Abs. 3 SVG ; Art. 10-13 CO2-Gesetz; Art. 17f Abs. 2 lit. a CO2-Verordnung; Art. 10 und Anhang 4.1 EnEV; Art. 10 Abs. 2 lit. c, 18 Abs. 2, 24 Abs. 2 und 26 Abs. 2 des Genfer Gesetzes vom 28. Januar 2022 über…
BGE 150 IV 5729.01.2024
Art. 73 Abs. 1 VStrR ; Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung im Verwaltungsstrafverfahren ohne Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids über die Leistungs- oder Rückleistungspflicht. In Fällen, in denen die Vorfrage der Leistungs- oder Rückleistungspflicht auf dem…
BGE 150 III 8911.01.2024
Art. 99 Abs. 1 BGG ; Rechtsgutachten. Prozessuale Behandlung eines im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren neu eingereichten Rechtsgutachtens (E. 3.1). Art. 178 Abs. 2 und Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG ; Art. 31 f. VRK; internationale Schiedsgerichtsbarkeit…
BGE 150 II 17715.12.2023
Art. 11 und 12 VStrR ; Art. 75 ZG ; Art. 20 AStG ; Art. 56 Abs. 4 und Art. 105 MWSTG ; Verhältnis der Nachleistungspflicht gemäss Art. 12 VStrR zu den Abgabeforderungen; Verjährung der Nachleistungspflicht, insbesondere bei Erfüllung des objektiven Tatbestands der…
BGE 150 III 14704.09.2023
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Zuständigkeit des Schiedsgerichts ( Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG ); Schiedsfähigkeit; Autonomie der Schiedsklausel; relativer Charakter der Urteilsfähigkeit. Die Schiedsfähigkeit ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit der…
BGE 149 IV 29914.08.2023
Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG , Art. 78 und 107 Abs. 3 VZV ; Täterkreis des Tatbestands der Nichtabgabe entzogener Ausweise oder Kontrollschilder. Art. 97 Abs. 1 SVG begrenzt den Täterkreis nicht auf den "Halter" des Fahrzeugs i.S.v. Art. 78 Abs. 1 VZV und der diesbezüglichen…
BGE 149 III 43107.08.2023
Art. 192 Abs. 1 Satz 1 IPRG ; Verzicht auf Rechtsmittel; subjektive Tragweite der Schiedsklausel. Fällt die Prüfung der subjektiven Tragweite einer Schiedsklausel und damit der Zuständigkeit des Schiedsgerichts mit der Prüfung zusammen, ob ein in der Schiedsklausel vereinbarter…
BGE 149 III 47803.08.2023
Art. 5 Abs. 1 IPRG ; Art. 958e Abs. 2 OR ; anwendbares Recht bei der Auslegung einer Gerichtsstandsvereinbarung; Beweismass für den Nachweis der Gläubigerstellung. Enthält der Hauptvertrag sowohl eine Gerichtsstands- als auch eine Rechtswahlvereinbarung und haben die Parteien…
BGE 149 III 37912.07.2023
Vorrang des vereinbarten Gerichtsstands ( Art. 23 Abs. 1 LugÜ ) vor dem Gerichtsstand der Streitgenossenschaft ( Art. 8a Abs. 1 IPRG ). Internationaler Charakter der Sache im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG (E. 4). Unterschiedliche Anknüpfungskriterien für die…
BGE 149 IV 39512.07.2023
Art. 85 Abs. 1 und 3 aMWSTG; Art. 96 Abs. 4 lit. a, Art. 97 Abs. 1, Art. 103 Abs. 1 und Art. 104 Abs. 2 und 3 MWSTG ; Art. 2 und 8 VStrR ; Art. 34, 47 und 106 Abs. 3 StGB ; Strafzumessung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuerhinterziehung. Allgemeine Strafzumessungskritieren (E…
BGE 150 III 3408.06.2023
Art. 32, 27 Abs. 1, Art. 39, 40, 40a IPRG ; Art. 39 ZGB ; Art. 8 EMRK ; Eintragung einer ausländischen Zivilstandsurkunde, Angabe des Geschlechts. Die Angabe des Geschlechts im schweizerischen Personenstandsregister kann nicht gestützt auf eine in Deutschland abgegebene…
BGE 149 III 33812.05.2023
Art. 77 Abs. 1 lit. a BGG ; Art. 189 und 190 Abs. 2 IPRG ; internationale Schiedsgerichtsbarkeit; zulässiges Anfechtungsobjekt; bundesgerichtliche Überprüfung. Der Entscheid eines rabbinischen Schiedsgerichts ist ein zulässiges Anfechtungsobjekt der Beschwerde in Zivilsachen (E…
BGE 149 III 37012.05.2023
Art. 32 i.V.m. Art. 27 Abs. 1, Art. 73 Abs. 1, Art. 199 IPRG ; Eintragung einer deutschen Geburtsurkunde und Kindesanerkennung in das Zivilstandsregister; Ordre public-Vorbehalt. Die Anerkennung und Nachbeurkundung einer in Deutschland im Jahre 1967 erfolgten Kindesanerkennung…
BGE 149 III 35111.04.2023
Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 und 2 sowie Art. 35 Abs. 1 PatG ; Mitbenützungsrecht und Neuheit. Gewerbsmässige Benützungen oder besondere Anstalten dazu vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum im Sinne von Art. 35 Abs. 1 PatG müssen in einer Weise erfolgt sein, die nicht zu einer…
BGE 149 III 31817.03.2023
Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG ; Art. 54 f. des Übereinkommens vom 18. März 1965 zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten (nachfolgend: ICSID-Übereinkommen); Art. 9 BV ; Gesuch um Arrestierung von Vermögenswerten eines fremden…
BGE 149 III 27708.03.2023
Art. 190a IPRG ; internationale Schiedsgerichtsbarkeit, Revisionsobjekt, Revisionsfrist. Der Revision nach Art. 190a IPRG zugängliche Entscheide (E. 3.2). Zulässiges Revisionsobjekt in einem Fall, in dem das Bundesgericht bereits eine Beschwerde gegen den schiedsgerichtlichen…
BGE 149 III 24902.03.2023
Art. 256 Abs. 2 ZPO ; Art. 29 Abs. 2, Art. 166 ff. IPRG ; Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets. Entscheide über die Anerkennung ausländischer Konkursdekrete können nicht gemäss Art. 256 Abs. 2 ZPO nachträglich aufgehoben werden (E. 3).
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BGE150 IV 242
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BGE 150 IV 242

21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit pénal dans la cause A. contre Parquet général du canton de Berne (recours en matière pénale)
6B_1065/2023 du 17 mai 2024

Regeste

Art. 10 Abs. 2 StPOArt. 106 Abs. 2 BGGArt. 6 Bst. c VSKV-ASTRA

Art. 90 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 1 SVG ; Art. 9 Abs. 2 SKV ; Art. 6 ff. VSKV-ASTRA ; Geschwindigkeitskontrolle durch eine Nachfahrmessung ohne kalibriertes Nachfahrmesssystem mittels Ablesung des Geschwindigkeitsmessers. Eine Geschwindigkeitsmessung durch eine Nachfahrkontrolle ohne kalibriertes Nachfahrmesssystem mittels Ablesung des Geschwindigkeitsmessers unterliegt der freien Würdigung durch die richterliche Behörde; Berücksichtigung des Kriteriums der Distanz, über die die Messung durchgeführt wurde (E. 1). Begriff der "massiven Geschwindigkeitsüberschreitung" im Sinne von Art. 7 Abs. 3 VSKV-ASTRA (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 243

Sachverhalt

— BGE 150 IV 242, S. 243 —

A. Par jugement du 25 février 2022, rendu sur opposition à l'ordonnance pénale du 25 octobre 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a reconnu A. coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr., soit un total de 6'000 fr., le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire étant accordé et le délai d'épreuve fixé à deux ans, à une amende additionnelle de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu'au paiement des frais de procédure.

B. Saisie d'appel par A., la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a, par jugement du 10 juillet 2023, confirmé le jugement de première instance. Le jugement sur appel repose, en bref, sur l'état de fait suivant.

Le 17 septembre 2019, à 10h42, A. circulait au volant du véhicule B. immatriculé BE xxx xxx sur l'A16 à hauteur de U. en direction de V., en compagnie de son épouse. Une patrouille de police en voiture banalisée a suivi A. et mesuré la vitesse du véhicule de ce dernier par comparaison avec son propre compteur de vitesse.

A. a atteint une vitesse de 135 km/h (vitesse constatée sur le compteur du véhicule de police) à 351 mètres, puis une vitesse de 145 km/h (vitesse constatée sur le compteur du véhicule de police) à 750 mètres, vitesse qu'il a gardée constante sur une distance d'environ 200 mètres, alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h sur le tronçon de semi-autoroute concerné. Le contrôle de l'exactitude du compteur de vitesse du véhicule de police, effectué le jour des faits, a révélé qu'une vitesse affichée de 140 km/h correspondait à une vitesse effective de 141.2 km/h et une vitesse affichée de 150 km/h à une vitesse effective de 149.9 km/h.

Après déduction de la marge de sécurité, une vitesse finale de 122 km/h a été retenue, soit un dépassement de vitesse retenu de 42 km/h sur un tronçon de 200 mètres.

C. Par acte du 11 septembre 2023, A. recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu sur appel. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement du chef d'infraction grave aux règles de la circulation routière, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour — BGE 150 IV 242, S. 244 — qu'elle rende un jugement d'acquittement en sa faveur et statue à nouveau sur le sort des frais et dépens des deux instances cantonales.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le recourant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière ( art. 90 al. 2 LCR ), fondée sur un dépassement de 42 km/h de la vitesse maximale autorisée de 80 km/h sur le tronçon de semi-autoroute concerné.

Il discute uniquement la valeur probante de la mesure de sa vitesse. Dans un premier moyen, il conteste principalement que la distance d'environ 200 mètres sur laquelle la vitesse de 145 km/h a été constatée soit suffisante pour que cette vitesse puisse être retenue. À titre subsidiaire, pour le cas où un tronçon de contrôle de 549 mètres serait considéré comme suffisant, il fait valoir qu'il s'agit de tenir compte de la vitesse constatée de 135 km/h et non de celle de 145 km/h.

1.1

1.1.1 À teneur de l' art. 90 al. 2 LCR , celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, les éléments objectifs - et en principe subjectifs - du cas grave au sens de l' art. 90 al. 2 LCR sont réalisés, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes ( ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 et les arrêts cités; arrêt 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.1.1).

1.1.2 Conformément à l' art. 106 al. 1 LCR , le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. — BGE 150 IV 242, S. 245 — En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). En vertu de l' art. 9 al. 2 OCCR , pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). Dans ce cadre, cet office a édicté, le 22 mai 2008, une ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1; RO 2008 2447), ainsi que, en accord avec le METAS, des Instructions du 22 mai 2008 concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (ci-après: les Instructions).

Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité applicables en fonction des différents types de mesures utilisés (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9).

Plus particulièrement, l' art. 6 OOCCR-OFROU désigne les types de mesures qu'il convient de choisir en premier lieu lors de la réalisation de contrôles de vitesse. Parmi celles-ci figurent les mesures mobiles par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur, art. 6 let . c ch. 2 OOCCR-OFROU). L' art. 7 OOCCR-OFROU régit les autres constatations de dépassements de vitesse et prévoit, notamment, que les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs (al. 3).

1.1.3 Les dispositions de l'OOCCR-OFROU susmentionnées sont concrétisées dans les Instructions. Le chap. III contient différentes indications quant aux mesures réalisées au moyen de systèmes mobiles ( art. 6 let . c OOCCR-OFROU), le ch. 10 prévoyant, à l'égard des contrôles au moyen d'un véhicule-suiveur, différentes conditions devant en principe être remplies pour qu'un tel contrôle ait force probante, en particulier celle de disposer d'un tronçon suffisamment long. Le ch. 10 des Instructions renvoie au tableau de l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU à cet égard. Les mesures au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré ( art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU ) sont traitées dans le chap. VI (autres constatations de dépassements — BGE 150 IV 242, S. 246 — de vitesse [ art. 7 OOCCR-OFROU ]), au ch. 20. S'agissant des mesures réalisées uniquement à l'aide du compteur de vitesse du véhicule-suiveur, il y est prévu que la différence entre la vitesse effective et la vitesse affichée au compteur du véhicule de police doit être déterminée au moyen d'une mesure radar/laser, d'un récepteur GPS de la police ou sur un banc d'essai à rouleaux du service des automobiles ou d'une personne habilitée par l'autorité d'immatriculation (cf. art. 32 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV;RS 741.41]), et doit être soustraite du dépassement de vitesse constaté.Il conviendra ensuite de déduire la marge de sécurité selon "l'art. 8, al. 1, let. g, OOCCR" (soit, actuellement, l' art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU , les Instructions étant antérieures à la modification de l'OOCCR-OFROU du 3 décembre 2013 entrée en vigueur le 1 er janvier 2014).

1.1.4 Selon la jurisprudence, les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'OFROU, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge ( ATF 123 II 106 consid. 2e; ATF 121 IV 64 consid. 3). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêts 6B_734/2023 précité consid. 4.2.2; 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.2; 6B_763/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.4 et les références citées). Les instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (cf. ch. 21).

1.2 Après avoir constaté que ni la jurisprudence ni la doctrine ne précisent si l' art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU vient compléter l' art. 6 let . c OOCCR-OFROU ou s'il s'agit d'une mesure à part entière à laquelle ne s'appliqueraient pas les règles prévues dans les Instructions relatives à cette dernière disposition, la cour cantonale retient que ces articles se complètent. Elle considère en particulier qu'il serait surprenant que les conditions soient plus rigoureuses pour un contrôle au moyen d'un véhicule-suiveur dont les données sont enregistrées sur un ruban papier que pour un véhicule-suiveur dont — BGE 150 IV 242, S. 247 — aucune donnée n'est enregistrée. La cour cantonale relève par ailleurs que le ch. 10 des Instructions, qui traite des contrôles au moyen d'un véhicule-suiveur, contient des conditions générales qui semblent s'appliquer à toutes les mesures de contrôle de vitesse au moyen de véhicules en mouvement. Ces conditions générales expriment finalement le bon sens commun, puisqu'il va de soi qu'une vitesse ne peut être contrôlée par ce moyen de mesure que si le tronçon est suffisamment long puisqu'il s'agit d'exclure les vitesses d'accélération du véhicule-suiveur afin de rejoindre le véhicule suivi et d'être en mesure d'adopter une vitesse constante. Ainsi, lors d'un tel contrôle de vitesse, le véhicule-suiveur doit notamment disposer d'un tronçon d'une longueur suffisante, référence étant faite à l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU (ch. 10 des Instructions). Après s'être référée au ch. 10.4 des Instructions concernant les contrôles réalisés au moyen d'un véhicule-suiveur dont les données sont enregistrées sur un ruban papier, la cour cantonale relève qu'il est prévu que la vitesse moyenne déterminante est la moyenne arithmétique de toutes les vitesses mesurées sur le tronçon de mesure, ce qui implique qu'il n'est pas nécessaire que le véhicule suivi ait gardé la même vitesse sur la distance totale du tronçon en question. Elle constate encore que la distance minimale du tronçon en cas de mesure de contrôle de vitesse par véhicule-suiveur sans système calibré ne ressort pas clairement de la loi ni des Instructions.

La cour cantonale retient en définitive qu'il peut manifestement être admis qu'un tronçon de 900 mètres, respectivement de 549 mètres (900 - 351) est amplement suffisant afin de constater un excès de vitesse avec ce type de mesure. Elle relève qu'il ressort de l'état de fait retenu qu'une vitesse d'au moins 135 km/h a été constatée sur au moins 500 mètres et qu'une vitesse de 145 km/h a été constatée sur une distance d'environ 200 mètres et en conclut que ces distances doivent être considérées comme suffisantes.

Se référant expressément au fait que les Instructions ne lient pas le juge qui n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves, la cour cantonale conclut qu'il y a lieu de retenir la vitesse reprochée au prévenu de 145 km/h au vu du fait qu'elle a été mesurée sur une distance de 200 mètres et au vu de l'analyse des moyens de preuve examinés, soit notamment de l'examen des déclarations parfaitement crédibles des agents de police ainsi que des expertises au dossier. — BGE 150 IV 242, S. 248 —

1.3 Le recourant adhère au raisonnement de la cour cantonale quant au fait que l' art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU ne constitue pas une mesure de contrôle à part entière mais vient en réalité compléter l' art. 6 let . c ch. 2 OOCCR-OFROU et au fait que lors d'un contrôle de vitesse au moyen d'un véhicule-suiveur autre que ceux de dernière technologie décrits à l' art. 8 al. 1 let . g OOCCR-OFROU, le véhicule-suiveur doit notamment disposer d'un tronçon suffisamment long, référence étant faite à l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU, mais que la distance minimale du tronçon ne ressort pas clairement ni de la loi ni des Instructions.

Il conteste en revanche que les distances de contrôle aient été en l'espèce suffisantes et conformes à l'OOCCR-OFROU. Il se réfère à cet égard aux seuils prévus à l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU, en relevant qu'un tronçon minimal de contrôle tel que défini à cette annexe se justifie d'autant plus qu'en l'espèce, le véhicule-suiveur n'avait précisément pas de tachygraphe avec calculatrice puisque le policier a uniquement procédé à une appréciation de la vitesse basée sur son simple compteur de vitesse. Le recourant précise qu'il serait même tout à fait logique de retenir un tronçon minimal de contrôle supérieur à ceux figurant à l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU puisque le contrôle de vitesse a été opéré sans aucun système de contrôle calibré.

En substance, le recourant fait valoir que la vitesse de 145 km/h n'a même pas été contrôlée sur une distance de 200 mètres; n'ayant jamais été constatée sur un tronçon de 500 mètres, elle ne devait pas être prise en considération. S'agissant de la vitesse de 135 km/h, le recourant constate qu'elle a été mesurée sur une distance de 549 mètres, mais conteste que la distance entre les deux véhicules ait été constante puisque le véhicule de police a précisément dû fortement accélérer pour pouvoir rattraper la voiture du recourant. De l'avis du recourant, il en résulte que c'est un tronçon minimal avec distance libre au sens de l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU qui s'applique en l'espèce: un tronçon de contrôle d'au moins 1'000 mètres n'ayant en l'occurrence pas été parcouru, une violation des règles de la circulation routière ne peut pas lui être reprochée.

Le recourant indique encore que si et contre toute attente le Tribunal fédéral devait considérer que le tronçon de contrôle de 549 mètres était suffisant au sens de l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU, il faudrait alors, dans un second temps, ajuster la vitesse de 135 km/h, et non pas de 145 km/h, à la vitesse effective du véhicule de police. — BGE 150 IV 242, S. 249 —

1.4

1.4.1 La réalisation d'un contrôle de vitesse par véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules sur la base d'une lecture du compteur de vitesse du véhicule-suiveur est une mesure de vitesse qui relève de l'OOCCR-OFROU (v. arrêts 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.2 et 6B_1177/2013 précité consid. 3.4, dans lesquels ce type de mesure est rattaché à l' art. 6 let . c ch. 2 OOCCR-OFROU). Tant la cour cantonale que le recourant discutent de la question de la relation entre l' art. 6 let . c et l' art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU , retenant en définitive que ces dispositions se complètent et admettant, sur cette base, que l'exigence de disposer d'un tronçon d'une longueur suffisante, prévue au ch. 10 des Instructions qui renvoie à l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU, doit être remplie.

En réalité, la question de la relation entre l' art. 6 let . c et l' art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU n'a pas à être examinée dès lors qu'elle n'a pas de portée quant à l'applicabilité de l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU. L'exigence d'un tronçon de mesure d'une distance suffisante est formulée dans le contexte de la détermination de la marge de sécurité à déduire de la vitesse constatée (v. annexe 1 de l'OOCCR-OFROU). Aux termes de l' art. 8 al. 1 let . h OOCCR-OFROU, les marges de sécurité prévues à l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU s'appliquent en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g de l' art. 8 al. 1 OOCCR-OFROU , qui régit les contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé. Il résulte de l'annexe 1 elle-même que les valeurs qui y sont indiquées s'appliquent aux méthodes de mesure consistant en un véhicule-suiveur équipé d'un tachygraphe avec calculatrice, avec ou sans vidéo. Dans l'arrêt 6B_1177/2023, le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré que l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU, à laquelle renvoie l' art. 8 al. 1 let . h OOCCR-OFROU, ne s'appliquait pas aux contrôles réalisés au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré (arrêt 6B_1177/2013 précité consid. 3.4). Ce type de contrôles relève de l' art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU , qui prévoit la déduction d'une marge de sécurité de 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h comme en l'espèce.

1.4.2 Ni l' art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU ni le ch. 20 des Instructions ne font expressément mention d'une exigence selon laquelle le dépassement de vitesse doit être constaté sur un tronçon — BGE 150 IV 242, S. 250 — d'une certaine distance. Ces règles diffèrent des règles prévues au ch. 10 des Instructions, qui prévoient que, pour qu'un contrôle de vitesse réalisé au moyen d'un véhicule-suiveur ait force probante, il faut en principe, parmi d'autres conditions, disposer d'un tronçon suffisamment long. On comprend de la structure des Instructions que sont visés au ch. 10 les contrôles de vitesse réalisés par véhicule-suiveur équipé d'un système de mesure calibré, par opposition aux mesures réalisées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, qui font pour leur part l'objet du ch. 20. Les règles du ch. 10 ne sont dès lors pas directement applicables aux mesures réalisées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré( contra: arrêt de la Verwaltungsrekurskommission saint-galloise IV-2011/8 du 31 mars 2011 consid. 3a/cc, dans lequel le ch. 10 des Instructions est directement appliqué pour déterminer les conditions qu'une mesure de contrôle de vitesse par véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doit remplir pour avoir une force probante).

Il en résulte que s'agissant, comme en l'espèce, d'une mesure de vitesse réalisée au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, il appartient à l'autorité d'apprécier, au regard des éléments de preuve au dossier et en faisant usage du pouvoir de libre appréciation des preuves qui lui revient ( art. 10 al. 2 CPP ), si la vitesse constatée et rapportée par les agents de police peut être retenue. C'est dans le cadre de l'appréciation de la mesure de vitesse comme moyen de preuve que le critère de la distance sur laquelle la mesure de vitesse a été effectuée sera pris en considération.

1.5 Le recourant se plaint d'une violation de l' art. 8 al. 1 let . h OOCCR-OFROU et de l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU à laquelle cette disposition renvoie (v. supra consid. 1.3). En revanche, il n'invoque pas que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des faits ( art. 9 Cst. ) en retenant que la vitesse de 145 km/h avait été constatée sur une distance suffisante. Or pour être recevable, un tel grief de violation d'un droit fondamental doit être invoqué et motivé de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). On peut dès lors se limiter à relever ce qui suit.

1.5.1 Il apparaît à la lecture du jugement attaqué que la cour cantonale a porté une attention particulière au critère de la longueur du tronçon sur lequel le dépassement de vitesse est constaté par le — BGE 150 IV 242, S. 251 — véhicule-suiveur dépourvu de système de mesure calibré, retenant en définitive que les distances sur lesquelles les mesures de vitesse ont été effectuées étaient en l'espèce suffisantes. Cette appréciation est fondée sur un examen soigné des potentielles sources d'erreur dans les mesures réalisées par ce type de contrôle. La cour cantonale tient en particulier compte du besoin que le dépassement de vitesse soit constaté sur une distance suffisante, relevant qu'il serait surprenant que les conditions soient plus rigoureuses pour un contrôle au moyen d'un véhicule-suiveur dont les données sont enregistrées sur un ruban papier que pour un véhicule-suiveur dont aucune donnée n'est enregistrée. Elle tient également compte du risque que la vitesse constatée sur le compteur de vitesse du véhicule-suiveur soit plus élevée du fait d'une accélération de celui-ci pour rattraper le véhicule suivi. Il en résulte que les critiques du recourant à ces deux égards tombent à faux, ces éléments ayant précisément été pris en considération dans l'appréciation de la cour cantonale, qui n'est pas insoutenable sur ces points.

Pour le surplus, la cour cantonale indique avoir confirmé son appréciation en s'appuyant sur son analyse des moyens de preuve examinés, soit notamment sur l'examen des déclarations crédibles des agents de police ainsi que sur les expertises au dossier. De tels éléments peuvent être pris en considération, les Instructions ne restreignant d'ailleurs pas le pouvoir de libre appréciation des preuves du tribunal (v. supra consid. 1.1.4; v. également arrêts 6B_921/2014 du 21 janvier 2015 consid. 1.3.2; 6B_20/2014 du 14 novembre 2014 consid. 6.5). Ils sont en outre pertinents pour l'appréciation de la vitesse à retenir. Il en résulte que la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir qu'une vitesse de 145 km/h (avant correction à la vitesse effective et déduction de la marge de sécurité) pouvait être reprochée au prévenu. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner le moyen soulevé à titre subsidiaire que la vitesse à prendre en considération serait celle [constatée sur un tronçon plus long] de 135 km/h.

1.5.2 S'agissant de l'argument du recourant qu'un tronçon d'une longueur plus grande devrait être exigé du fait que la distance à laquelle le véhicule de police a suivi celui du recourant n'a pas été constante, référence étant faite aux seuils de l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU en cas de distance libre par opposition à ceux applicables en cas de distance constante, on constatera que le recourant se prévaut — BGE 150 IV 242, S. 252 — d'un élément de fait, à savoir que la distance entre le véhicule de police banalisé et le véhicule du recourant n'aurait pas été constante, qui ne ressort pas de l'état de fait retenu par la cour cantonale. Dès lors que le recourant n'invoque ni ne démontre l'arbitraire dans l'appréciation des faits opérée par la cour cantonale conformément aux exigences de motivation accrue ( art. 106 al. 2 LTF ), le grief est irrecevable sur ce point.

2. Dans un second moyen, le recourant conteste que l'excès de vitesse constaté puisse être qualifié de massif au sens de l' art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU .

2.1 Après avoir retenu la vitesse reprochée au recourant de 145 km/h, la cour cantonale a procédé à l'ajustement de celle-ci à la vitesse effective du véhicule policier selon les valeurs du contrôle de compteur intervenu, puis a déduit la marge de sécurité légale de 15 % conformément à l' art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU , pour retenir en définitive une vitesse finale de 122 km/h (vitesse arrondie vers le bas). Ce calcul n'est pas contesté par le recourant.

Comme l'a relevé la cour cantonale, c'est au regard de cette valeur qu'il s'agit de déterminer si le dépassement de vitesse reproché au recourant peut être qualifié de massif au sens de l' art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU .

2.2 La cour cantonale considère en substance que la notion de "dépassement massif" ne saurait reposer sur les normes Via sicura au sens de l' art. 90 al. 3 et 4 LCR , l'entrée en vigueur de ces normes étant postérieure à l'OOCCR-OFROU. Relevant que le but de l' art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU est avant tout de limiter les mesures de contrôles par véhicule-suiveur sans système de mesure calibré aux dépassements de vitesse importants, elle retient que, du fait qu'une telle mesure est imprécise et nécessite la déduction d'une marge de sécurité conséquente, procéder à de telles mesures de contrôle sans un dépassement de vitesse important n'aurait aucun sens. Elle en conclut qu'il ne fait aucun doute qu'un dépassement de vitesse de 42 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, soit un excès de plus de 50 % par rapport à la vitesse autorisée, doit être qualifié de massif.

2.3 Se référant à la définition du dictionnaire Larousse du terme, le recourant considère qu'il est évident que "massif" ne saurait correspondre uniquement à "important", mais au contraire que cela veut, à tout le moins, dire "très important". Le recourant rappelle dans ce contexte qu'un contrôle de vitesse au moyen d'un véhicule-suiveur — BGE 150 IV 242, S. 253 — sans système calibré doit rester exceptionnel précisément au vu du manque de précision d'un tel contrôle. Il retient ensuite que les normes Via sicura ont clarifié la notion de dépassement de vitesse très important puisque la LCR a été modifiée avec l'introduction des art. 90 al. 3 et 4 LCR . De l'avis du recourant, les notions d'excès de vitesse "particulièrement important" au sens de l' art. 90 al. 3 LCR et de dépassement de vitesse "massif" selon l' art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU seraient identiques. Il indique que "massif" devrait même être considéré comme encore plus grave que "particulièrement important". Or un excès de 35 km/h [selon l'hypothèse d'une vitesse au compteur de 135 km/h retenue à titre subsidiaire dans le recours], respectivement de 42 km/h comme retenu par la cour cantonale, sur un tronçon de route limité à 80 km/h, ne serait clairement pas un excès massif, la limite étant de 60 km/h pour qualifier un délit de chauffard selon l' art. 90 al. 4 let . c LCR.

Le recourant en conclut que faute de dépassement massif, la mesure n'est tout simplement pas exploitable d'un point de vue légal, de sorte qu'il doit être libéré de la prévention d'infraction grave à la LCR.

2.4 L'argumentaire du recourant reviendrait en définitive à limiter les contrôles de vitesse réalisés par un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré aux cas dans lesquels les seuils des normes Via sicura sont atteints, voire même à des cas d'excès de vitesse encore plus considérables que ceux déjà couverts par lesdites normes, si l'on prend en considération l'argument du recourant selon lequel le terme "massif" devrait même être considéré comme encore plus grave que "particulièrement important".

Une telle interprétation apparaît d'emblée contraire au but poursuivi par l' art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU , qui est, comme le relève la cour cantonale, de limiter les mesures de contrôle par véhicule-suiveur sans système calibré aux dépassements de vitesse importants. Seuls ces cas peuvent, après déduction de la marge de sécurité conséquente prévue à l' art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU justifiée par le caractère imprécis du type de mesure, mener au constat d'un excès de vitesse significatif. L'interprétation historique et systématique de l' art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU ne vient aucunement appuyer la position soutenue par le recourant. On ne saurait inférer des normes Via sicura une définition d'une notion de "dépassement de vitesse très important" à laquelle recourir pour l'interprétation — BGE 150 IV 242, S. 254 — de l' art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU , d'autant plus que cette disposition est antérieure à l'adoption et l'entrée en vigueur des normes Via sicura. Au surplus, l' art. 90 al. 3 et 4 LCR appartient aux dispositions de la LCR visant à fonder une infraction pénale, alors que l' art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU appartient aux dispositions d'exécution de l'OCCR ( art. 1 OOCCR-OFROU ), ordonnance qui règle les contrôles de la circulation ainsi que les mesures, les communications et les relevés statistiques qu'ils impliquent ( art. 1 OCCR ). L' art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU , qui régit les cas dans lesquels les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré peuvent être effectuées, s'inscrit ainsi dans un contexte différent, de sorte qu'une assimilation des notions de dépassement de vitesse visées ne se justifie pas.

En l'occurrence, comme le relève la cour cantonale, l'excès de vitesse commis par le recourant est de plus de 50 % par rapport à la vitesse autorisée (dépassement de vitesse de 42 km/h de la vitesse autorisée de 80 km/h); on ne saurait nier un caractère "massif" au dépassement de vitesse réalisé. Pour le surplus, on relèvera que l'excès de vitesse reproché au recourant atteint les seuils fixés par la jurisprudence à partir desquels les éléments objectifs - et en principe subjectifs - du cas grave au sens de l' art. 90 al. 2 LCR sont réalisés sans égard aux circonstances concrètes (v. supra consid. 1.1.1).

La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en retenant que le dépassement de vitesse reproché au recourant devait être qualifié de massif et en reconnaissant une force probante à la mesure de vitesse réalisée.

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Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · BGE 150 IV 242
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§Normen
Anhang 1 VSKV-ASTRAArt. 6 Bst. c VSKV-ASTRAArt. 6 lit. c Ziff. 2 VSKV-ASTRAArt. 7 Abs. 3 VSKV-ASTRAArt. 8 Abs. 1 Bst. h VSKV-ASTRAArt. 8 Abs. 1 Bst. i VSKV-ASTRAArt. 8 Abs. 1 lit. g VSKV-ASTRAArt. 8 Abs. 1 lit. h VSKV-ASTRAArt. 8 Abs. 1 lit. i VSKV-ASTRAArt. 9 Abs. 2 SKVArt. 9 BVArt. 10 Abs. 2 StPOArt. 90 Abs. 2 SVGArt. 90 Abs. 3 SVGArt. 90 Abs. 4 SVGArt. 106 Abs. 1 SVGArt. 106 Abs. 2 BGG
Zitierte Entscheide
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Geschwindigkeitsüberschreitung, Aussergewöhnliche Umstände, Hohes Unfallrisiko
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Beweisergänzungsanträge, Ne bis in idem, Befangenheit
6B_1177/201312.05.2014
Rechtliches Gehör, Antizipierte Beweiswürdigung, Willkürverbot
6B_763/201122.03.2012
Freie Beweiswürdigung und Willkürverbot, In dubio pro reo, Schwere Verkehrsregelverletzung
BGE 123 II 10607.02.1997
Führerausweisentzug, Geschwindigkeitsüberschreitung auf Autobahn, Richtlinien Administrativmassnahmen Strassenverkehr
BGE 121 IV 6406.04.1995
Absolute Verjährung, Freie Beweiswürdigung, Nichtigkeitsbeschwerde
Quelle: Bundesgericht·bger.ch·BGE 150 IV 242

Zitiervorschlag: BGE 150 IV 242, bgex.ch/bge/150-iv-242