BGE 116 Ib 377
Regeste
Die Bewilligung für eine Baute auf einer in einem Nutzungsplan festgesetzten von Bauzonen umgebenen Grünzone i.S. von Art. 3 Abs. 3 lit. e RPG untersteht dem kantonalen Recht (gemäss Art. 22 oder 23 RPG ); Art. 24 RPG ist nicht anwendbar.
Sachverhalt ab Seite 378
— BGE 116 Ib 377, S. 378 —
La promenade de Saint-Antoine, à Genève, est une place du domaine public d'environ 6000 m2, située au centre de la ville. Elle est actuellement plantée d'arbres; à peu près la moitié de sa surface est affectée à la circulation et au stationnement des automobiles; le reste est réservé aux piétons. Elle appartient à la zone de verdure prévue par les art. 24 et 25 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
Par arrêt du 2 novembre 1988, le Tribunal administratif du canton de Genève a admis que la construction d'un garage public de cinq cents places, sur cinq niveaux, sous la promenade, serait conforme à l'affectation du sol. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit administratif de l'Association suisse des transports, dénonçant une violation de l' art. 24 LAT .
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) La législation fédérale prévoit le maintien, dans le milieu bâti, de nombreuses surfaces de verdure ou espaces plantés d'arbres ( art. 3 al. 3 let . e LAT), tels que la promenade de Saint-Antoine. Cependant, les plans d'affectation ne doivent pas obligatoirement attribuer ces surfaces à des zones inconstructibles, dès lors que, selon l' art. 17 al. 2 LAT , cette mesure n'est pas imposée pour les sites et territoires dont les plans doivent en principe assurer la protection. Il n'est donc pas prévu que l' art. 24 LAT doive y être appliqué. Leur conservation est une mesure d'aménagement du milieu bâti; par leur fonction, elles appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan. Elles ne sont dès lors pas situées hors de la zone à bâtir aux termes de l' art. 24 LAT (titre).
D'ailleurs, la sauvegarde des espaces de verdure urbains est étrangère au but de cette disposition. L' art. 3 al. 3 LAT , première phrase, prévoit que l'étendue des territoires affectés à l'habitat et aux activités économiques doit être limitée. Cette règle consacre le — BGE 116 Ib 377, S. 379 — principe de la séparation des zones à bâtir, dont la délimitation est imposée par les art. 14 et 15 LAT , et des zones inconstructibles, pour maintenir le plus possible de territoires libres, éviter l'extension excessive ou désordonnée des agglomérations et empêcher la dissémination des constructions. L' art. 24 LAT , relatif aux constructions hors des zones à bâtir, est destiné à assurer la réalisation de cet objectif (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ch. 42 let. a ad art. 3 LAT , ch. 9 ad art. 14 LAT , ch. 1 et 9 ad art. 24 LAT ). Or, celui-ci n'a pas de rapport avec l'aménagement de l'intérieur des agglomérations, même s'il faut aussi y limiter le développement des constructions ( ATF 114 Ib 350 in fine).
Par conséquent, si les cantons prévoient pour les surfaces visées à l' art. 3 al. 3 let . e LAT une zone d'affectation excluant les constructions, ainsi qu'ils en ont le droit ( art. 18 al. 1 LAT ), les autorisations de construire doivent être délivrées sur la base de leur propre législation, selon les art. 22 ou 23 LAT . Le projet litigieux ne peut donc pas être contraire à l' art. 24 LAT ; partant, il est inutile d'examiner la réglementation applicable, dans le canton de Genève, à la zone de verdure.