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1C_482/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C_482/2026

Arrêt du 28 septembre 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, Müller et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Municipalité de Lausanne,
Secrétariat municipal, case postale 6904, 1001 Lausanne.
Objet
Procédure administrative; refus d'ouvrir une enquête administrative contre des policiers; capacité pour agir, recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2026 (GE.2026.0182).

Faits :

Sachverhalt

A. Par décision du 7 mai 2026, la Municipalité de Lausanne a refusé d'ouvrir une enquête administrative à l'endroit des agents impliqués dans l'intervention policière dont A.________ avait fait l'objet le 8 août 2023 à Lausanne.

Le 11 juin 2026, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre cette décision.

Par avis du 15 juin 2026, la juge instructrice l'a invité à produire une déclaration de sa curatrice ratifiant son recours, sans quoi il ne serait pas entré en matière sur celui-ci.

Le 24 juin 2026, A.________ a conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit donné suite à son recours, contestant en particulier que la décision le plaçant sous curatelle provisoire de portée générale soit exécutoire et soutenant qu'il exerçait en tout état de cause ses droits strictement personnels.

Le 30 juin 2026, A.________ a encore produit la copie d'une écriture adressée le jour précédent à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud par laquelle il requérait la levée immédiate du mandat de curatrice confié à sa curatrice actuelle en raison d'un conflit d'intérêts.

Par arrêt du 1 er juillet 2026, la Juge unique de la Cour de droit administratif et public a déclaré le recours irrecevable.

B. Agissant le 7 septembre 2026 par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la CDAP pour qu'elle statue à nouveau sur son recours du 11 juin 2026. À titre subsidiaire, il lui demande de constater qu'il était habilité à recourir personnellement contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 7 mai 2026 pour préserver son intégrité physique et psychique, son honneur et sa personnalité, sans que l'entrée en matière puisse être conditionnée au paraphe ou au consentement de sa curatrice, respectivement que la CDAP ne pouvait pas lui opposer le paraphe d'une curatrice dont le mandat, les pouvoirs et l'impartialité étaient formellement contestés. Il requiert également l'assistance judiciaire avec désignation d'un conseil, dans la mesure où les conditions légales sont remplies.

Le recourant a complété son recours les 22 et 25 septembre 2026, requérant notamment la récusation d'un Juge fédéral qui ne participe pas à la présente procédure.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF est ouvert à l'encontre de l'arrêt querellé qui déclare irrecevable le recours formé par A.________ auprès de la CDAP contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 7 mai 2026 refusant d'ouvrir une enquête administrative à l'endroit de deux policiers municipaux. La faculté de déposer un recours au Tribunal fédéral est reconnue à la personne placée sous curatelle provisoire de portée générale, sans qu'il soit nécessaire de requérir l'approbation préalable de sa curatrice, lorsque la question litigieuse porte précisément sur sa capacité de recourir seul (ATF 120 Ia 369 consid. 1a; 118 Ia 236 consid. 3). Le recours a au surplus été déposé dans les délais légaux, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 V 366 consid. 3.1).

2. La Juge unique de la CDAP a retenu que la dénonciation des policiers concernés ne relevait manifestement pas de l'exercice d'un droit strictement personnel au sens des art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC, ni d'un droit ne souffrant aucune représentation en raison de son lien étroit avec la personnalité au sens de l'art. 19c al. 2 CC. Peu importe que l'intervention policière ait été menée à son encontre. Il ne s'agissait pas non plus d'une situation où il y aurait péril en la demeure au sens de l'art. 67 al. 3 let. b CPC. Le recourant n'était dès lors pas habilité à recourir lui-même, de manière autonome, devant la CDAP, mais il devait procéder avec le consentement de sa curatrice, dont il n'avait pas démontré qu'elle avait été relevée de ses fonctions. Ne l'ayant pas fait, son recours a été déclaré irrecevable.

Le recourant considère qu'une démarche visant à faire constater des violences policières, à contester une accusation pénale fondée sur ces faits et à obtenir une enquête indépendante concerne directement des droits strictement personnels et qu'elle ne peut être subordonnée au paraphe ou au consentement d'un représentant lorsque la personne concernée est capable de discernement. La question de savoir si le dépôt d'une requête déposée à l'autorité de surveillance visant à l'ouverture d'une enquête administrative contre des policiers ressortit effectivement à l'exercice d'un droit strictement personnel que le requérant est susceptible de faire valoir seul sans que le curateur ne ratifie sa démarche peut demeurer indécise.

Le recourant ne conteste pas l'arrêt attaqué, en tant qu'il retient que la saisine de la Municipalité de Lausanne aux fins d'ouvrir une enquête administrative contre les agents ayant procédé à l'intervention policière du 8 août 2023 s'analyse en une dénonciation des policiers à leur supérieur hiérarchique. Il s'agit d'une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite. La dénonciation à l'autorité de surveillance n'a pas pour objectif de le protéger dans ses droits. Ce type de procédure tend à assurer l'exercice correct de l'activité soumise à surveillance dans l'intérêt public et non à défendre des intérêts privés des particuliers (cf. s'agissant d'une dénonciation visant un avocat, ATF 135 II 145 consid. 6.1, un notaire, ATF 133 II 468, un magistrat, arrêt 2C_1008/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.3, ou encore un chef de département de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, arrêt 2C_472/2021 du 1 er mars 2022 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral en a déduit que le dénonciateur n'avait pas qualité pour former un recours en matière de droit public contre la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1). Il a considéré que des décisions rendues en dernière instance cantonale qui se fondaient sur cette jurisprudence pour ne pas entrer en matière sur un recours dirigé contre le classement d'une dénonciation ne consacrait aucune violation de l'art. 111 LTF qui exige des autorités cantonales qu'elles reconnaissent la qualité de partie à la procédure devant elles à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (cf. entre autres, arrêts 2C_600/2025 du 15 décembre 2025 consid. 4; 1C_173/2023 du 20 avril 2023 consid. 2). La CDAP s'est d'ailleurs fondée sur celle-ci pour déclarer irrecevable un recours formé par A.________ contre un refus de la Chambre des avocats du canton de Vaud de donner suite à une dénonciation contre deux avocates qui le représentaient (GE.2024.0144).

Le recourant ne peut faire valoir aucun intérêt digne de protection à ce que les agents impliqués dans l'intervention policière du 8 août 2023, dont l'un ne serait au demeurant plus membre du Corps de police lausannois selon la décision communale du 7 mai 2026, soient sanctionnés par l'autorité hiérarchique supérieure et à obtenir l'annulation de la décision de la Municipalité de Lausanne de ne pas entrer en matière sur sa dénonciation. Le refus d'ouvrir une enquête administrative n'affecte pas le droit du recourant à une enquête officielle approfondie effective découlant de l'art. 3 CEDH dès lors qu'une procédure pénale est en cours pour les mêmes faits. Dans la mesure où il peut faire constater et, le cas échéant, sanctionner par la voie pénale les violences policières dont il dit avoir été l'objet, l'intérêt digne de protection à obtenir un tel constat par la voie de la dénonciation à l'autorité de surveillance et à contester la décision qui classe cette procédure peut lui être dénié (ATF 145 II 259 consid. 2.3; 142 II 451 consid. 3.4.2; 139 II 279 consid. 2.3).

Ainsi, le recours formé auprès de la CDAP devait également être déclaré irrecevable pour ce motif (cf. consid. 3a/aa de l'arrêt attaqué). L'arrêt d'irrecevabilité prononcé par la Juge unique de cette juridiction à son égard n'apparaît en conséquence pas arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit dans son résultat, ce que la Cour de céans peut constater par substitution de motifs.

3. Le recours doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Cette issue étant d'emblée prévisible, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Au demeurant, en tant qu'elle porte sur la nomination d'un avocat, elle aurait dû être formulée dans les jours suivant la notification de l'arrêt attaqué, de manière à ce que l'avocat désigné d'office soit en mesure de déposer un recours motivé dans le délai légal et non prolongeable de recours de 30 jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF (cf. arrêts 1B_38/2022 du 8 février 2022 consid. 2; 1B_341/2020 du 17 août 2020 consid. 1.2). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Lausanne et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 1C_482/2026
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