Wird aus dem Scan des gedruckten Bandes neu gelesen · Scan der Originalseite (DFR, Universität Bern) · Methode, Messwerte, Grenzen
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BGE 36 II 454
Regeste
Art. 136 al. 2 et 259 LP: Le moment ainsi que la forme du transfert de propriété des immeubles, par nature ou par destination, vendus aux enchères ensuite de saisie ou de faillite est reglé par le droit cantonal. Application du droit fribourgeois (art. 41 et suiv. loi exec. LP,). — Cas de faillite du preneur d'une assurance mobilière contre l'incendie; succession de la masse dans le contrat (art. 55 LCA).
Sachverhalt ab Seite 454
Joseph Aebischer, propriétaire de l'hOtel «Alpenklub à Planfayon, a conclu le 19 janvier 1906 avec la Cie d'assurance «La Bâloise» une assurance mobilière contre l'incendie — BGE 36 II 454, S. 455 — dont la police contenait parmi les «conditions générales» du contrat entre autres la disposition suivante:
Art. 5. «S'il survient pendant le cours de l'assurance une augmentation quelconque des chances d'incendie, si les objets assurés passent à un nouveau propriétaire autrement que par héritage (texte allemand: «wenn ein Wechsel des Eigentümers oder Besitzers der versicherten Gegenstände in andern als Erbschaftsfällen stattfindet»), les engagements pris par celle-ci (la Oe) cessent de plein droit et les primes payées lui sont acquises. Mais ces engagements reprennent leur effet si la Compagnie, après avoir reçu communication des changements survenus, a donné par une déclaration écrite son consentement à la continuation de l'assurance.»
Le 2 mars 1906 J. Aebischer a été déclaré en faillite.
Le 3 mai 1906 l'administration de la masse Aebischer a procédé à la vente aux enchères de l'hOtel «Alpenklub» et de son mobilier, envisagé comme immeuble par destination. Les conditions de la vente portaient que le prix d'achat était payable dans un délai de cinq mois, que l'acquéreur ne pourrait aliéner ou hypothéquer l'immeuble avant paiement total de ce prix et que le transfert de la propriété et de la possession n'aurait lieu qu'une fois que toutes les conditions de la vente auraient été remplies.
L'immeuble a été adjugé à un consortium de 9 personnes pour la somme globale de fr. 100 000. La révélation de l'adjudication provisoire a été faite au contrôle des hypothèques le 2 juin 1906.
Le 31 mai 1906 un incendie a détruit le village de Planfayon; l'hôtel «Alpenklub» a été détruit avec tout ce qu'il contenait, à part quelques meubles et du vin pour une valeur de 385 fr. A la suite de ce sinistre l'adjudication provisoire de l'hôtel prononcée en faveur du consortium a été annulée et la masse de la faillite Aebischer a demandé à la Cie «La Bâloise» de l'indemniser conformément au contrat conclu avec le failli pour le mobilier détruit par l'incendie.
Sur le refus de la Oe la masse lui a ouvert action, en concluant, — BGE 36 II 454, S. 456 — entre autres, à ce qu'il soit prononcé qu'elle était au moment du sinistre au bénéfice de l'assurance contractée par J. Aebischer.
La «Bâloise» a conclu à libération, en opposant à l'action de la demanderesse en première ligne une exception de déchéance du contrat, tirée de la faillite d'Aebischer et du transfert de la propriété et de la possession des objets assurés, sans le consentement de Ia Cie, ce en violation de l'art. des conditions générales.
Les tribunaux fribourgeois ont écarté cette exception, et le Tribunal fédéral a confirmé leur décision par les considérants suivants:
Erwägungen
(1. -) La première exception de déchéance que Ia re-
courante oppose à l'action de la demanderesse se fonde sur l'art. 5 des conditions générales sous lesquelles l'assurance a 616 contractée. Elle prétend qu'il y a eu pendant le cours de l'assurance, un changement de propriété et de possession des objets assurés qui a eu pour effet de la délier des engagements pris par elle. Ce changement de propriété résulte, d'après elle, soit du fait même de la faillite de Aebischer, soit surtout du fait que les objets assurés ont été vendus à des tiers par la masse de la faillite.
C'est avec raison que l'instance cantonale a écarté cette exception de déchéance.
Tout d'abord la faillite n'a pas à elle seule pour conséquence de priver le failli de la propriété et de la possession de son patrimoine et de transférer celui-ci à la masse. Le failli perd sans doute l'administration et la libre disposition de ses biens, mais, jusqu'au moment où ils sont réalisés, il en reste propriétaire. La masse n'avait donc pas l'obligation de porter la faillite à la connaissance de la Cie et de lui demander son consentement à la continuation de l'assurance. Celle-ci continue de plein droit, nonobstant la faillite, pour autant du moins qu'une clause particulière de la police ne réserve pas à l'assureur le droit de se départir du contrat en cas de faillite de l'assuré. En l'espèce, le contrat ne contenant aucune clause semblable, la masse de J. Aebischer — BGE 36 II 454, S. 457 — est au bénéfice de l'assurance conclue par le failli (cf. art. 55 LF sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908).
Quant à la vente du mobilier assuré, on doit observer qu'affecté à l'exploitation de l'hôtel il était immeuble par destination et qu'il a été vendu en même temps et sous les mêmes conditions que l'hOtel lui-même; au point de vue du transfert de propriété il partage le sort de l'immeuble et par conséquent la question qui se pose est celle de savoir si le consortium qui, par l'adjudication du 3 mai 1906, a acheté l'hôtel en bloc en est devenu propriétaire, soit immédiatement par le fait même de l'adjudication, soit du moins antérieurement au jour de l'incendie.
La LP ne fixe pas le moment auquel a lieu la mutation de propriété des immeubles vendus aux enchères ensuite de saisie ou de faillite. Le projet du Conseil fédéral prévoyait que 4: «l'adjudicataire devient immédiatement propriétaire, alors même qu'un terme serait accordé pour le paiement, mais au cours des discussions aux Chambres fédérales ce texte a été modifié de manière à réserver les modes de transmission en vigueur dans les différents cantons et l'art. 136 actuel (applicable en cas de faillite, v. art. 259) porte que la mutation de propriété est opérée «en la forme prescrite par la législation cantonale» (al. 2); le même article prévoit, il est vrai, qu'elle est opérée 4. «immédiatement après la vente (a1.1)~ mais cette mention est dépourvue de valeur pratique, le droit réservé aux cantons de déterminer la forme du transfert de propriété impliquant forcément pour eux la faculté de déterminer le moment du transfert et de le reporter à une date postérieure à l'adjudication. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait plusieurs lois cantonales d'exécution de la LP qui ont reçu la sanction du Conseil fédéral et l'on doit donc admettre qu'une loi cantonale peut, sans violer le droit fédéral, prescrire que la mutation de propriété n'a lieu qu'après paiement du prix d'adjudication.
En droit fribourgeois (loi du 11 mai 1891 concernant l'exécution de la LP, art. 41 et suiv.) Ia mutation de propriété est opérée sur la présentation de l'acte d'adjudication; si — BGE 36 II 454, S. 458 — Ia vente est faite au comptant, la mutation est définitive; si elle est faite à terme, elle est provisoire et ne devient définitive que sur la déclaration du préposé constatant l'acquittement du prix.
La vente de l'hôtel «Alpenklub» a été faite à terme et lors de l'incendie le consortium acquéreur, qui n'avait pas encore payé le prix d'adjudication, se trouvait au bénéfice d'une mutation provisoire. La question de savoir quels sont les effets d'une mutation provisoire est une pure question de droit cantonal et le Tribunal fédéral ne saurait donc revoir sur ce point la décision de l'instance cantonale qui a jugé que la mutation provisoire n'entraîne pas transfert de la propriété. TI s'ensuit que lors de l'incendie le consortium n'était pas devenu propriétaire du mobilier assuré. D'autre part la possession n'en avait pas non plus été transférée, Jenny exploitant l'hOtel" pour le compte de la masse et étant donc simple détenteur. Par conséquent la cause de déchéance prévue à l'art. 5 ne peut pas être invoquée par la Cie en ce qui concerne le mobilier.