1A.17/2000
Vu les pièces du dossier d'où ressortent les faits suivants:
A.- Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du canton de Vaud (DTPAT; aujourd'hui: Département des infrastructures) a adopté le 24 mai 1995 le plan d'affectation cantonal (PAC) n° 296, destiné à la réalisation d'un centre de recyclage et d'incinération des déchets dans la partie supérieure de la vallée du Flon, à
Lausanne, avec des installations annexes sur les territoires des communes de Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne (projet "Tridel"). Ce plan comprend deux sous-périmètres, séparés d'environ 2,5 km: celui du bâtiment principal (usine d'incinération et locaux annexes, volet A) et celui d'une
"installation d'approvisionnement à distance" (interface de la Blécherette, volet B). Ces deux ouvrages, prévus sur des terrains dont la commune de Lausanne est propriétaire, devraient être reliés par une galerie souterraine.
Dans le sous-périmètre de l'usine (volet A du PAC 296), le plan d'affectation délimite un secteur "surface constructible" (auquel il faut ajouter le "secteur de la cheminée"), et autour de celui-ci un "secteur des accès", au sud, ainsi qu'une "zone de lisière (non soumise au régime forestier) ", sur les trois autres côtés. Au-delà de cette zone de lisière, le terrain restant est classé dans un secteur de "forêt". L'affectation précédente de cette parcelle était définie dans le plan d'extension communal "concernant les terrains compris entre l'avenue de La Sallaz et la Forêt de Sauvabelin" (n° 574) qui était entré en vigueur le 11 juin
1976; il prévoyait à cet endroit des zones de verdure et des installations sportives (terrains, vestiaires). Ces installations n'ont jamais été réalisées; l'endroit se présente actuellement comme un terrain vague, bordé d'une forêt, que les services communaux ont utilisé pour des stockages de terre ou de divers matériaux.
B.- Avant d'être adopté, le plan d'affectation cantonal avait été mis à l'enquête publique, en septembre 1994.
Le projet Tridel étant soumis à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE), un rapport d'impact, d'août 1994, était joint au dossier.
Le plan d'affectation cantonal prévoit un empiétement de l'usine sur l'aire forestière, plus précisément sur la lisière du bois de Sauvabelin et sur une partie de la forêt du nord du Vallon du Flon. Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a donc demandé, en mars 1994, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (ci-après: OFEFP) l'autorisation de défricher
6'050 m2 de forêt, dont 5'407 m2 à titre définitif, en relation avec le projet Tridel. La surface à défricher correspond à l'emplacement de la partie nord de l'usine (volet A du PAC 296), à la quasi totalité de la "zone de lisière" adjacente (cette dernière zone consistant en une bande de terrain d'une largeur de 10 m) et à un tronçon d'une route d'accès à l'usine, dans le voisinage direct du sous-périmètre "volet A" du
PAC 296. Le dossier de cette demande d'autorisation de défricher a été mis à l'enquête publique avec celui du plan d'affectation cantonal.
Plusieurs centaines d'opposants sont intervenus au cours de cette enquête publique, en critiquant pour la plupart le projet Tridel dans son ensemble. Ces oppositions ont été rejetées par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, à l'occasion de l'adoption du plan d'affectation cantonal le 24 mai 1995 (cf. supra).
Ayant été informé préalablement par le Département cantonal de la décision qui serait prise au sujet de l'adoption du plan d'affectation, l'OFEFP a délivré le 22 mai 1995 l'autorisation de défricher. Pour la compensation des défrichements définitifs, il a prévu qu'une surface de 5'407 m2 serait "déduite du bilan excédentaire de boisements compensatoires déjà effectués et entérinés par la Direction fédérale des forêts".
C.- La décision du 24 mai 1995 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a fait l'objet de plusieurs recours au Département cantonal de la justice, de la police et des affaires militaires. Deux de ces recours ont été formés par des particuliers domiciliés à
Lausanne, qui s'étaient précédemment opposés au projet
Tridel, à savoir par R.________ et 135 consorts, d'une part, et par M.________, d'autre part.
Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a rejeté les recours par prononcés du 14 mars 1996.
R.________ et consorts, d'une part, et M.________, d'autre part, ont recouru contre ces décisions auprès du
Tribunal administratif du canton de Vaud. Ces deux recours ont été enregistrés séparément (causes AC 96/074 et AC 96/075). La jonction des causes, pour l'instruction et le jugement, a ensuite été ordonnée.
Le Tribunal administratif a rejeté les deux recours, dans le mesure où ils étaient recevables, par un arrêt rendu le 30 juin 1998.
D.- Certains des consorts de R.________ ainsi que M.________, qui s'est joint à eux, ont ensemble demandé au Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit administratif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif (cause 1A.179/1998). Le Tribunal fédéral a statué sur ce recours par un arrêt du 27 avril 1999. Il a considéré que les constatations de fait de l'arrêt attaqué étaient manifestement incomplètes sur des points essentiels, soit, en substance, sur la clause du besoin, découlant de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, applicable à la construction de nouvelles installations d'élimination des déchets; il a donc admis le recours de droit administratif dans cette mesure, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire pour nouvelle décision au Tribunal administratif.
E.- Le Tribunal administratif a repris l'instruction de l'affaire (soit des deux recours dont il était saisi depuis le printemps 1996). Différentes pièces ont été versées au dossier, notamment par l'OFEFP (rapport du 7 septembre 1999, "Usine d'incinération de Lausanne dans les contextes suisse et romand - Evaluation par l'OFEFP des besoins à mi1999"). Les parties et autorités intéressées ont été entendues lors d'une audience le 7 décembre 1999.
Le Tribunal administratif a rejeté les recours, dans la mesure où ils étaient recevables, par un arrêt rendu le 13 décembre 1999. Il a considéré que les pièces du dossier, en particulier le dernier rapport de l'Office fédéral compétent en matière de gestion des déchets, démontraient la nécessité de construire une nouvelle installation d'élimination des déchets dans le canton de Vaud; il a par ailleurs écarté les critiques des recourants relatives au choix du site et aux nuisances que provoquerait l'exploitation de l'usine Tridel.
Un émolument de 6'500 fr. a été mis par le Tribunal administratif à la charge de l'ensemble des recourants, solidairement entre eux.
F.- Les particuliers qui avaient recouru contre le premier arrêt du Tribunal administratif, ainsi que d'autres personnes qui avaient elles aussi participé, en tant qu'opposants et recourants, à la procédure cantonale (ci-après:
M.________ et consorts), ont formé ensemble un recours de droit administratif contre l'arrêt du 13 décembre 1999 (cause
1A.17/2000). Ils demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal administratif dans le sens d'une admission des deux recours dont cette juridiction était saisie et d'un renvoi de l'affaire au département cantonal compétent afin que soit examinée l'opportunité du projet Tridel dans le site lausannois au regard des éléments nouveaux concernant les capacités des usines des autres cantons - en particulier de Neuchâtel et du Valais - et du nouveau plan cantonal de gestion des déchets en voie d'élaboration. Les recourants se plaignent de violations de règles du droit fédéral sur la gestion des déchets (notamment des art. 31 et 31a de la loi fédérale sur la protection de l'environnement [LPE; RS
814.01] ainsi que de diverses dispositions de l'ordonnance sur le traitement des déchets [OTD; RS 814.600]) et, dans ce contexte, d'une constatation manifestement incomplète des faits pertinents. Ils invoquent en outre certaines garanties de procédure, soit la garantie du juge naturel, la garantie de la double instance et le droit d'être entendu. Enfin, ils critiquent le montant de l'émolument judiciaire, qui aurait été fixé de façon arbitraire ou sur la base d'un tarif cantonal appliqué de façon rétroactive.
La société anonyme Tridel S.A., qui assure la direction financière et opérationnelle du projet et qui a participé à la procédure cantonale, conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
La commune de Lausanne, le Département cantonal des infrastructures - au nom des services concernés de l'Etat de
Vaud - et le Tribunal administratif concluent au rejet du recours.
L'OFEFP a présenté des observations sur le recours.
Les deux autres communes concernées par le plan d'affectation cantonal 296 - celles de Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne - ont renoncé à se déterminer.
Le Président de la Ie Cour de droit public a rejeté les demandes d'effet suspensif présentées par les recourants.
G.- Parmi les particuliers qui avaient utilisé les voies de recours cantonales contre le plan d'affectation cantonal 296, certains ont également recouru, auprès du Département fédéral de l'intérieur, contre l'autorisation de défricher du 22 mai 1995 (cf. supra, let. B). Cette procédure de recours a été suspendue puis elle a été reprise après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999 (cf.
supra, let. D). Le Département fédéral de l'intérieur a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par une décision rendue le 24 décembre 1999.
H.- Les mêmes personnes que celles ayant recouru contre l'arrêt du Tribunal administratif du 13 décembre 1999 (M.________ et consorts - cf. supra, let. F) demandent au
Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit administratif, d'annuler la décision du Département fédéral de l'intérieur et de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée, ou subsidiairement de refuser l'autorisation de défricher (cause 1A.39/2000). Les recourants soutiennent que les conditions posées par la législation fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0) ne sont pas remplies. Ils se plaignent en outre d'une violation du droit d'être entendu, en raison de l'absence d'inspection locale lors de l'instruction de leur recours par le département fédéral, et aussi du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée.
Le Département cantonal des infrastructures conclut au rejet du recours de droit administratif. La société Tridel
S.A. conclut à son rejet, dans la mesure où il est recevable.
Le Département fédéral de l'intérieur a présenté ses observations sur le recours.
Les communes de Lausanne, de Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne ont renoncé à se déterminer.
I.- Les causes 1A.17/2000 (PAC 296) et 1A.39/2000 (défrichement) ont été instruites parallèlement. Après l'échange d'écritures, une délégation du Tribunal fédéral a procédé à une inspection locale le 2 mai 2000, en présence des parties et des autorités intéressées.
Après cette inspection locale, les parties ont pu déposer un mémoire final.
Considérant en droit :
1.- Il se justifie, pour le jugement, de joindre les causes 1A.17/2000 et 1A.39/2000, qui ont été introduites par les mêmes recourants et qui se rapportent à deux décisions concernant le même projet d'installation (cf. ATF 123
II 16 consid. 1 p. 20; 122 II 367 consid. 1a p. 368).
2.a) Pour les motifs déjà indiqués dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999 relatif à la même affaire (le sort du plan d'affectation cantonal 296) - arrêt auquel il y a lieu de renvoyer à ce sujet (consid. 2a) -, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 13 décembre
1999. La contestation porte en effet également sur l'application de règles du droit fédéral de la protection de l'environnement. Quant aux griefs tirés de la violation de garanties de procédure, du droit constitutionnel fédéral ou du droit cantonal, ils sont dans une relation suffisamment étroite avec l'application du droit administratif matériel fédéral (cf. ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 121 II 72 consid. 1b p. 75). La contestation portant sur les frais de la procédure devant le Tribunal administratif et sur l'observation des normes cantonales à ce propos doit elle aussi être traitée, en pareil cas, dans le cadre du recours de droit administratif (ATF 122 II 274 consid. 1a p. 277).
b) La voie du recours de droit administratif est également ouverte contre la décision d'un département fédéral relative à une autorisation de défricher, fondée sur la loi fédérale sur les forêts (cf. ATF 122 II 274 consid. 1a p.
277; aussi ATF 123 II 499 consid. 1a p. 501).
c) Dans son arrêt du 27 avril 1999 (consid. 2b), le
Tribunal fédéral a reconnu la qualité pour recourir, au sens de l'art. 103 let. a OJ, à l'un des consorts au moins,
F.________, sans examiner plus avant la situation des autres recourants. F.________ figure parmi les auteurs des deux recours de droit administratif 1A.17/2000 et 1A.39/2000: pour les motifs déjà exposés dans l'arrêt précité, il a également, en l'occurrence, qualité pour recourir. L'inspection locale a permis de constater que d'autres recourants remplissaient sans doute les conditions de l'art. 103 let. a OJ: cela n'est toutefois pas déterminant dans le cas particulier, vu le sort des recours; la question de leur qualité pour recourir peut demeurer indécise.
Les recours étant recevables, dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière.
3.- A l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif, les recourants se plaignent de violations de la garantie du juge naturel, selon l'art. 30 Cst., et de celle de la double instance; ils invoquent aussi à ce propos les art. 60a et 73 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). En substance, ils prétendent qu'à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999, l'affaire aurait dû être renvoyée, par le Tribunal administratif, à un département cantonal jouissant d'un pouvoir d'examen libre et étendu, y compris quant à l'opportunité.
a) Les recourants ont pu, au niveau cantonal, porter leur cause devant un tribunal - le Tribunal administratif
- dont ils admettent qu'il répond aux exigences d'indépendance et d'impartialité prévues à l'art. 30 al. 1 Cst. (norme intitulée "garanties de procédure judiciaire"). On ne voit pas en quoi, dans une contestation relative à l'adoption d'un plan d'affectation par un organe de l'administration cantonale, la garantie du juge naturel (selon l'ancienne terminologie constitutionnelle) ou les garanties de procédure judiciaire pourraient être invoquées pour obtenir, en plus d'un contrôle judiciaire par un tribunal indépendant, un nouveau contrôle préalable par un autre organe de l'administration de la même collectivité. Quant à la garantie de la double instance, elle n'est pas, en tant que telle dans le domaine du droit administratif, une garantie générale de procédure ou un droit constitutionnel des citoyens.
Il reste donc à vérifier si les règles cantonales de procédure invoquées par les recourants (art. 60a et 73 LATC)
ont été appliquées de manière non arbitraire et dans le respect du droit d'être entendu (cf. art. 9 et 29 al. 2 Cst., art. 4 aCst.); seuls ces griefs entrent en ligne de compte.
En effet, dans les domaines relevant de la juridiction administrative fédérale, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), notion qui comprend les droits constitutionnels des citoyens (cf. ATF 125
II 1 consid. 2a p. 5; 123 II 16 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités), mais il ne revoit pas directement l'application de la législation cantonale, quand il ne s'agit pas de simples dispositions d'exécution du droit fédéral.
b) Le Département cantonal de la justice, de la police et des affaires militaires a statué le 14 mars 1996 sur les recours concernant le plan d'affectation cantonal
296. En vertu de l'art. 73 al. 4 LATC, il lui appartenait de se prononcer "tant en légalité qu'en opportunité", avec un
"libre pouvoir d'examen". L'art. 60a al. 2 LATC, applicable par analogie à la procédure de recours devant le département précité (cf. art. 73 al. 4 in fine LATC), définit de la même manière le pouvoir d'examen de l'autorité administrative de recours en matière de plans d'affectation communaux.
Les recourants ne prétendent pas que le département cantonal, lorsqu'il a été amené à statuer, aurait rejeté les recours dont il était saisi sans procéder à l'examen "libre"
prescrit par la loi cantonale. Il est vrai que, contrairement à ce département, le Tribunal administratif s'est prononcé deux fois sur le plan d'affectation cantonal (le 30 juin 1998 et le 13 décembre 1999). La raison de ce double examen est cependant un renvoi de l'affaire, par le Tribunal fédéral selon son arrêt du 27 avril 1999, parce que les constatations de fait de la première décision du Tribunal administratif étaient insuffisantes sur un point - le besoin d'une nouvelle installation d'élimination des déchets à Lausanne - qui avait été évoqué au cours de la procédure cantonale, y compris au stade du recours devant le département. Les recourants avaient donc déjà été en mesure de présenter leurs griefs à ce sujet, ainsi que sur tous les autres points litigieux, à une autorité administrative de recours - le Département de la justice, de la police et des affaires militaires -, et auparavant à une autorité statuant sur les oppositions - le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports -, soit à deux autorités cantonales pouvant revoir tant la légalité que l'opportunité du projet Tridel. L'art. 33 al.
2 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ne pose pas d'autres exigences dans ce contexte (cf. Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Commentaire LAT, Zurich 1999, art. 33 n. 21, 52 ss, 67). Le plan d'affectation n'a au reste pas été modifié à l'issue des différentes procédures de recours engagées jusqu'ici.
La seule question à résoudre est celle de savoir si, après le renvoi de l'affaire au Tribunal administratif le 27 avril 1999, le droit cantonal exigeait de cette juridiction qu'elle renvoie elle-même l'affaire à l'autorité inférieure.
Le Tribunal fédéral a renoncé à un renvoi à l'autorité ayant statué en première instance, alors que l'art. 114 al. 2 OJ aurait permis cette solution. On ne saurait donc déduire de l'arrêt du 27 avril 1999 qu'elle s'imposait. En particulier, s'il est fait mention dans cet arrêt des autorités de recours (au pluriel) encore appelées à statuer sur le projet Tridel (consid. 3d/bb in fine), il faut comprendre que la clause du besoin devait être réexaminée non seulement par le Tribunal administratif, mais également par le Département fédéral de l'intérieur (recours contre l'autorisation de défricher) et finalement par le Tribunal fédéral, le cas échéant; un nouvel examen par le département cantonal n'était pas exigé. Cela étant, il s'agissait après le renvoi et les nouvelles constatations de fait - comme le Tribunal administratif l'a luimême exposé - de résoudre une question de droit et d'exercice du pouvoir d'appréciation (cf. art. 104 let. a OJ), puisque la clause du besoin découle des art. 9 al. 4, 31 al. 1 et 31a al. 1 LPE (cf. arrêt du 27 avril 1999, consid. 3a/bb); il incombait donc au Tribunal administratif d'appliquer des normes du droit fédéral (cf. art. 36 let. a de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]), les considérations d'opportunité ne jouant aucun rôle à cet égard.
En définitive, sur les points qu'elle devait traiter à nouveau après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la juridiction cantonale n'a pas restreint indûment son pouvoir d'examen et elle n'avait aucun motif de se dessaisir en faveur de l'autorité administrative inférieure habilitée selon le droit cantonal à apprécier l'opportunité des mesures de planification adoptées pour le projet Tridel, dès lors que ce contrôle avait déjà pu être effectué à un stade antérieur de la procédure. Au surplus, rien n'indique que les circonstances auraient évolué à un point tel, depuis 1996, que l'appréciation de l'opportunité de plan d'affectation cantonal ne serait plus la même; au contraire, dans leurs écritures au
Tribunal fédéral, les autorités cantonales persistent dans un soutien clair au projet Tridel. Il n'était donc, de la part du Tribunal administratif, ni arbitraire ni contraire aux exigences du droit d'être entendu de rendre directement un nouvel arrêt après avoir complété l'instruction sur la question de la clause du besoin. Les moyens du recours de droit administratif sont, sur ce point, mal fondés.
4.-
Les recourants reprochent au Tribunal administratif d'autres violations de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.).
a) Ils se plaignent d'abord de ce que la juridiction cantonale n'aurait pas examiné certains documents édités par l'Association pour la sauvegarde de la vallée du Flon, qu'ils avaient produits le 15 juin 1998.
Ces documents sont mentionnés dans l'arrêt attaqué (faits, let. T, p. 31) : le Tribunal administratif les a donc bel et bien enregistrés. Il n'a pas assimilé ces documents à des compléments de l'acte de recours - ils ont au demeurant été produits bien après l'échéance du délai de recours - mais il les a considérés, manifestement, comme des pièces ou preuves à l'appui de l'argumentation et des conclusions qui lui avaient été présentées, deux ans auparavant, selon les formes de l'art. 31 al. 2 LJPA. Le Tribunal administratif était tenu de statuer explicitement sur les griefs proprement dits (cf.
ATF 115 Ia 1 consid. 3 p. 4), mais pas de prendre position dans son arrêt sur chaque élément censé étayer ces griefs (cf. ATF 124 V 180 consid. 1a in fine p. 181). Cela étant, les recourants ne cherchent pas à démontrer que le Tribunal administratif n'aurait pas lu ces documents et qu'il n'en aurait pas tenu compte de façon appropriée - en fonction de leur caractère probant sur les points décisifs ou pertinents
- dans son appréciation ou dans la pesée globale des intérêts. Aussi le grief de violation du droit d'être entendu apparaît-il, à cet égard, mal fondé.
b) Les recourants se plaignent aussi d'une violation du droit d'être entendu parce que le juge instructeur du
Tribunal administratif aurait rendu selon eux impossible une consultation correcte, par les parties, de certains documents volumineux: un rapport sur une étude d'opinion au sujet de la gestion future des déchets en Suisse, un rapport de la Surveillance fédérale des prix sur les installations d'incinération des déchets, et une étude préparatoire de deux bureaux d'ingénieurs au sujet de la réalisation d'une usine d'incinération vaudoise à Aclens ou Eclépens. Les recourants qualifient en effet d'excessivement bref le délai entre l'avis du juge instructeur annonçant le dépôt de ces documents, le 25 novembre 1999, et l'audience finale du Tribunal administratif, le 7 décembre 1999; selon eux, leur demande tendant à différer cette audience aurait dû être acceptée.
Les deux rapports précités comptent respectivement une dizaine et une cinquantaine de pages (en allemand, avec quelques annexes); quant à l'étude préparatoire des bureaux d'ingénieurs, elle consiste en environ quatre-vingts pages de texte accompagnées de quelques plans et tableaux. Quelques autres documents, moins volumineux, ont également été versés au dossier au même moment. La consultation de ces pièces peut certes prendre un certain temps, mais on peut considérer, sur le vu de leur contenu, qu'elles ne nécessitaient pas une étude approfondie, qui irait au-delà de quelques heures de lecture. La période s'écoulant entre l'annonce à toutes les parties de la production de ces pièces et l'audience, fixée déjà depuis le mois de septembre 1999, apparaissait suffisante pour un exercice efficace du droit d'être entendu; pendant ces quelques jours, les recourants devaient être en mesure, nonobstant leurs autres obligations (ou celles de leur mandataire), de prendre les dispositions nécessaires pour consulter cette partie du dossier. C'est pourquoi le refus de prolonger l'instruction, par exemple par un renvoi de l'audience finale, n'apparaît pas contraire aux garanties du droit constitutionnel en matière de consultation du dossier (cf. ATF 122 I 109 consid. 2a p. 112 et les arrêts cités). Le grief de violation du droit d'être entendu est en conséquence mal fondé.
5.-
Les recourants présentent également des griefs d'ordre formel à l'encontre de la décision du Département fédéral de l'intérieur rejetant leur recours au sujet du défrichement.
a) Ils soutiennent que ce Département aurait violé leur droit d'être entendus en refusant de procéder à l'inspection locale, en leur présence, qu'ils avaient requise. Ils invoquent à ce propos l'art. 29 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH.
Les garanties de procédure judiciaire, en particulier celles de l'art. 6 par. 1 CEDH qui consacre le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, ne s'appliquent pas tant que la procédure se déroule devant des organes de l'administration. Le Département fédéral de l'intérieur n'est pas un tribunal: il n'était donc pas tenu, sur la base de l'art. 6 par. 1 CEDH, d'entendre publiquement la cause des recourants (la question de savoir si un litige portant sur l'octroi d'une autorisation de défricher à un voisin doit être assimilé à une contestation sur des droits et obligations de caractère civil de l'intéressé, au sens de cette norme conventionnelle, peut au reste demeurer indécise). Quant aux garanties du droit constitutionnel fédéral en matière de droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., qui correspond à l'art. 4 aCst.), elles ne comportent pas le droit de s'exprimer oralement, dans chaque procédure, devant l'autorité administrative appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et les arrêts cités). En l'occurrence, le
Département fédéral de l'intérieur devait appliquer les règles de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021); toutefois, sur le point que l'on vient d'évoquer, la définition du droit d'être entendu aux art. 29 et 30 al. 1 PA correspond à celle du droit constitutionnel fédéral (cf. ATF 124 V 180 consid. 1b p. 181; Alfred Kölz/
Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, p. 107 et 118).
N'ayant pas un droit inconditionnel à la tenue d'une audience sur place au cours de la procédure devant le Département fédéral de l'intérieur, les recourants peuvent uniquement se plaindre d'un refus injustifié d'administrer une preuve qu'ils offraient, en l'occurrence une inspection locale. Conformément à la jurisprudence constitutionnelle, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 208 consid.
4a p. 211; 122 I 53 consid. 4a p. 55; 122 II 464 consid. 4a p. 469; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383 et les arrêts cités). La définition du droit d'être entendu, dans la loi fédérale sur la procédure administrative, n'a pas à ce propos une portée différente (cf. Kölz/Häner, op. cit., p. 117; cf. aussi art.
12 let. d PA, qui charge l'autorité de décider "s'il y a lieu" de procéder à une visite des lieux, et qui lui confère donc à cet égard un certain pouvoir d'appréciation).
En l'espèce, pour la décision qu'il avait à prendre sur recours, le Département fédéral de l'intérieur pouvait, sans arbitraire ni excès du pouvoir d'appréciation, se contenter des éléments du dossier. En effet, avant de délivrer l'autorisation de défricher, l'OFEFP avait chargé des fonctionnaires spécialisés de procéder à une visite des lieux et sa décision se fondait sur des constatations faites sur le site. Sur les points qu'ils évoquent (l'implantation de l'usine par rapport à la forêt, la nature et les fonctions de cette forêt, l'impact sur le paysage), les recourants ne prétendent pas que ces constatations auraient été inexactes;
c'est plutôt le résultat de la pesée des intérêts qu'ils mettent en cause. Le Département fédéral avait ainsi des motifs soutenables de renoncer à effectuer, en instance de recours, une nouvelle inspection locale. Le grief de violation du droit d'être entendu se révèle ainsi mal fondé.
b) Les recourants soutiennent que la décision du
Département de l'intérieur serait insuffisamment motivée. Ils se plaignent, également à ce propos, d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
La jurisprudence constitutionnelle du Tribunal fédéral a en effet déduit du droit d'être entendu le droit d'obtenir une décision motivée. L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties;
elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 124 II 146 consid. 2a p. 149; 123 I 31 consid. 2c p. 34). La portée de l'obligation de motiver les décisions selon l'art.
35 al. 1 PA, applicable à la procédure de recours administratif au Département fédéral de l'intérieur, n'est pas différente (cf. Kölz/Häner, op. cit., p. 128).
En l'occurrence, les recourants se plaignent d'une mauvaise application, par le Département fédéral, de l'art. 5
LFo, qui énonce les conditions aux dérogations à l'interdiction de défricher. La décision attaquée énumère, précisément, ces conditions en les examinant successivement. Le grief de violation de l'art. 5 LFo a donc été traité et la motivation, avec les renvois à divers rapports (rapport d'impact, rapport de l'OFEFP au sujet de la planification des usines d'incinération en Suisse romande), apparaît suffisante au regard des exigences précitées. Le droit d'être entendu des recourants n'a de ce point de vue pas été violé.
6.-
Sur le fond, les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir mal apprécié le besoin de construire une nouvelle usine d'incinération des déchets à
Lausanne, et d'avoir ainsi violé les art. 31 et 31a LPE; ils se plaignent aussi à ce propos d'une constatation manifestement incomplète des faits pertinents. La justification du projet Tridel est contestée non seulement dans le cadre de la procédure d'adoption du plan d'affectation cantonal, mais aussi dans le recours de droit administratif concernant l'autorisation de défricher: il en découle, selon les recourants, que l'intérêt prépondérant à la construction de l'usine, qui doit en vertu de l'art. 5 LFo primer l'intérêt à la conservation de la forêt, ne serait pas établi.
a) aa) Le fondement de la clause du besoin, pour les installations d'élimination des déchets, a été exposé en détail dans le premier arrêt du Tribunal fédéral concernant le projet Tridel, du 27 avril 1999 (il s'agit des art. 9 al.
4, 31 al. 1 et 31a al. 1 LPE - arrêt précité, consid. 3a). Il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. aussi ATF 126 II 26 consid.
3d p. 32).
bb) Cette question doit être examinée, à titre principal, dans le cadre de la procédure relative au plan d'affectation cantonal, à savoir celle où est effectuée (en première étape) l'étude de l'impact sur l'environnement (cf.
arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999, consid. 3a/aa).
Il s'agit de la "procédure décisive" pour la planification puis la construction de l'installation, au sens de l'art. 5 de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011). La procédure relative à l'autorisation de défricher a, dans ce système, un caractère accessoire: l'autorité compétente rend séparément sa décision, une fois l'étude d'impact achevée, le droit fédéral exigeant cependant une coordination préalable (cf. art. 21 OEIE). Même si, matériellement, la pesée des intérêts prévue à l'art. 5
LFo, comme condition à l'autorisation de défricher, implique une prise en considération des exigences du droit de l'environnement, notamment de celles découlant des art. 31 al. 1 et 31a al. 1 LPE, et partant une appréciation de la nécessité de réaliser l'usine d'incinération des déchets (cf. ATF 122 II 81 consid. 6d/dd p. 90), cela ne signifie pas que l'autorité compétente en matière forestière doive elle-même revoir en détail tous les points examinés, parallèlement, par l'autorité qui se prononce sur le plan d'affectation (cf. ATF 119 Ib 397 consid. 6a p. 406). La loi fédérale sur les forêts prévoit, précisément, une procédure d'autorisation de défricher connexe à la procédure d'adoption du plan d'affectation chaque fois qu'une portion de forêt est "insérée" dans un tel plan (art. 12 LFo) - c'est le cas du plan d'affectation litigieux et c'est pourquoi la demande d'autorisation de défricher provient de l'autorité cantonale de planification -, afin que soit garantie d'emblée une application coordonnée, sinon conjointe, des règles d'aménagement du territoire et de celles visant à protéger la forêt (ATF 122 II 81 consid.
6d/ee/bbb p. 92). Dans ce cadre, l'autorité compétente en matière forestière doit nécessairement prendre en considération les résultats de la procédure de planification (cf. à ce propos l'art. 5 al. 2 let. b LFo, qui soumet l'autorisation de défricher pour un ouvrage déterminé au respect des conditions matérielles du droit de l'aménagement du territoire).
La coordination entre ces deux procédures doit également être assurée au stade des recours. Dans le cas particulier, avant que ne soit ouverte la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, deux autorités inférieures de recours - le Tribunal administratif et le Département fédéral de l'intérieur - ont été saisies, la procédure décisive au sens de l'art. 5 OEIE étant cantonale (cf. ch. 40.7 annexe
OEIE) et la procédure forestière relevant des autorités fédérales en raison de la surface en cause (cf. art. 6 LFo dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999: le défrichement requis, supérieur à 5'000 m2, ne pouvait pas être autorisé par le canton). Cette dualité des voies de recours inférieures ne facilite pas la coordination (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999, consid. 4). Quoi qu'il en soit, les deux autorités de recours n'avaient pas, l'une et l'autre, à examiner l'ensemble des éléments entrant en considération pour la pesée des intérêts; en particulier, pour la clause du besoin, le Département fédéral qui revoit l'autorisation de défricher pouvait se référer aux constatations et appréciations de l'autorité cantonale de recours. Le Tribunal fédéral, qui est la première autorité de recours habilitée à se prononcer à la fois sur le plan d'affectation et l'autorisation de défricher, les deux causes lui ayant été déférées, ne saurait donc exiger que les deux décisions contiennent l'une et l'autre des constatations de fait complètes et une analyse détaillée des besoins en installations de traitement des déchets. Si, sur ce point, il n'y a en définitive pas de contradiction entre les deux décisions, il suffit que les éléments déterminants figurent dans la décision relative au plan d'affectation.
Il convient de relever que cette situation, où l'autorité cantonale de recours dans la procédure décisive (au sens de l'art. 5 OEIE) n'est pas en mesure de contrôler directement l'autorisation de défricher - ce qui n'est pas satisfaisant du point de vue de la coordination -, ne devrait plus se présenter à l'avenir. La loi fédérale sur les forêts a été récemment révisée afin que les défrichements, quelle que soit leur surface, fassent l'objet d'une décision des autorités cantonales lorsque la construction de l'ouvrage relève de leur compétence (nouvel art. 6 al. 1 let. b LFo, modifié par la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision - RO 1999 p.
3122). Cette nouvelle règle, entrée en vigueur le 1er janvier
2000, ne s'applique cependant pas dans le cas particulier.
b) aa) La clause du besoin implique, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999, que l'on détermine dans la procédure d'adoption du plan d'affectation, avec la précision que l'on peut attendre d'un pronostic à court ou moyen terme, la quantité de déchets devant être livrée à l'installation projetée. En second lieu, il faut évaluer les capacités de traitement disponibles dans d'autres installations du même canton ou des cantons voisins et, le cas échéant, examiner à quelles conditions ces installations pourraient éliminer une quantité supérieure de déchets (arrêt du 27 avril
1999, consid. 3c/aa).
Comme les plans d'affectation font l'objet d'un contrôle judiciaire en dernière instance cantonale au moment de leur adoption, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir librement les faits: il est lié par les constatations du Tribunal administratif, sauf si elles sont manifestement inexactes ou incomplètes (art. 105 al. 2 OJ). Dans une matière complexe, telle la gestion des déchets au niveau cantonal ou régional, la constatation des faits pertinents est une tâche délicate et exigeante pour le tribunal cantonal; il ne suffit pas, en effet, de constituer un dossier dans lequel le Tribunal fédéral devrait rechercher les éléments déterminants pour statuer sur le recours de droit administratif (cf. ATF 123 II 49 consid. 6 p. 54), mais il faut présenter une analyse crédible de la situation actuelle et future sur la base de données provenant de différentes administrations, voire de sociétés exploitant des installations existantes, dans plusieurs cantons. Dans l'arrêt précité du 27 avril 1999, le
Tribunal fédéral a évoqué le rôle possible et souhaitable de l'organe fédéral spécialisé (l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage) pour l'inventaire des capacités et des besoins en matière de traitement des déchets (consid. 3d/bb) : il apparaissait en effet que cet office devait être en mesure de fournir les éléments de fait nécessaires à l'autorité cantonale de planification (le Département des infrastructures) ou aux représentants du canton de
Vaud à la commission de coordination intercantonale pour les nouvelles usines d'incinération, voire directement au Tribunal administratif. On admettait alors que, sur une telle base, la juridiction cantonale serait en principe à même d'établir un état de fait propre à lier le Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ.
bb) Pour établir, dans l'arrêt attaqué, les faits déterminants au sujet de la clause du besoin, le Tribunal administratif s'est largement fondé sur le rapport de l'OFEFP du 7 septembre 1999, intitulé "Usine d'incinération de
Lausanne dans les contextes suisse et romand - Evaluation par l'OFEFP des besoins à mi-1999". Ce rapport reflète la position actuelle des différents cantons concernés, qui ont collaboré à son élaboration.
Dans ce rapport du 7 septembre 1999, comme du reste dans des documents antérieurs (notamment le rapport d'impact sur l'environnement), on retient pour le projet Tridel une capacité annuelle de traitement d'environ 130'000 t de déchets. La nouvelle usine n'aurait pas seulement pour fonction de remplacer l'actuelle usine d'incinération du Vallon, située également dans la vallée du Flon à Lausanne, dont la conception et l'équipement sont dépassés (capacité de traitement: environ 45'000 t par an); elle servirait à l'élimination des déchets en provenance d'une région plus vaste, sur le territoire du canton de Vaud (zone d'apport de l'usine
Tridel). En vertu du droit fédéral, la zone d'apport de chaque installation de traitement de déchets urbains doit être délimitée préalablement par le canton compétent (cf. art. 18
OTD). Pour celle de l'usine Tridel, l'arrêt attaqué renvoie à la carte 3.15 du plan cantonal de gestion des déchets (zone de l'"installation cantonale" correspondant à l'agglomération lausannoise, la région morgienne, le Gros-de-Vaud, la vallée de Joux et une partie du Nord vaudois), en précisant que l'administration cantonale n'envisageait pas de la modifier.
En se fondant sur la même configuration de la zone d'apport donnée de base de la planification cantonale, qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute -, le rapport du 7 septembre 1999 retient qu'environ 120'000 t de déchets vaudois devraient être incinérés chaque année à Lausanne, dès 2006. Ce pronostic de l'OFEFP, repris tel quel par le Tribunal administratif dans l'arrêt attaqué, se base sur une estimation de l'évolution des quantités de déchets à incinérer en Suisse romande entre 2000 et 2010. Il tient compte de l'interdiction de stockage en décharge bioactive des déchets urbains à partir du 1er janvier 2000 (art. 53a OTD) et des tendances, constatées grâce à des statistiques récentes, à l'augmentation tant de la masse totale des déchets que de leur pouvoir calorifique (si le pouvoir calorifique augmente, le tonnage maximum de déchets pouvant être incinérés dans un four diminue). Il est aussi fait mention de la mise en place de collectes sélectives des déchets, afin de séparer ceux qui sont valorisables (recyclage, etc. - cf. art. 6 OTD) de ceux qui doivent être incinérés.
Le rapport du 7 septembre 1999 - également repris sur ce point dans l'arrêt attaqué du Tribunal administratif mentionne en outre les capacités de traitement dans les installations des cantons voisins du canton de Vaud (Fribourg,
Genève, Neuchâtel, Valais et Berne). C'est en effet un élément déterminant pour l'examen des conséquences de la mise en service d'une nouvelle installation, vu l'obligation imposée aux cantons d'éviter les surcapacités (art. 31 al. 1 et 31a al. 1 LPE). Le rapport présente d'abord les solutions prévues pour l'incinération des déchets vaudois pour les périodes
2000-2001 et 2002-2005, vu qu'en l'absence d'une nouvelle installation dans le canton de Vaud, ces déchets doivent être partiellement remis à des installations situées sur le territoire d'autres cantons (Les Cheneviers, à Genève; SATOM, à
Monthey; SAIOD, à Colombier/Neuchâtel; future usine de
Posieux, dans le canton de Fribourg). Il contient ensuite un pronostic concernant la situation à partir de 2006, dans l'hypothèse de la réalisation du projet Tridel (et du traitement, dans cette usine, de 120'000 t de déchets) : 30'000 t de déchets vaudois seraient encore incinérés chaque année à l'usine des Cheneviers, 52'000 t à l'usine SATOM, 13'000 t à l'usine SAIOD et 12'000 t à l'usine de Posieux. Dans ces conditions, les usines précitées ne disposeraient pas de surcapacités: l'usine des Cheneviers devrait renoncer à partir de 2006 à l'emploi d'un four (3e ligne) et verrait sa capacité annuelle passer de 343'000 t à 227'000 t; l'usine SATOM devrait être agrandie dès 2003, selon les décisions prises par les organes de la société et les autorités compétentes, mais il est déjà assuré que des déchets lui seront fournis en fonction de sa nouvelle capacité (170'000 t au lieu de 130'000 t); l'usine de Posieux, en service dès 2002 (88'000 t), n'aurait pas non plus de réserve; quant à l'usine
SAIOD, sa capacité actuelle (61'000 t) serait entièrement utilisée et il n'existe aucun projet concret d'agrandissement. Le rapport du 7 septembre 1999 mentionne encore les usines d'Uvrier (VS), Gamsen (VS), Zermatt (VS), la
Chaux-de-Fonds, Bienne et Berne, en précisant qu'elles n'entrent pas en considération pour l'incinération des déchets vaudois, à défaut de capacité de traitement inutilisée aux stades actuel et futur.
cc) Les recourants demandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif pour constatation manifestement incomplète des faits pertinents au sujet de la question des éventuelles surcapacités qui résulteraient de la mise en service de l'usine Tridel. Sur le plan des faits, leurs critiques se limitent cependant à l'évaluation des réserves disponibles dans les usines SATOM (Monthey) et SAIOD (Colombier), après leur agrandissement.
Pour ce qui concerne l'usine SATOM, les recourants soutiennent que l'augmentation de la capacité (de 40'000 t par an), déjà autorisée, ne serait pas absorbée par le traitement des nouveaux déchets qui devraient y être remis, selon les indications du rapport du 7 septembre 1999. Or ce rapport contient des données assez précises à ce propos, que les recourants ne contestent que de manière vague. Le pronostic, émanant de l'autorité fédérale spécialisée sur la base des données actuelles et après consultation des organes chargés de la gestion des déchets en Suisse romande, ne saurait être qualifié de manifestement inexact. Il est au demeurant possible que l'augmentation de capacité permette à l'usine SATOM de disposer d'une certaine réserve, compte tenu des chiffres retenus dans l'arrêt attaqué (quelques milliers de tonnes par an), mais celle-ci ne serait pas significative au regard de la tendance, maintenant établie de façon suffisamment claire par l'OFEFP, à l'augmentation générale des quantités de déchets à incinérer et de leur pouvoir calorifique.
A propos de l'usine SAIOD, les recourants prétendent qu'il aurait fallu tenir compte d'un projet d'agrandissement visant à doubler sa capacité de traitement d'ici à 2005 (pour la faire passer à 120'000 t par an). Ce projet a été évoqué dans l'arrêt attaqué (citant à cet égard le rapport du 7 septembre 1999) mais il n'a pas été considéré comme "concret".
En d'autres termes, il n'a pas fait l'objet d'un examen par les autorités compétentes et sa réalisation n'est qu'hypothétique en l'état des procédures d'autorisation (sans compter que la clause du besoin s'y appliquerait également). Les recourants citent un document qui, lui aussi, mentionne ce projet - il s'agit d'une note interne du 26 mai 1999 préparée par le service des eaux, sols et assainissement du canton de
Vaud (SESA) -, au moment où les autorités des cantons romands engageaient la phase de coordination ayant abouti, quelques mois plus tard, à l'établissement par l'OFEFP du rapport du 7 septembre 1999, mais qui ne prouve en aucune manière, ni ne rend suffisamment vraisemblable que l'agrandissement de l'usine SAIOD se réalisera. Sur ce point également, les constatations de fait de l'arrêt attaqué ne sont pas manifestement inexactes ou incomplètes. On ne voit pas en quoi l'intervention d'un expert indépendant, suggérée par les recourants, aurait été à même d'apporter des renseignements plus détaillés ou plus fiables que ceux retenus par le Tribunal administratif, à l'issue d'un processus complet et coordonné d'évaluation des besoins futurs, impliquant, sous l'égide de l'OFEFP, toutes les autorités concernées.
Les griefs relatifs à l'état de fait de l'arrêt du
Tribunal administratif sont donc mal fondés.
dd) A propos de la justification du projet Tridel (clause du besoin), la décision du Département fédéral de l'intérieur au sujet du défrichement renvoie également au rapport du 7 septembre 1999 de l'OFEFP, en n'en mentionnant pourtant le contenu que de manière très résumée. Comme cette décision n'est, sur le fond, pas en contradiction avec celle prise au sujet du plan d'affectation cantonal, ces constatations de fait, quoique sommaires, sont suffisantes (cf. supra, consid. 6a/bb).
c) Le Tribunal administratif a admis le besoin de construire l'usine Tridel, sa capacité correspondant en gros à la quantité prévisible de déchets à incinérer en provenance de sa zone d'apport. Les recourants font cependant valoir que d'autres solutions auraient dû être étudiées, voire retenues pour le traitement des déchets de cette zone d'apport: des mesures devraient être prises pour diminuer la quantité de déchets et il aurait fallu privilégier l'agrandissement d'usines existantes, traitant déjà des déchets du canton de
Vaud (avec une extension de leurs zones d'apport respectives), plutôt que de construire une nouvelle installation. Ils se plaignent à ce propos d'une violation des règles du droit fédéral sur la gestion des déchets.
aa) L'appréciation du Tribunal administratif se fonde sur les résultats d'un processus de coordination intercantonale, qui s'est terminé sous l'égide de l'autorité fédérale. Au terme d'une analyse sérieuse des besoins, le rapport du 7 septembre 1999 de l'OFEFP indique en conclusion que la mise en service d'une usine de 130'000 t de capacité annuelle à Lausanne à partir de 2006 se justifie pleinement au vu des données recensées, ce projet étant celui qui représente la meilleure solution pour des raisons écologiques et économiques.
Dans le courant de ce processus de coordination, après le premier arrêt du Tribunal fédéral, la possibilité a été évoquée de réévaluer la capacité du projet Tridel et de réduire en conséquence la dimension de sa zone d'apport;
c'est en tout cas ce qui résulte de notes internes préparées par les services spécialisés du canton de Vaud et de la commune de Lausanne, qui présentaient différentes hypothèses aux autorités politiques de ces deux collectivités. Cette éventualité n'a cependant pas été retenue par les autorités participant au processus de coordination (parmi lesquelles figurent celles du canton de Vaud et de la commune de Lausanne).
Elle ne saurait donc être considérée comme une variante officielle, à laquelle le Tribunal administratif aurait dû donner la même importance qu'au contenu du rapport du 7 septembre
1999. Au contraire, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, cette autorité judiciaire ne pouvait pas s'écarter sans motifs objectifs des conclusions de l'OFEFP.
bb) Les recourants prétendent toutefois qu'en négligeant les conséquences d'un réel tri à la source des déchets ainsi que de l'encouragement d'un système de traitement des déchets organiques par méthanisation, le Tribunal administratif aurait omis des éléments d'appréciation et aurait violé diverses dispositions de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD).
Selon les principes de l'art. 30 LPE, la production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible (al.
1) et les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible (al. 2). Le tri sélectif, en vue de la valorisation de certains types de déchets urbains (verre, papier, métaux, textiles - cf. art. 6 OTD) ou des déchets compostables (cf.
art. 7 OTD), doit être encouragé par les cantons. La question n'est pas, dans la présente procédure, de savoir si les intéressés (producteurs de déchets, cantons, etc.) ont d'ores et déjà pris toutes les mesures pour la mise en oeuvre des principes de l'art. 30 LPE, l'acte attaqué n'étant au demeurant pas le plan cantonal de gestion des déchets (art. 31 LPE, art. 15 ss OTD) ni un autre acte étatique ayant une influence directe sur la production ou la valorisation des déchets.
Cela étant, la valorisation n'est pas une simple alternative à l'incinération, car pour certains types de déchets, seul ce dernier mode d'élimination entre en ligne de compte (cf. art.
11 OTD). L'exploitation d'installations telles que l'usine litigieuse est donc prescrite par le droit fédéral. En l'espèce, dans l'examen de la clause du besoin, la question de la valorisation ou du recyclage n'a pas été omise (voir l'évaluation des quantités de déchets dans le rapport du 7 septembre 1999 de l'OFEFP), et les recourants n'allèguent aucun élément sérieux pour contredire les constatations et prévisions faites à ce sujet. Aussi leurs critiques se révèlentelles sans pertinence.
cc) Les recourants soutiennent qu'en privilégiant un projet de construction d'une nouvelle installation plutôt que des projets d'agrandissement d'installations existantes, le Tribunal administratif, ainsi que les autres autorités s'étant prononcées dans ce sens, auraient "inversé les priorités". Selon eux, il aurait fallu examiner en détail les possibilités offertes sur d'autres sites, par exemple à
Posieux, où la capacité de l'usine en construction pourrait être augmentée, ou à l'usine SAIOD de Colombier, dont l'agrandissement possible a déjà été évoqué (supra, consid.
6b/cc).
En vertu de l'art. 11 OTD, les cantons doivent veiller à ce que les déchets combustibles soient incinérés dans des "installations appropriées". On ne saurait interpréter cette disposition, ni du reste les autres normes du droit fédéral sur la planification des installations de traitement des déchets (art. 31 ss LPE, art. 15 ss OTD), dans ce sens qu'en cas de besoin, il serait plus approprié d'agrandir une installation existante que de construire une nouvelle installation. Il n'y a pas, dans cette mesure, d'ordre de priorité institué par la loi. En se fondant sur l'absence de projet, ou de projet concret, d'agrandissement des installations traitant des déchets de Suisse romande (Posieux et SAIOD, en particulier) et en considérant qu'il n'y avait pas de risque effectif de création de surcapacités de traitement, le Tribunal administratif pouvait renoncer à examiner plus avant d'autres solutions que celle de la création d'une nouvelle usine dans le canton de Vaud.
Quant au Département fédéral de l'intérieur, il pouvait, pour les mêmes motifs, admettre le besoin de réaliser une telle installation.
Il s'ensuit que les griefs des recourants à propos de la clause du besoin (art. 9 al. 4, 31 al. 1 et 31a al. 1
LPE) sont mal fondés.
7.-
Les recourants critiquent le choix du site de
Lausanne. Ils font valoir que les sites alternatifs d'Aclens et d'Eclépens, également sur le territoire vaudois et dans le périmètre de la zone d'apport du projet Tridel, ont été insuffisamment étudiés par le Tribunal administratif. Quant à la solution retenue, elle serait inadaptée puisque les déchets ne pourraient pas être acheminés par le rail. La construction de l'usine porterait en outre atteinte à une zone de verdure et, pour une partie du périmètre concerné, à une forêt portée à l'inventaire cantonal des sites naturels.
A ce propos, les recourants se plaignent aussi - dans leurs moyens à l'encontre de la décision du Département fédéral de l'intérieur - d'une violation de la loi fédérale sur les forêts. D'une façon générale, ils critiquent le résultat de la pesée des intérêts effectuée tant dans la procédure du plan d'affectation que dans celle de l'autorisation de défricher.
a) Cette pesée des intérêts est une question de droit, ou d'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 104 let.
a OJ), que le Tribunal fédéral revoit en principe librement.
Les mêmes intérêts sont en jeu dans les deux procédures, celle concernant le plan d'affectation et celle relative au défrichement (cf. ATF 122 II 81 consid. 6d/dd p. 90). Conformément à la jurisprudence, le Tribunal fédéral doit toutefois s'imposer une certaine retenue quand l'évaluation de circonstances locales ou d'aspects techniques est en cause et que des autorités inférieures se sont prononcées sur la base d'un rapport d'impact ou d'analyses faites par des organes spécialisés. En pareil cas, le Tribunal fédéral vérifie donc, dans le cadre de la contestation tel qu'il est défini par les moyens des recourants, si les intérêts touchés ont été correctement déterminés et si l'autorité inférieure les a appréciés en fonction des effets pouvant résulter de la construction ou de l'exploitation de l'installation litigieuse. C'est pourquoi, lorsque le dossier mentionne plusieurs solutions ou variantes, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner laquelle de ces solutions est la meilleure; il doit au contraire vérifier si le projet approuvé au terme de la pesée des intérêts est conforme au droit fédéral (ATF 125 II 29 consid. 3d/bb p. 39, 643 consid. 4a p. 652 et les arrêts cités).
b) aa) L'administration cantonale a, dès le début de la procédure en 1990, envisagé les sites d'Eclépens et d'Aclens comme des variantes au site de Lausanne. En 1992, une "étude multicritères" a porté sur six sites, dont ceux de Lausanne, d'Eclépens et d'Aclens; en 1993, le Conseil d'Etat a ordonné une "étude approfondie" de ces deux dernières variantes et du projet lausannois. Dans sa décision du 14 mars 1996, citée in extenso sur ce point dans l'arrêt attaqué, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a admis les avantages du site de Lausanne, après une comparaison avec les sites alternatifs d'Aclens et d'Eclépens.
La nécessité d'étudier des variantes peut, le cas échéant, être considérée comme une conséquence de l'obligation d'établir la justification d'un projet d'installation publique, conformément à l'art. 9 al. 4 LPE (cf. arrêt du
Tribunal fédéral du 27 avril 1999, consid. 3a/aa). Le droit fédéral n'oblige toutefois pas, de façon générale, l'auteur du projet à le faire et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même; en particulier, il n'impose pas une étude de l'impact sur l'environnement pour chaque variante (cf. arrêt du 22 décembre 1998 reproduit in RDAF 1999 I 371, consid. 4c; Yves Nicole, L'étude d'impact dans le système fédéraliste suisse, thèse Lausanne 1992, p. 233).
Dans le cas particulier, une étude de variantes notamment des deux autres sites préconisés par les recourants
- a bel et bien été effectuée dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan d'affectation cantonal. Il ressort de l'arrêt du Tribunal administratif et du dossier que cet examen a été relativement détaillé; il est manifestement suffisant, au regard des règles que l'on vient de rappeler. En d'autres termes, un site alternatif n'entrerait en considération que si, sur les points litigieux, le projet Tridel se révélait non conforme au droit fédéral.
bb) En vertu de l'art. 5 al. 2 let. a LFo, un défrichement ne peut être autorisé qu'à la condition que l'ouvrage pour lequel il est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu. Cette exigence a toutefois, selon la jurisprudence, une portée relative: la localisation de l'ouvrage ne doit pas s'imposer de façon absolue, mais il faut avant tout que des emplacements alternatifs aient été examinés et qu'une pesée globale des intérêts ait été effectuée (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 4c p. 408 et les arrêts cités;
Stefan Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, thèse Zurich 1994 p. 140). Dans la procédure cantonale concernant le plan d'affectation, les autorités compétentes ont étudié des variantes et évalué les différents intérêts en jeu; les résultats auxquels elles sont parvenues ont servi de base à la décision du Département fédéral de l'intérieur en matière de défrichement, qui s'y réfère sans réserve. En l'occurrence, les deux procédures s'étant déroulées parallèlement, le Département fédéral pouvait, en appliquant l'art. 5 LFo, s'abstenir d'examiner ces questions de façon distincte ou plus approfondie (cf. supra, consid.
6a/bb).
c) Les recourants soutiennent que le choix du site de Lausanne ne serait pas compatible avec l'art. 16 al. 3 let. e OTD, aux termes duquel "les déchets seront acheminés par le rail chaque fois que cela sera économiquement supportable et qu'il sera avéré que ce mode de transport est plus respectueux de l'environnement que les autres". En revanche, une desserte ferroviaire des sites d'Aclens et d'Eclépens (terrains industriels en périphérie de l'agglomération lausannoise) serait selon eux réalisable. Les recourants critiquent encore, à propos du choix d'un site urbain, l'argument retenu par le Tribunal administratif concernant l'utilisation de l'énergie produite par l'usine Tridel pour le chauffage à distance des quartiers avoisinants.
La localisation d'une usine d'incinération au coeur d'une agglomération (au "centre de gravité" de sa zone d'apport, selon les termes du Tribunal administratif, puisqu'une bonne partie des déchets proviendrait des zones urbaines et périurbaines de la région lausannoise) a pour effet de limiter globalement et notablement les distances parcourues pour l'acheminement des déchets. Cela se répercute directement sur leur coût de traitement. De ce point de vue, le site de
Lausanne a été d'emblée considéré comme plus favorable que ceux d'Aclens et d'Eclépens: la décision du 14 mars 1996 du
Département de la justice, de la police et des affaires militaires, citée dans l'arrêt du Tribunal administratif, donne des indications chiffrées à ce propos (selon la conception de l'usine prévue à l'époque, le coût moyen à la tonne aurait été de 210 fr. à Lausanne, et de 220 à 225 fr. à Aclens ou
Eclépens). Actuellement, le coût de traitement à l'usine
Tridel est évalué à 165 fr. la tonne, selon le rapport du 7 septembre 1999 de l'OFEFP, les frais de transport constituant un élément déterminant à cet égard (dans sa réponse au recours de droit administratif, le Département cantonal des infrastructures fait pour sa part état d'une estimation entre 150 et 170 fr. la tonne). Or il n'y a aucun motif de considérer que ce coût de traitement serait globalement moins élevé sur les deux sites alternatifs. A ce propos, les chiffres allégués par les recourants - fondés sur un rapport de juin
1994 qui aurait qualifié la solution lausannoise de moins avantageuse de ce point de vue (215 fr. la tonne, contre 195 fr. ou 205 fr. pour Aclens et Eclépens) - ne sont pas probants, s'agissant d'anciennes données ne tenant pas compte de l'évolution du projet. En définitive, le choix du site de
Lausanne est compatible avec le principe de l'art. 31b al. 2
LPE, qui impose aux cantons de veiller à une exploitation économique des installations d'élimination des déchets. Cet objectif d'économie, dont l'importance a été réaffirmée récemment par le législateur fédéral (l'art. 31b al. 2 LPE a été adopté le 20 juin 1997, pour entrer en vigueur le 1er novembre 1997), figure également à l'art. 16 al. 3 let. e OTD, le raccordement au réseau ferroviaire ne devant pas être assuré à tout prix (il faut que cette solution soit "économiquement supportable").
Comme, à l'intérieur d'une agglomération, le nombre d'emplacements se prêtant à la construction d'une usine d'incinération des déchets est nécessairement réduit, la proximité par rapport au réseau ferroviaire existant ne peut pas être considérée comme un critère prépondérant. Dans le cas particulier, le choix de renoncer à relier la partie supérieure de la vallée du Flon aux voies de chemin de fer desservant Lausanne n'est manifestement pas critiquable, au regard des principes que l'on vient d'exposer.
La présence de l'usine d'incinération des déchets à l'intérieur de l'agglomération lausannoise permet également
"une valorisation énergétique optimale des déchets par le biais du chauffage à distance", selon les termes du rapport du 7 septembre 1999 de l'OFEFP. Les recourants mettent en doute cet avantage, qualifié d'aléatoire, en faisant valoir que la production actuelle de chaleur serait globalement suffisante pour alimenter le réseau de chauffage à distance de la ville. Le Tribunal administratif a cependant considéré que l'énergie produite par la combustion des déchets pourrait remplacer de l'énergie provenant actuellement d'autres sources (gaz et mazout utilisés par la centrale de Pierre-de-
Plan, dans la partie nord de la ville de Lausanne). Cela n'est pas contredit par les recourants. Cette possibilité d'utilisation de l'énergie dans un système de chauffage urbain déjà mis en place, et pour lequel on peut raisonnablement admettre des perspectives de développement, nonobstant l'absence d'obligation de raccordement pour les bâtiments des environs, ne doit pas être négligée dans la pesée des intérêts (cf., à ce propos, l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999, consid. 3c/bb in fine).
D'un point de vue général, le choix d'implanter une usine de traitement des déchets en ville de Lausanne et d'abandonner les variantes envisagées apparaît comme le résultat d'une pesée des intérêts conforme au droit fédéral.
d) Les recourants dénoncent encore les atteintes au site ou au paysage que provoquerait la réalisation du projet
Tridel. Selon eux, la partie supérieure de la vallée du Flon est une zone de verdure à sauvegarder, conformément aux buts généraux de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). Ils invoquent aussi la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), en se référant à la protection accordée selon cette loi à la forêt de
Sauvabelin, sur le flanc ouest de cette vallée. Ils se plaignent en outre qu'il n'ait pas été démontré que la construction de l'usine serait impossible sans atteinte à la forêt.
aa) La préservation du paysage, la bonne intégration des constructions, la conservation des sites naturels et le maintien de la forêt dans ses diverses fonctions font partie des principes dont les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte (art. 3 al. 2 LAT).
Au surplus, lorsque l'adoption d'un plan d'affectation nécessite une autorisation de défricher (art. 12 LFo), l'art. 5 al. 4 LFo rappelle que celle-ci est soumise à la condition que les exigences de la protection de la nature et du paysage soient respectées.
bb) La valeur naturelle globale de la partie supérieure de la vallée du Flon est qualifiée de moyenne dans le rapport d'impact. Cet endroit n'est certes pas construit mais aucune mesure particulière d'aménagement ni d'entretien n'a été prise pour en faire une zone de délassement pour le public ou un endroit privilégié pour la végétation ou la faune naturels. Il est cependant adjacent à la colline boisée de
Sauvabelin, laquelle est un site naturel méritant d'être sauvegardé car figurant à l'inventaire cantonal au sens des art.
12 ss LPNMS (la mise à l'inventaire, mesure préalable et indirecte, n'équivaut cependant pas à un classement au sens des art. 20 ss LPNMS).
Selon les constatations du Tribunal administratif dans l'arrêt attaqué, fondées sur l'avis du conservateur cantonal de la nature, le périmètre constructible du volet A du plan d'affectation cantonal se trouve à l'extérieur de l'objet inventorié. Les recourants font valoir en vain que la zone naturelle méritant protection serait plus vaste à cet endroit, car ils ne fournissent aucun indice sérieux ou probant d'une erreur de la juridiction cantonale sur ce point;
en particulier, les extraits de plans qu'ils produisent montrent que l'emplacement de l'usine serait directement voisin du périmètre du site naturel, mais on ne constate aucun véritable empiétement sur ce périmètre. Les règles de la législation cantonale sur la protection spéciale des sites naturels inventoriés (art. 12 à 19 LPNMS) ne s'appliquent donc pas aux secteurs constructibles du plan d'affectation litigieux.
Quant aux principes généraux sur la protection de la nature et du paysage, énoncés dans la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ou dans la législation cantonale, ils ne s'opposent pas à la construction à cet endroit de l'installation litigieuse, vu la configuration des lieux qui - l'inspection locale a permis de le constater - ne présente pas de caractéristiques particulières. Depuis l'adoption du précédent plan d'affectation communal, en 1976, ce terrain est d'ailleurs voué à des constructions ou installations publiques (des aménagements sportifs, en l'occurrence). En raison de sa situation et de son utilisation actuelle, il se distingue du bois de Sauvabelin. Le Tribunal administratif a en outre considéré que l'implantation et le volume des bâtiments de l'usine
Tridel avaient été conçus de manière à en diminuer l'impact visuel et à ménager le paysage. Cette appréciation n'est pas contestée. La planification cantonale tient donc compte, de façon adéquate, de l'intérêt général à la protection des paysages et à la bonne intégration des constructions en milieu urbain.
cc) Les recourants critiquent l'atteinte à la forêt, mais ils ne font en définitive pas valoir qu'il aurait été possible, à l'emplacement prévu (l'extrémité supérieure de la vallée du Flon, que l'usine Tridel occuperait dans toute sa largeur) et compte tenu des contraintes techniques du projet (volume des bâtiments, situation des fours et de la cheminée, aménagement des accès), de concevoir ou d'implanter différemment les constructions. Ni les griefs des recourants, ni les éléments du dossier ne permettent de considérer que l'ouvrage aurait pu être déplacé, tout en restant situé dans cette partie de la ville de Lausanne, de manière à éviter un défrichement de 5'407 m2. L'usine Tridel ne pouvant en définitive être réalisée qu'à l'endroit prévu, la condition de l'art. 5 al. 2 let. a LFo est remplie.
Cela étant, les autorités fédérales ne se sont pas contentées d'un examen sommaire de la demande de défrichement. Cette question a été traitée en détail, en relation avec les autorités cantonales, dans le contexte général du réaménagement progressif de la partie supérieure de la vallée du Flon. En outre, pour le projet Tridel, des mesures de compensation spéciales ont été ordonnées dans l'autorisation de défricher (renforcement des lisières selon des propositions du rapport d'impact, reconstitution de biotopes humides). A cet égard, la pesée des intérêts a été soigneuse.
dd) Les recourants qualifient d'illusoire le reboisement ordonné en compensation du défrichement (art. 7 LFo), car l'emplacement retenu se trouverait sur le tracé d'une ligne de chemin de fer (métro) envisagée par les autorités cantonales. Ce grief est manifestement mal fondé. Il ressort de l'autorisation de défricher que les reboisements compensatoires ont déjà été effectués; ils ne sont donc pas compromis.
Au reste, la procédure d'approbation des plans du projet ferroviaire cité par les recourants n'a pas été engagée et on ne voit pas en quoi il pourrait empêcher la mise en oeuvre des décisions relatives au projet Tridel.
e) Les recourants font valoir que l'implantation de l'usine Tridel dans la ville de Lausanne serait contraire à la loi fédérale sur l'environnement (LPE) qui impose à son art. 11 une limitation préventive des nuisances. L'art. 11
LPE s'applique aux pollutions atmosphériques, au bruit, aux vibrations et aux rayons (al. 1). Or les recourants ne présentent aucun grief spécifique au sujet de la limitation de pareilles émissions. Le dossier du projet litigieux, soumis à une étude de l'impact sur l'environnement, est pourtant détaillé à ce propos. En se bornant à invoquer de manière toute générale l'art. 11 LPE, les recourants ne respectent pas les exigences de motivation du recours de droit administratif selon l'art. 108 al. 2 OJ (cf. ATF 124 II 146 consid. 2c/aa;
123 II 359 consid. 6b/bb). Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner plus avant ce grief.
f) L'examen de la clause du besoin a révélé l'intérêt public important attaché à la réalisation d'une nouvelle usine d'incinération des déchets dans le canton de Vaud (cf.
supra, consid. 6). Il ressort du présent considérant que les autorités de recours inférieures - Tribunal administratif et
Département fédéral de l'intérieur - pouvaient, sans violer le droit fédéral, considérer qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à l'adoption du plan d'affectation cantonal ni au défrichement qui y est lié. Les griefs des recourants à ce propos se révèlent, dans leur totalité, mal fondés.
8.-
Les recourants se plaignent enfin, quant au sort des frais de la procédure devant le Tribunal administratif, d'une application arbitraire de l'art. 55 LJPA ainsi que des prescriptions réglementaires cantonales à ce sujet. Ils soutiennent que ces dernières prescriptions ont été appliquées en violation du principe de non-rétroactivité.
a) Aux termes de l'art. 55 al. 1 LJPA, l'arrêt du
Tribunal administratif "règle le sort des frais et dépens, qui sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent". Cet article ne définit pas plus en détail les critères permettant de fixer l'émolument judiciaire; la loi ne fixe en particulier aucune limite pour le montant de cet émolument.
Le Conseil d'Etat a édicté des dispositions réglementaires sur ce point. Son premier règlement, du 14 juin
1991, sur les émoluments perçus par le Tribunal administratif permettait de percevoir, "pour les décisions prises par les magistrats instructeurs et les arrêts, un émolument de 100 à 5'000 fr." (art. 1er). Le règlement du 14 juin 1991 a été abrogé et remplacé, à partir du 1er août 1998, par le règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif; son art. 1er al. 1 dispose que
"l'instruction et le jugement des recours au Tribunal administratif donnent lieu à la perception d'un émolument de 100 à 10'000 francs et au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés". Selon l'al. 2 de cet article, "l'émolument couvre les opérations accomplies par le tribunal".
Appliquant en l'espèce l'art. 1er al. 1 du règlement du 24 juin 1998, le Tribunal administratif a fixé l'émolument judiciaire à 6'500 fr. et il l'a mis à la charge de l'ensemble des recourants, lesquels procédaient "désormais tous en consorité" (consid. 9 de l'arrêt attaqué); il a donc renoncé à la possibilité de fixer un émolument distinct pour chacune des deux causes (recours de R.________ et consorts et recours de M.________). Cela étant, le montant fixé pour cet émolument unique est supérieur au maximum de 5'000 fr. prévu par l'ancien règlement; il est en revanche inférieur de 3'500 fr.
au maximum du nouveau tarif. Le changement de réglementation est intervenu après l'ouverture de la procédure devant le
Tribunal administratif (par le dépôt, au printemps 1996, des deux recours cantonaux), mais avant l'arrêt du 13 décembre
1999. Le règlement du 24 juin 1998 ne contient aucune disposition transitoire.
b) Les recourants prétendent que l'ancien règlement aurait dû seul être appliqué. Ils estiment que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau règlement, peu d'opérations d'instruction ont été effectuées dans cette affaire; ils font aussi valoir que l'arrêt du 13 décembre 1999 reprend de nombreux éléments du précédent arrêt du Tribunal administratif, annulé par le Tribunal fédéral; ce premier arrêt avait été rendu avant la modification du tarif des émoluments.
Selon le règlement cantonal actuellement en vigueur, ce sont les opérations d'instruction, d'une part, et le jugement, d'autre part, qui donnent lieu à la perception d'un émolument. L'ancien règlement peut être interprété dans le même sens. Dans le cas particulier, il ne s'agissait pas d'appliquer de façon rétroactive le règlement du 24 juin
1998: il appartenait en effet au Tribunal administratif d'appliquer le tarif précédent pour la part de l'émolument global correspondant aux opérations d'instruction antérieures au 1er août 1998 (toutes celles précédant le premier arrêt du Tribunal administratif, du 30 juin 1998), et le nouveau tarif pour la part de cet émolument correspondant aux actes postérieurs à cette date et aux frais du jugement proprement dit. En l'absence de disposition transitoire, on peut admettre la prise en considération successive des deux tarifs pour fixer un émolument global, les nouvelles règles de procédure s'appliquant en principe dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf. ATF 117 V 71 consid. 6b p. 93;
115 II 97 consid. 2c p. 101; 113 Ia 412 consid. 6 p. 425).
Cela étant, il n'y a pas lieu d'analyser séparément chaque composante possible de l'émolument, le droit cantonal laissant un large pouvoir d'appréciation au Tribunal administratif et ne lui prescrivant pas un tarif détaillé. Les opérations d'instruction ont certes été nombreuses avant le premier arrêt du Tribunal administratif; toutefois, depuis l'annulation de cet arrêt (par l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999), plusieurs autres opérations ont encore dû être ordonnées par le juge instructeur du Tribunal administratif et, compte tenu de l'ampleur du dossier, complété sur des points décisifs à la fin de l'instruction, le jugement de cette affaire était particulièrement complexe. L'arrêt attaqué, quand bien même il reprend certains éléments d'un précédent arrêt, a bel et bien été rendu après la modification du tarif portant à 10'000 fr. la limite maximale. Dans ces conditions, la fixation de l'émolument judiciaire à 6'500 fr.
- montant sensiblement inférieur au maximum actuel - n'est pas arbitraire dans son résultat (quant à la portée de la protection contre l'arbitraire, aujourd'hui expressément garantie à l'art. 9 Cst., cf. ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168;
125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités). Les griefs des recourants à ce sujet sont donc mal fondés.
9.-
Il s'ensuit que les deux recours de droit administratif doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
Les recourants, qui succombent, doivent payer l'émolument judiciaire, fixé globalement pour le traitement des deux recours de droit administratif (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Ils auront en outre à verser des dépens à la société Tridel; les collectivités intimées n'ont en revanche pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette les recours de droit administratif
1A.17/2000 et 1A.39/2000, dans la mesure où ils sont recevables.
2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux:
a) un émolument judiciaire de 8'000 fr.;
b) une indemnité de 4'000 fr. à payer à Tridel S.A.
à titre de dépens.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des recourants et de la société Tridel, au Département des infrastructures et au Tribunal administratif du canton de
Vaud, au Département fédéral de l'intérieur et à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, ainsi qu'aux communes intéressées, soit celles de Lausanne, par son mandataire, du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne.
_____________
Lausanne, le 17 août 2000
JIA/col
Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,