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Termes actifs:
Assistente dentaleET
ATF – arrêts de principe publiés officiellement
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ATF TF (36)
1874–2026
Rien à afficher
TF dès 2000
18742026
2C_573/202624.09.2026
1. 1.1. Par décision du 21 novembre 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________, ressortissante algérienne née en 2005, et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que la…
8C_164/202421.11.2024
A. A.________, née en 1994, a été engagée en tant qu'assistante dentaire au service du cabinet B.________ à U.________ (ci-après: l'employeur), à compter du 11 août 2014. À ce titre, elle était assurée contre le risque d'accident et de maladie professionnelle auprès de la…
5A_510/202114.06.2022
A. A.________ (1961) et B.________ (1966) se sont mariés à Neuchâtel en 1991, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et financièrement indépendants, sont issus de cette union.

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Mémorisés0
TF2C_573/2026
Termes actifs:
Assistente dentaleET
2C_573/2026›Chapeau›
Consid.·Disp.
8C_364/202117.11.2021
A. Die 1973 geborene A.________ schloss am 27. Juni 1991 die Lehre als zahnmedizinische Assistentin EFZ ab. Von 1995 bis 2001 arbeitete sie in diesem Beruf. Am 4. März 2005 schloss sie die zweijährige Ausbildung zur Prophylaxeassistentin ab. Von 2003 bis 2009 und zwischen 2011…
5A_694/202007.05.2021
A. A.a. A.________ (1976) et B.________ (1974) se sont mariés en 2005 à U.________ (FR). Une enfant, C.________ (2012), est issue de leur union.
9C_316/202006.10.2020
A. Die 1988 geborene A.________, gelernte Dentalassistentin, arbeitete als Chefgehilfin, da sie sich am 26. Juli 2011 bei der Eidgenössischen Invalidenversicherung zum Leistungsbezug anmeldete. Mit Verfügung vom 11. September 2012 sprach ihr die IV-Stelle des Kantons Zug eine…
9C_702/201925.03.2020
il ricorso del 18 ottobre 2019 (timbro postale) contro il giudizio del 18 settembre 2019 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
8C_571/201916.12.2019
A. A.________ arbeitete seit Januar 2004 bei der B.________ AG, als "Query Handling Agent" in einen Pensum von 100 %. Von 2006 bis Ende 2012 war sie zusätzlich in einem Pensum von 20 % beim Tennis Club C.________, tätig. Im April 2012 wurde sie Mutter und arbeitete nach dem…
8C_771/201813.06.2019
A. Die 1972 geborene A.________ arbeitete ab 23. Mai 2011 als Chef Dentalassistentin bei der C.________ AG. Am 2. September 2013 meldete sie sich wegen Rücken- und Hüftleiden zum Leistungsbezug bei der Invalidenversicherung an. Die IV-Stelle des Kantons Zürich tätigte…
6B_555/201910.05.2019
1. Der Beschwerdeführer begab sich am 19. Dezember 2014 in die Praxis eines Arztes, um sich der obligatorischen verkehrsmedizinischen Kontrolluntersuchung für Fahrzeuglenker über 70 Jahren zu unterziehen. Am 13. Juni 2016 reichte er Strafanzeige gegen den Arzt und die für die…
8C_817/201812.03.2019
A. Die 1957 geborene A.________ war als Assistenzärztin im Spital B.________ befristet bis 31. Dezember 2007 tätig und dadurch obligatorisch bei der CSS Versicherung AG (nachfolgend: CSS) gegen die Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten versichert. Am 14. August 2007 erlitt…
8C_325/201811.09.2018
A. Die 1961 geborene und früher als Spitalgehilfin und Dentalassistentin tätig gewesene A.________ war seit Januar 2013 als Verkäuferin/Serviceangestellte in der Bäckerei B.________ GmbH in einem Pensum von 40 % tätig und dadurch bei der Schweizerischen Mobiliar…
8C_187/201810.09.2018
A. Die 1955 geborene A.________ meldete sich am 13. Dezember 2013 (Eingangsstempel) wegen Beschwerden an der Wirbelsäule sowie Depressionen etc. zum Leistungsbezug bei der Invalidenversicherung an. Die IV-Stelle des Kantons Zürich tätigte verschiedene Abklärungen. Laut Bericht…
8C_882/201709.05.2018
A. Die 1961 geborene und zuletzt als Assistenzärztin tätig gewesene A.________ meldete sich am 1. Dezember 2004 unter Angabe dreier erlittener Schleudertraumata sowie eines Raubüberfalls bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Mit Verfügung vom 13. November 2008…
8C_116/201629.03.2016
A. A.________, geboren 1976, ist verheiratet und Mutter zweier Mädchen (geboren 2005 und 2008). Sie absolvierte von 1992 bis 1994 die Ausbildung zur Dentalassistentin, welche sie jedoch nicht abschloss. In der Folge war sie verschiedentlich als Betriebsmitarbeiterin tätig. Am 2…
9C_659/201522.02.2016
A. Mit Verfügung vom 17. Januar 2006 wies die IV-Stelle des Kantons St. Gallen ein erstes Leistungsgesuch der 1962 geborenen A.________ ab. Am 19. Juni 2007 meldete sie sich unter Hinweis auf unfallbedingte Beschwerden erneut zum Leistungsbezug an. Daraufhin veranlasste die…
5A_140/201417.10.2014
A. A.a. Am 7. August 1978 erwarb C.A.________ (geb. 1938) durch Schenkung von E.F.________ und F.F.________ die Liegenschaft Nr. xxx (Grundbuch U.________), bestehend aus einem Wohnhaus mit Zahnarztpraxis, zwei Wohnungen, Weinkeller, Garage und sechs Parkplätzen auf 1'613 m2…
6B_174/201320.06.2013
A. X.________ arbeitete seit dem 1. September 2008 in ihrem zweiten Assistenzjahr im Spital Q.________ auf der Anästhesie. Das erste Assistenzjahr hatte sie in einem anderen Spital auf der Inneren Medizin verbracht.
6B_682/201225.04.2013
A. In den Jahren 1998 bis November 2001 warb der Sohn von Y.________, X.________ (Verfahren 6B_596/2012), teilweise zusammen mit A.________ aus München mittels Zeitungsinserate und Vermittler zahlreiche Kapitalsuchende an. X.________ gab den Interessenten wahrheitswidrig vor…
8C_100/201001.04.2010
A. Die 1946 geborene I.________ war als Zahnarztassistentin in der Zahnarztpraxis ihres Ehemannes angestellt und bei der Basler Versicherungs-Gesellschaft (nachfolgend: Basler) gegen die Folgen von Unfällen versichert, als sie am 21. Oktober 2004 auf einer Treppe stürzte und…
9C_73/200904.02.2010
A. C.________ (geboren 1969) leidet an den Folgen einer im Kindesalter durchgemachten Tumorerkrankung. Für die schulische und berufliche Ausbildung erhielt sie verschiedenartige Leistungen der IV, namentlich Taggelder für die erstmalige berufliche Ausbildung und ab 1. November…
I 538/0628.03.2007
A. Die 1946 geborene W.________, diplomierte zahnmedizinische Assistentin, arbeitete seit 1988 stundenweise im erlernten Beruf und seit Oktober 1990 als Haushelferin für Betagte. Im Juli 1996 schloss sie eine Zusatzausbildung als hauswirtschaftliche Angestellte sowie 1997 einen…
I 499/0612.01.2007
A. Die 1960 geborene N.________, verheiratet und Mutter dreier 1981, 1985 und 1987 geborener Kinder, hatte am 4. September 1992 durch einen Heckauffahrunfall ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule (HWS) erlitten. Ein bei der Invalidenversicherung gestelltes Gesuch um…
I 514/0520.02.2006
A. M.________ (geb. 1957) arbeitet als selbstständig erwerbender Zahnarzt. Er meldete sich wegen eines Augenleidens am 10. August 1998 erstmals zum Bezug von Leistungen bei der Invalidenversicherung an. Mit unangefochten gebliebener Verfügung vom 16. Februar 2001 lehnte die…
6P.161/200416.03.2005
A. X.________ machte am 7. März 2003 zwischen 16.02 Uhr und 16.30 Uhr eine Probefahrt mit einem Audi S3 mit dem Kontrollschild BE .... der Garage Y.________. Um 16.12 Uhr wurde bei diesem Fahrzeug mittels eines auf der Autobahn A6 bei Münchenbuchsee in Richtung Lyss…
12›
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2C_573/2026BGEx
BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_573/2026

Arrêt du 24 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________, par Me Lida Lavi, avocate,
Étude LAVI Avocats, rue Tabazan 9, 1204 Genève, recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 2ème section, du 28 juillet 2026 (ATA/807/2026).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par décision du 21 novembre 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________, ressortissante algérienne née en 2005, et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que la demande de regroupement familial avec la mère avait été déposée tardivement.

Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision. Par arrêt du 28 juillet 2026, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé contre ce jugement. L'arrêt de la Cour de justice a été confirmé par l'arrêt 2C_230/2025 du 17 juillet 2025 du Tribunal fédéral.

1.2. Le 16 décembre 2025, A.________ a saisi l'Office cantonal de la population et des migrations d'une demande d'autorisation de séjour pour études afin de suivre un apprentissage d'assistante dentaire.

Par décision du 16 mars 2026, exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise et a imparti à l'intéressée un délai au 30 juin 2026 pour quitter la Suisse, précisant qu'elle faisait déjà l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, prononcée le 21 novembre 2023.

A.________ a recouru contre la décision du 16 mars 2026 auprès du Tribunal administratif de première instance. Elle a conclu à l'annulation de cette décision, a demandé à être autorisée à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur son recours et sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

Par décision du 20 mai 2026, le Tribunal administratif de première instance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

Le 1er juin 2026, A.________ a recouru contre la décision du 20 mai 2026 auprès de la Cour de justice. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et à la restitution de l'effet suspensif en ce qui concernait la décision de renvoi.

Par arrêt du 28 juillet 2026, la Cour de justice a rejeté le recours.

2. Le 14 septembre 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2026 par la Cour de justice. Elle demande, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner à la juridiction intimée de restituer l'effet suspensif au recours déposé contre la décision de renvoi du 16 mars 2026. Elle se plaint de la violation de l'art. 66 al. 3 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Elle requiert l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).

3.1. Le refus par le Tribunal administratif de première instance de restituer l'effet suspensif du recours respectivement d'accorder des mesures provisionnelles constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 2D_9/2026 du 27 mai 2026 consid. 1). Les décisions rendues sur recours concernant des décisions incidentes, comme en l'espèce l'arrêt attaqué, constituent elles-mêmes des décisions incidentes (cf. ATF 139 V 339 consid. 3.2; arrêt 2C_252/2026 du 26 mai 2026 consid. 3.1). De telles décisions peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public à condition que ce recours soit également ouvert contre la décision sur le fond (ATF 137 III 380, consid 1.1; 2C_252/2026 du 26 mai 2026 consid. 3.1).

3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que le recours échappe à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont réunies relevant du fond (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).

L'objet du litige au fond porte exclusivement sur le refus d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 al. 1 LEI. Cette disposition, qui prévoit qu'un étranger peut être admis en Suisse sous conditions en vue d'une formation, ne confère aucun droit à la recourante, au vu de sa nature potestative (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; 135 II 1 consid. 1.1; arrêts 2D_18/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.1.1; 2D_5/2025 du 30 avril 2025 consid. 4.2.1). La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. Seule peut encore être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), l'intitulé erroné du présent recours ne portant pas préjudice à la recourante, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).

3.3. Le recours constitutionnel subsidiaire contre des décisions incidentes rendues séparément, qui ne concernent ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), n'est recevable que si la décision attaquée est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF) ou si les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont remplies, ce qui n'est pas envisageable en l'espèce. Le préjudice irréparable prévu par l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 149 II 170 consid. 1.3; 149 II 476 consid. 1.2.1). Les préjudices purement factuels ne suffisent en principe pas (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2).

3.4. Selon la jurisprudence, d'une manière générale, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (ATF 133 II 353 consid. 1 et les références citées). Il appartient par conséquent à celle-ci d'expliquer en quoi la décision entreprise est de nature à lui causer un préjudice juridique irréparable, sous peine d'irrecevabilité, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 144 II 475 consid. 1.2 et les références citées; arrêt 2C_626/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.3).

3.5. En l'occurrence, la recourante n'explique nullement en quoi la décision entreprise est de nature à lui causer un tel préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. En effet, elle fait l'objet d'une décision de renvoi du 21 novembre 2023 entrée en force et exécutoire. Elle n'a donc aucun droit de séjour potentiel en Suisse dont elle serait privée. Le Tribunal fédéral ne voit par conséquent pas de dommage juridique irréparable qui découlerait à l'évidence de la décision attaquée.

4.

4.1. Au surplus, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par la partie recourante, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).

4.2. En l'occurrence, invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint de l'application arbitraire de l'art. 66 al. 3 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10). Selon elle, l'instance précédente aurait, pour lui refuser l'effet suspensif, procédé à une pesée des intérêts en présence de manière totalement insuffisante. À l'appui de cette critique, elle présente sa propre version des faits, sans se référer à la position de l'arrêt attaqué ni a fortiori démontrer la caractère insoutenable de celle-ci. Ainsi formulé, ce grief ne respecte par conséquent pas les exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF pour faire valoir une violation de l'interdiction de l'arbitraire. À cela s'ajoute que la critique purement appellatoire de l'application de l'art. 66 al. 3 LPA/GE tend en réalité à se plaindre de la violation du principe de proportionnalité. Or, le principe de proportionnalité figurant à l'art. 5 al. 2 Cst. n'est pas un droit fondamental, mais simplement un principe constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée contre l'application du droit cantonal que par la voie de recours en matière de droit public pour violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF (sur ce point, cf. ATF 134 I 153 consid. 4.1 et 4.3). Le grief de la recourante ne peut par conséquent pas être examiné par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, seule ouverte en l'occurrence.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.

Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.

Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 24 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.- E. Dubey

Thèmes principaux
Algérieassistante dentaireAutorisation de séjour pour étudesautorisation de séjour pour étudesdécision incidenteExigences de motivation des griefs constitutionnelsGenèveInterdiction de l'arbitrairePréjudice irréparable
Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 2C_573/2026
Principe de la proportionnalité
Recours constitutionnel subsidiaire
Regroupement familial
Restitution de l'effet suspensif
Voie de droit et intitulé erroné du recours
§Normes
art. 5 al. 2 Cst.art. 9 Cst.art. 27 al. 1 LEIart. 29 al. 1 LTFart. 66 al. 1 LTFArt. 66 al. 3 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10)art. 68 al. 1 LTFart. 68 al. 3 LTFart. 83 let. c ch. 2 LTFart. 93 al. 1 let. a LTFart. 93 al. 1 let. b LTFart. 93 al. 1 LTFart. 95 let. a LTFart. 106 al. 2 LTFart. 108 al. 1 let. a LTFart. 108 LTFart. 113 LTFart. 116 LTFart. 117 LTF
Arrêts cités
2D_9/202627.05.2026
pesée des intérêts, Principe de la proportionnalité, Marchés publics
2C_252/202626.05.2026
décision incidente, Préjudice irréparable, Exigences de motivation qualifiées
2D_18/202526.01.2026
Recours constitutionnel subsidiaire, Interdiction de la discrimination, Autorisation de séjour pour études
2C_230/202517.07.2025
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre a
2D_5/202530.04.2025
Conditions du recours constitutionnel subsidiaire, Droit à une autorisation de séjour pour études, droit d'être entendu
2C_626/202417.12.2024
Préjudice irréparable, Avance de frais, mesures provisionnelles
ATF 151 IV 17515.11.2024
Griefs accessoires, Recours en matière pénale, Levée des scellés
ATF 149 II 47610.05.2023
Préjudice irréparable, Légitimation active, Déni de justice et retard injustifié
ATF 149 II 17012.04.2023
Conditions suspensives, décision finale, Charges
ATF 148 IV 3928.10.2021
Anamnèse, Secret médical, Devoir de diligence du médecin
ATF 147 I 8924.03.2021
Autorisation de séjour pour études, Recours en matière de droit public, Discrimination fondée sur l'âge
ATF 144 II 47519.09.2018
Règles professionnelles, Code suisse de déontologie, Devoir de diligence de l'avocat
ATF 142 III 79815.11.2016
décision incidente, Impécuniosité, Avance de frais
ATF 141 III 8012.01.2015
Préjudice irréparable, Capacité de procéder, Représentation de la société anonyme
ATF 139 I 33005.09.2013
Réfugié reconnu, Recours en matière de droit public, Entrée en matière
ATF 139 V 33905.06.2013
Recevabilité du recours contre les décisions incidentes, Ordonnance d'expertise, assurance-invalidité
ATF 138 I 36722.06.2012
Recours en matière de droit public, Responsabilité du soumissionnaire pour les sous-traitants, Sanction selon l'art. 14a LMP/VD
ATF 137 III 38005.08.2011
Préjudice difficilement réparable, Préjudice irréparable, Décision d'irrecevabilité
ATF 135 II 112.11.2008
Droit des étrangers, Recours en matière de droit public, Lacune législative
ATF 134 I 15301.04.2008
Recours en matière de droit public, Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en cas de droit cantonal, Exclusion scolaire
ATF 133 II 35303.09.2007
Recours en matière de droit public, Contestation de décisions individuelles, Législation sur les télécommunications
Source : Tribunal fédéral·bger.ch·2C_573/2026

Proposition de citation: arrêt 2C_573/2026 du 24 septembre 2026, bgex.ch/fr/bger/2c_573-2026