1C_366/2012
Considérant:
Que le 8 février 2012, la Municipalité de Courrendlin a rendu un ordre de remise en état à l'encontre de X.________;
Que le 9 mars 2012, ce dernier a déclaré faire "opposition et recours" contre ce prononcé auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien;
Que par lettre du 12 mars 2012, la Présidente de la Cour administrative a indiqué à l'intéressé qu'en matière de rétablissement de l'état conforme à la loi, une procédure d'opposition était ouverte préalablement à la procédure de recours, comme le rappelait d'ailleurs la décision municipale, de sorte que l'écriture du 9 mars 2012 était transmise à la Municipalité comme objet de sa compétence;
Que par acte du 12 mars 2012, X.________, agissant par un avocat, a déposé un autre recours contre la même décision du 8 février 2012;
Que par ordonnance du 23 avril 2012, la Juge administrative du Tribunal de première instance a déclaré ce second recours sans objet et a rayé la cause du rôle, dès lors que la cause avait déjà été renvoyée à l'autorité communale;
Qu'agissant en personne, X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant notamment à l'annulation de l'ordre de remise en l'état;
Que par arrêt du 12 juillet 2012, la Cour administrative a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité, considérant que celui-ci contenait des motifs de fond, mais ne comportait aucune motivation à l'encontre du prononcé du 23 avril 2012 déclarant le recours sans objet;
Que X.________ dépose, le 5 août 2012, un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 juillet 2012, le prononcé du 23 avril 2012 et la décision municipale du 8 février 2012;
Qu'il soulève à nouveau exclusivement des griefs à l'encontre de la décision de remise en état;
Qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 LTF;
Que le recours en matière de droit public est ouvert contre les décisions de dernière instance cantonale rendues comme en l'espèce, dans des causes de droit public (art. 82 let. a LTF);
Que s'il est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et par une personne disposant de la qualité pour agir (art. 89 LTF), le recours n'indique nullement, comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt attaqué (soit celui du 12 juillet 2012, les autres décisions n'étant pas rendues en dernière instance cantonale) viole le droit;
Que l'arrêt cantonal déclare irrecevable, en raison de sa motivation insuffisante, le recours formé contre une décision de radiation du rôle;
Que le recourant ne remet nullement en cause le fait que son recours cantonal formé contre l'ordonnance de radiation du rôle était insuffisamment motivé;
Que le recours au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable;
Qu'il y a lieu de rappeler au recourant que c'est en premier lieu à l'autorité communale qu'il appartiendra de statuer sur le fond, dans le cadre de son opposition à l'ordre de remise en état;
Que c'est pour cette raison que l'acte du 9 mars 2012 a été transmis à la Municipalité pour valoir comme opposition;
Que c'est pour la même raison que le second recours a été déclaré sans objet puisque l'autorité compétente avait déjà été saisie;
Que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable;
Que conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Courrendlin et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.
Lausanne, le 8 août 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz