1C_236/2017
Vu :
l'interdiction de conduire en Suisse pour une durée de trois mois prononcée le 9 novembre 2016 par la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg à l'encontre de A.________, l'arrêt de la III e Cour administrative du Tribunal cantonal du 9 mars 2017 qui confirme cette décision sur recours de l'intéressé, le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________, la lettre du 7 juin 2017 par laquelle le recourant déclare retirer son recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, que le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle, qu'au vu des actes d'instruction effectués à ce jour, le montant des frais judiciaires sera fixé à 800 fr. (art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la III e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 8 juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin