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1C_530/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C_530/2026

Arrêt du 1er octobre 2026
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Müller, Président,
Chaix et Merz.
Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Didier Bottge, avocat, recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie; remise en vue de confiscation ou de restitution, recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 8 septembre 2026 (RR.2026.89).

Faits :

Sachverhalt

A. Par décision du 20 octobre 2021, le Ministère public central du canton de Vaud est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire du 7 septembre 2021 formée par le Procureur de la République auprès du Tribunal ordinaire de Rome (Italie) requérant le séquestre et la remise à l'Italie d'un fragment de fresque issu de fouilles archéologiques illicites dans la région de Pompéi. Le Ministère public vaudois a ainsi ordonné, le 22 octobre 2021, le séquestre du fragment de fresque localisé à la galerie A.________ SA à Genève. Le fragment de fresque demeurait en mains de ladite galerie, respectivement de ses représentants qualifiés nominativement, à charge pour eux de veiller à sa non-détérioration et à sa conservation.

Par décision du 7 avril 2023, reçue par le Ministère public vaudois en juillet 2023, les autorités italiennes ont ordonné le classement de la procédure italienne concernant le vol, le recel et l'exportation illégale du fragment de fresque; en revanche, elles ont ordonné la confiscation dudit fragment et sa restitution à l'Italie. Ni A.________ SA, ni le détenteur suisse du fragment, ne se sont opposés à cette décision.

Après plusieurs échanges entre l'Office fédéral de la justice, le Ministère public vaudois et les autorités italiennes pour s'assurer du respect des droits de procédure du détenteur suisse du fragment, le Ministère public vaudois a, par décision du 8 mai 2026, ordonné la levée du séquestre sur le fragment et sa remise à l'État italien.

B. Par arrêt du 8 septembre 2026, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : TPF) a rejeté le recours formé par la société A.________ SA contre la décision du Ministère public vaudois du 8 mai 2026. Elle a notamment considéré que le fait que la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels du 20 juin 2003 (LTBC; RS 444.1) et l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant l'importation et le retour des biens culturels conclu le 20 octobre 2006 (Accord bilatéral; RS 0.444.145.41) n'étaient pas en vigueur au moment de l'acquisition du fragment de fresque en 1994 ne violait pas le principe de la double incrimination.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision du Ministère public vaudois du 8 mai 2026, ainsi que de refuser la remise du fragment de fresque à l'État italien et de rejeter la demande d'entraide du 7 septembre 2021.

Le dossier de la cause a été produit et il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a, comme en l'espèce, pour objet un transfert d'objets et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe, lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3), ou lorsqu'un droit de partie, notamment le droit d'être entendu dans la procédure d'entraide, a été manifestement et gravement violé (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).

En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 1 in fine LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).

1.1. La décision de clôture du 8 mai 2026 ordonne la remise du fragment de fresque à l'État italien (art. 63 al. 2 let. d et art. 74a EIMP [RS 351.1]). Il s'agit d'une décision finale, et non incidente, qui porte sur un transfert d'objet, réalisant ainsi la première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF.

1.2. S'agissant de la seconde, aucun des griefs soulevés par la recourante ne fait apparaître un cas particulièrement important ou une question juridique de principe.

La recourante soutient que la présente procédure constituerait un cas particulièrement important et/ou une question juridique de principe dès lors qu'elle porte sur la question de savoir si un bien culturel acquis en 1994 peut être remis à un État étranger sur la base de dispositions entrées en vigueur postérieurement et excluant leur application rétroactive, alors même que la procédure pénale étrangère a été classée à l'égard de son détenteur. Cette question toucherait selon elle directement au principe de la double incrimination, soulevant par là une question juridique de principe.

Or, de jurisprudence constante, la condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'État requis au moment où est prise la décision sur la demande d'entraide, soit, en l'espèce, après l'entrée en vigueur de la LTBC et de l'Accord bilatéral. La nature administrative de la procédure d'entraide a en effet pour corollaire que le principe de non-rétroactivité régissant le droit pénal ne trouve pas application, cette règle s'appliquant tant au droit de procédure qu'aux dispositions de droit matériel pertinentes pour l'analyse de la double incrimination (ATF 129 II 462 consid. 4.3; ATF 122 II 422 consid. 2a; ATF 112 Ib 576 consid. 2; arrêt 1C_146/2026 du 15 juillet 2026 consid. 3.2; cf. également, en lien avec la LTBC, MARIE BOILLAT, Trafic illicite de biens culturels et coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2012, n o 846; MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n o 66; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n o 717). La recourante perd ainsi de vue que l'art. 33 LTBC, qu'elle invoque et qui prévoit une interdiction de la rétroactivité, n'est pas pertinent dans le cadre de l'examen de la double incrimination lors de la procédure d'entraide.

La recourante fait également valoir une violation du principe de la double incrimination en lien avec le fait que la procédure pénale italienne aurait été classée. Selon elle, cela devrait conduire les autorités suisses à refuser la demande d'entraide faite par les autorités italiennes. Or, ce raisonnement méconnaît la jurisprudence constante selon laquelle le classement de la procédure pénale dans l'État requérant n'exclut pas nécessairement la coopération, notamment lorsqu'il a lieu pour des motifs formels ou d'opportunité (ATF 110 Ib 385 consid. 2b; arrêts 1C_367/2023 du 28 juillet 2023 consid. 1.4.2; 1C_505/2021 du 20 octobre 2021 consid. 2.4; ZIMMERMANN, op. cit., n o 821; A NDREAS DONATSCH/STEFAN HEIMGARTNER/MADELEINE SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, 3e éd. 2024, p. 129). Or, en l'espèce, il ne ressort pas du dossier, et la recourante ne le prétend pas, que le classement de la procédure italienne aurait été prononcé en raison d'une absence de punissabilité. Ce classement, assorti d'une mesure de confiscation entrée en force, n'exclut au demeurant pas la coopération de la Suisse pour une procédure de restitution, dont le caractère pénal n'est pas contestable.

Il ne saurait dès lors être retenu que la présente procédure constitue un cas particulièrement important ou soulève une question juridique de principe. Au demeurant, la recourante n'avance aucun argument susceptible de justifier un réexamen de ces questions.

2. Sur le vu de ce qui précède, la seconde condition de l'art. 84 al. 1 LTF (dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas - ATF 145 IV 99 consid. 1.2) n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Unité Entraide judiciaire de l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 1er octobre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Müller

La Greffière : Rouiller

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 1C_530/2026
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