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ESS 2002UND
BGE – amtlich publizierte Leitentscheide
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BGE (2)BGer (147)
1874–2026
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BGE ab 1875
18742026
8C_124/202203.08.2022
A. A.a. A.________, né en 1959, a travaillé dès 2013 comme maçon pour le compte de B.________ Sàrl. Le 7 juin 2014, il a subi de multiples fractures cervicales et dorsales ainsi qu'un traumatisme crânien ensuite d'une chute d'un échafaudage d'une dizaine de mètres. La Caisse…
6B_321/202127.07.2022
A. A.a. A.A.________ besuchte am 16. Februar 2018 um ca. 16.00 Uhr seine Schwester B.A.________ in deren Wohnung. In der Küche stiess er sie unvermittelt kraftvoll gegen den Kochherd, schlug auf sie ein, bis sie auf dem Boden zu liegen kam, trat mit einem Fuss ein oder zwei Mal…
8C_655/202127.06.2022
A. A.a. A.________, né en 1967, travaille depuis 1996 en qualité de directeur de B.________ et est, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Bâloise Assurance SA (ci-après: la Bâloise). Le 14 mars 2015, il a fait une chute à ski…

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BGer8C_124/2022
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ESS 2002UND
8C_124/2022›Urteilskopf›
SV.·E.·Disp.
8C_171/202114.12.2021
A. A.________, né en 1953, menuisier de formation, a exercé sa profession en qualité d'indépendant et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Atteint…
8C_772/202009.07.2021
A. A.a. A.________ travaillait comme nettoyeur de fin de chantiers pour B.________ SA et était à ce titre assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre le risque d'accidents. Le 14 septembre 2015, alors qu'il travaillait sur un chantier…
8C_597/202016.06.2021
A. A.a. A.________ était employé depuis octobre 1993 par la société B.________ SA en qualité de magasinier; il était à ce titre assuré de manière obligatoire contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA).
8C_607/202006.05.2021
A. A.a. A.________, né en 1962, travaillait depuis le 8 août 1988 comme soudeur pour l'entreprise B.________ SA et était à ce titre assuré de manière obligatoire contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA). Le…
8C_600/202003.05.2021
A. A.a. A.________, né en 1964, a travaillé dès mai 2016 à temps plein en tant qu'aide-monteur pour l'entreprise B.________ SA. Le 24 mai 2016, il s'est blessé à la main gauche en coupant une charpente avec une meuleuse sur un chantier à Morges. Les premiers soins lui ont été…
8C_353/202005.03.2021
A. A.________, né en 1981, travaillait comme ferrailleur pour le compte de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) notamment contre les accidents professionnels lorsque, le 2 octobre 2014, il…
8C_476/202015.02.2021
A. A.a. A.________, né en 1957, a travaillé en qualité de maçon auprès de B.________ SA. Il était à ce titre assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 16 février 1980, il a été victime d'un…
8C_121/202006.01.2021
A. A.a. A.________, née en 1962, travaillait en qualité de factrice à temps partiel à B.________ SA et était, à ce titre, assurée contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA). Le 15 août 2011 elle a été victime d'une…
9C_276/202018.12.2020
A. A.________, née en février 1963, mariée et mère de deux enfants adultes (nés en 1982 et 1984), a exercé une activité de femme de ménage à temps partiel parallèlement à la tenue de son propre ménage. En raison de douleurs à l'épaule droite ayant entraîné une incapacité de…
9C_622/202017.11.2020
A. A.________, né en 1962, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de boucher-charcutier. Il a fondé et exploité en qualité d'indépendant une boucherie à U.________ dès juin 2000. Il a saisi l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) d'une première demande…
9C_546/202002.11.2020
A. A.________, ressortissant étranger, s'est installé en Suisse en juin 2010. Il a dispensé en qualité d'indépendant des cours de sports et de coaching parallèlement en France (jusqu'à la fin de l'année 2011) et en Suisse. Le 15 janvier 2016, il a déposé une demande de…
8C_175/202022.09.2020
A. A.a. A.________, né en 1958, a travaillé en qualité de monteur de voies de chemin de fer pour la société B.________. Il était à ce titre assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 16 mai…
8C_546/201907.09.2020
A. A.________, née en 1978, a été engagée depuis le 1er janvier 2013 comme serveuse au Restaurant B.________ et était à ce titre assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de SWICA Assurances SA (ci-après: SWICA). Le 2 février 2015, elle a glissé sur un trottoir…
8C_92/202013.08.2020
A. A.a. A.________, né en 1978, a travaillé à temps plein en qualité de maçon auprès de l'entreprise en raison individuelle "B.________ ", devenue B.________ SA le 1 er novembre 2016. Il était à ce titre assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse…
8C_713/201912.08.2020
A. A.________ a travaillé du 9 septembre 2013 au 21 novembre 2014 comme monteur d'échafaudages au service de l'entreprise B.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
8C_66/202014.04.2020
A. A.a. A.________, né en 1990, a entrepris en août 2005 un apprentissage d'informaticien, en filière CFC, auprès de l'école d'informatique de V.________. À ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la caisse nationale…
9C_470/201902.03.2020
A. A.________, née en 1995, était en 9 e année du cursus scolaire en voie secondaire générale (VSG) et envisageait une formation d'éducatrice de la petite enfance, lorsqu'elle a été victime d'un accident de la circulation routière, le 24 octobre 2010, qui a notamment entraîné un…
8C_661/201828.10.2019
A. A.a. A.________, né en 1959, a suivi une école hôtelière à l'étranger. Arrivé en Suisse dans les années 1980, il a travaillé dans différents restaurants avant de fonder le 30 août 2013 sa propre société, B.________ Sàrl, dont il était salarié et unique associé gérant, en vue…
8C_99/201908.10.2019
A. A.a. Le 2 septembre 2011, A.________, né en 1972, a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il roulait sur une route limitée à 60 km/h, l'arrière gauche d'une voiture a heurté l'avant droit de son scooter, ce qui a provoqué sa chute sur le côté droit et a…
8C_859/201806.09.2019
A. A.________, né en 1976, travaillait en tant que machiniste-grutier au service de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Le 13…
8C_407/201803.06.2019
A. A.________, né en 1963, a travaillé en qualité de chauffeur-livreur au service de la société B.________ SA et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 24 octobre 2014, il a été victime…
9C_690/201808.02.2019
A. A.a. A.________, né en 1959, a travaillé comme étancheur auprès de la société B.________ SA depuis avril 2008. A ce titre, il bénéficiait d'une couverture collective perte de gain en cas de maladie auprès de Philos Assurance Maladie SA (ci-après : la caisse-maladie). Le 27…
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8C_124/2022BGEx
BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_124/2022

Arrêt du 3 août 2022
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président,
Viscione et Abrecht.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, intimée.
Objet
Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2022 (AA 76/18 - 9/2022).

Faits :

Sachverhalt

A.

A.a. A.________, né en 1959, a travaillé dès 2013 comme maçon pour le compte de B.________ Sàrl. Le 7 juin 2014, il a subi de multiples fractures cervicales et dorsales ainsi qu'un traumatisme crânien ensuite d'une chute d'un échafaudage d'une dizaine de mètres. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. Dans son rapport d'examen final du 3 décembre 2015, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que l'assuré pouvait exercer à temps plein une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir sans port de charges lourdes et sans travaux sollicitant fortement le rachis cervico-dorsal. Il a en outre recommandé l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 10 % en lien avec des fractures étagées de la colonne cervico-dorsale sans retentissement fonctionnel majeur ni déficit neurologique.

A.b. Par décision du 20 avril 2016, la CNA a, sur la base de l'appréciation du docteur C.________, nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et a octroyé à ce dernier une IPAI de 10 %. Après avoir formé opposition contre cette décision, l'assuré a, le 28 septembre 2017, informé la CNA d'une résurgence de problèmes dermatologiques aux mains et aux pieds, en lien avec une maladie professionnelle pour laquelle la CNA avait par le passé ouvert un dossier.

Par décision sur opposition du 15 mars 2018, la CNA a confirmé sa décision du 20 avril 2016, sans faire allusion à l'affection dermatologique de l'assuré. Dans le cadre de l'évaluation du taux d'invalidité, elle a fixé le revenu d'invalide en se fondant sur les données salariales résultant de cinq descriptions de postes de travail (DPT) englobant des activités très légères adaptées aux limitations fonctionnelles de l'assuré. En réponse à celui-ci, la CNA lui a indiqué, le 22 mars 2018, que la décision sur opposition du 15 mars 2018 ne portait pas sur ses troubles dermatologiques.

Par décision du 1 er juin 2018, la CNA a refusé d'allouer à l'assuré des prestations en lien avec sa maladie professionnelle, qui s'était déclarée en 1991, au motif de l'absence de lien de causalité entre celle-ci et l'affection dermatologique.

B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 15 mars 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a partiellement admis par arrêt du 17 janvier 2022, en ce sens que ladite décision a été annulée en tant qu'elle portait sur la perte de gain subie par l'assuré, respectivement sur le taux d'invalidité, et la cause renvoyée à la CNA en vue d'un nouveau calcul des revenus avec et sans invalidité suivi d'une nouvelle décision sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Les juges cantonaux ont en revanche confirmé la décision sur opposition pour le surplus, à savoir en tant qu'elle concernait l'IPAI.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 70 % et qu'une IPAI supplémentaire de 20 % lui soient allouées. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision sur opposition du 15 mars 2018 ainsi qu'au renvoi de la cause à la cour cantonale en vue de la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire - aux fins de déterminer l'IPAI due pour la maladie dermatologique professionnelle ainsi que la capacité de travail -, suivie d'une nouvelle décision sur la rente d'invalidité ainsi que l'IPAI. A titre encore plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la CNA pour fixation de l'IPAI due pour la maladie dermatologique professionnelle.

L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale se réfère purement et simplement à son arrêt, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 357 consid. 1).

1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles visées à l'art. 91 LTF. Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 92 LTF, il n'est recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a définitivement tranché la question de l'IPAI. Cette partie de l'arrêt cantonal revêt donc les caractéristiques d'une décision finale, contre laquelle un recours est recevable, au sens de l'art. 91 LTF (cf. ATF 135 III 212 consid. 1.2.1).

En revanche, en tant qu'il renvoie la cause à l'intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul du taux d'invalidité et rende une nouvelle décision sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, l'arrêt entrepris constitue une décision incidente car il ne met pas fin à la procédure (cf. ATF 140 V 282 consid. 2; 138 I 143 consid. 1.2). C'est toutefois à tort que le recourant soutient que ladite décision incidente pourrait lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, l'intimée devra - après instruction - rendre une nouvelle décision qui pourra être contestée par le recourant. En application de l'art. 93 al. 3 LTF, celui-ci pourra attaquer l'arrêt incident du 17 janvier 2022 dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision finale de la juridiction cantonale, dans la mesure où l'arrêt incident en question influe sur le contenu de cette décision finale. Par ailleurs, on ne voit pas que l'admission du présent recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 let. b LTF), le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondant en général pas avec une telle procédure (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2) et la possibilité d'un recours immédiat devant demeurer l'exception (arrêt 8C_862/2017 du 23 avril 2018 consid. 4.2 et les références).

1.3. Il s'ensuit que le recours est recevable en tant qu'il concerne l'IPAI, mais irrecevable en tant qu'il porte sur la rente d'invalidité.

2.

2.1. Le litige porte donc uniquement sur le point de savoir si les premiers juges ont violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition du 15 mars 2018 octroyant au recourant une IPAI de 10 %.

2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3.

3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir motivé le refus d'une IPAI pour sa maladie dermatologique, alors qu'elle aurait détaillé cette affection dans son arrêt et en aurait tenu compte pour admettre le recours cantonal en tant qu'il portait sur la rente d'invalidité. Il soutient ainsi qu'en application de la table 18 du barème de l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (atteinte à l'intégrité en cas de lésions de la peau), une IPAI supplémentaire de 20 % devrait lui être octroyée.

3.2.

3.2.1. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).

L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 précité; 144 I 11 consid. 4.3). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception (cf. consid. 3.2.2 infra), s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 précité; 136 II 457 consid. 4.2).

3.2.2. Selon une jurisprudence constante rendue dans le domaine des assurances sociales, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d'économie de procédure à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références; 122 V 34 consid. 2a; arrêt 8C_425/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.2.2).

3.3. En l'espèce, l'intimée a, tant dans sa décision du 20 avril 2016 que dans celle sur opposition du 15 mars 2018, examiné le droit du recourant à une rente d'invalidité et à une IPAI uniquement en lien avec les suites de l'accident du 7 juin 2014. Elle a d'ailleurs confirmé au recourant, par pli du 22 mars 2018, que la décision sur opposition du 15 mars 2018 ne portait pas sur sa maladie dermatologique, laquelle a fait l'objet d'une décision séparée de refus de prestations du 1 er juin 2018. Cela étant, dans sa réponse au recours cantonal, elle a estimé que les cinq DPT étaient compatibles avec les troubles dermatologiques du recourant.

Quant à la juridiction cantonale, elle a fixé l'IPAI en prenant elle aussi uniquement en compte l'atteinte à la colonne vertébrale, consécutive à l'accident du 7 juin 2014, confirmant sur ce point l'appréciation du docteur C.________. En revanche, dans le cadre de l'examen du droit à une rente d'invalidité, les juges cantonaux ont considéré qu'il convenait d'examiner si les DPT retenues par l'intimée étaient compatibles avec l'affection dermatologique du recourant, en particulier aux mains. Retenant que tel n'était pas le cas, ils ont renvoyé la cause à l'intimée en vue d'un nouveau calcul du revenu d'invalide, sur la base soit de nouvelles DPT compatibles avec la maladie dermatologique, soit des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).

3.4.

3.4.1. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'objet de la contestation déterminé par la décision sur opposition du 15 mars 2018 était strictement limité aux suites de l'accident du 7 juin 2014, qui a occasionné des fractures cervicales et dorsales ainsi qu'un traumatisme crânien. Dès lors que la question du droit à une rente d'invalidité est étrangère à l'objet du présent litige devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.2 supra), les points de savoir si l'instance précédente a étendu ou non l'objet de la contestation à la maladie professionnelle s'agissant de la rente d'invalidité, et si le cas échéant elle l'a fait à bon droit, n'ont pas à être examinés par le Tribunal fédéral dans le cadre de la présente procédure.

3.4.2. S'agissant de l'IPAI, l'intimée ne s'est jamais exprimée, dans le cadre de la procédure liée à l'accident du 7 juin 2014, sur l'octroi d'une telle indemnité en lien avec l'affection dermatologique du recourant; dans sa réponse du 10 septembre 2019 au recours cantonal, elle n'a abordé cette problématique qu'en lien avec les DPT. On ne saurait donc faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir élargi l'objet de la contestation en application de la jurisprudence (cf. consid. 3.2.2 supra) et de ne pas avoir examiné le droit du recourant à une IPAI pour sa maladie de peau, l'octroi de prestations en lien avec ladite maladie ayant de surcroît fait l'objet d'une décision séparée de l'intimée du 1 er juin 2018. Il appartenait bien plutôt au recourant de faire opposition à cette décision - qui mentionnait du reste explicitement cette voie de droit - lui refusant toute prestation.

3.4.3. Pour le reste, le recourant ne critique pas l'octroi d'une IPAI de 10 % en lien avec les fractures de sa colonne cervico-dorsale. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra).

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 3 août 2022

Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Wirthlin

Le Greffier : Ourny

Themen
Accident du 7 juin 2014Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)Fractures cervicales et dorsalesHautkrankheitIntegritätsentschädigungInvalidenrenteObjekt der Anfechtung / StreitgegenstandZwischenentscheid
Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 8C_124/2022
§Normen
Art. 66 Abs. 1 BGGArt. 91 BGGArt. 93 Abs. 1 lit. a BGGArt. 93 Abs. 1 lit. b BGGArt. 93 Abs. 3 BGGArt. 105 Abs. 3 BGG
Zitierte Entscheide
8C_425/202027.01.2021
Natürlicher Kausalzusammenhang, Beweiswert medizinischer Gutachten, Streitgegenstand
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8C_862/201723.04.2018
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BGE 133 V 47725.07.2007
Eintretensfrage, Gemischte Methode der Invaliditätsbemessung, Hypothetisches Erwerbspensum
BGE 130 V 50113.07.2004
Anfechtungsgegenstand, Beiladung, Rechtskraft
Quelle: Bundesgericht·bger.ch·8C_124/2022

Zitiervorschlag: Urteil 8C_124/2022 vom 3. August 2022, bgex.ch/fr/bger/8c_124-2022