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1C_639/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C_639/2025

Arrêt du 22 septembre 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Caritas Suisse, Cindy Blanchoud, juriste, recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC); assistance judiciaire, recours contre la décision de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 24 septembre 2025 (F-7839/2024).

Faits :

Sachverhalt

A. Le 20 septembre 2024, A.________, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Autriche. Le 26 septembre 2024, il a déposé une demande d'asile en Suisse. À cette occasion, il a indiqué être né le 7 décembre 2009 et, par conséquent, être mineur.

Le 14 octobre 2024, le prénommé a été entendu par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) dans le cadre d'une première audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). L'audition portait d'une part, sur la détermination de son âge et, d'autre part, sur la possibilité de se déterminer quant à l'éventuelle responsabilité de l'Autriche pour mener la procédure d'asile.

Le 14 novembre 2024, le Centre universitaire romand de médecine légale, mandaté par le SEM afin de réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé, a remis son rapport. Les conclusions de cette expertise retiennent que "l'âge moyen de A.________ se situe entre 19 et 24 ans", alors que "l'âge minimum est de 16,4 ans"; "de ce fait, il est possible que le prénommé soit âgé de moins de 18 ans"; "la date de naissance déclarée, à savoir le 1er janvier 2009, qui suppose que l'expertisé soit âgé de 15 ans et 10 mois, peut toutefois être exclue".

Par courrier du 18 novembre 2024, le SEM a octroyé au requérant le droit d'être entendu quant à son âge ainsi qu'au fait qu'il entendait modifier sa date de naissance dans le Système d'information centrale sur la migration (SYMIC) pour fixer celle-ci au 1er janvier 2006.

Le 19 novembre 2024, le prénommé a relevé en substance que bien qu'étant resté sommaire dans ses réponses, aucune contradiction réelle n'avait pu être relevée dans son récit et que l'expertise médicale concluait à un âge minimum de 16,4 ans, soit un âge en dessous de 18 ans, de sorte que celle-ci ne constituait pas un indice fort de sa majorité.

Le SEM a procédé à une modification des données dans SYMIC, inscrivant la date du 1er janvier 2006 comme date de naissance de l'intéressé.

Par décision du 5 décembre 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche et a constaté qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Il a aussi rejeté la demande de saisie des données personnelles dans le SYMIC et a dit que celles-ci sont désormais "A.________, né le 1 er janvier 2006, alias A.________, né le 1 er janvier 2009, alias B.________, né le 7 décembre 2009, Afghanistan".

B. Le 12 décembre 2024, A.________ a interjeté deux recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), l'un contre la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le prononcé de son transfert vers l'Autriche et l'autre contre la modification des données personnelles dans SYMIC.

Par arrêt du 23 septembre 2025, la Cour VI du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé en ce qui concernait la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le prononcé de son transfert vers l'Autriche (procédure Dublin) (cause F-7813/2024). Cet arrêt, duquel il ressort que A.________ est considéré comme majeur (consid. 5 et 6), est entré en force.

Par décision incidente du 24 septembre 2025, le juge instructeur de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle s'agissant du recours dirigé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (ch. 1) et lui a fixé un délai au 23 octobre 2025 pour verser une avance d'un montant de 1'000 fr. en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité (ch. 2) (cause F-7839/2024).

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision incidente du 24 septembre 2025. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause au TAF, respectivement au SEM, pour instruction complémentaire au sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire partielle limitée aux frais judiciaires.

Le Secrétariat d'État aux migrations conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral dépose des déterminations et s'en remet à justice par rapport à la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle dans la procédure F-7839/2024. Le recourant réplique.

Par ordonnance du 28 octobre 2025, le Juge présidant de la I re Cour de droit public a admis la requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours et à ce que l'exécution de son renvoi en Autriche soit suspendue jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

1. L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) et a été rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). L'exception prévue à l'art. 83 let. d LTF, concernant les décisions en matière d'asile, ne s'applique pas dès lors que le litige porte au fond sur une question de protection et de rectification des données (arrêt 1C_80/2025 du 30 avril 2025 consid. 1). Le recours en matière de droit public est immédiatement ouvert contre le refus d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à une partie à la procédure, nonobstant le caractère incident de cette décision, dans la mesure où elle est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4; 133 V 402 consid. 1.2).

Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes (art. 42 LTF) et les délais prévus par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce que le rejet de sa demande d'assistance judiciaire partielle et l'invitation à verser une avance de frais soient annulés (art. 89 al. 1 LTF; arrêt 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 1).

2. Le recourant considère d'abord que le TAF ne pouvait pas subordonner l'entrée en matière sur son recours (contre la décision du SEM refusant de modifier sa date de naissance dans le SYMIC) au dépôt d'une avance de frais. Il se prévaut à cet égard de la décision rendue le 16 octobre 2017 sur dénonciation par la Commission administrative du Tribunal fédéral et publiée aux ATF 144 II 56. Il fait valoir une violation de l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), qui permet à l'autorité de recours de renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais lorsque des motifs particuliers le justifient. Il se plaint aussi à cet égard d'une violation du principe de la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst. et 6 CEDH).

2.1. Dans la décision du 16 octobre 2017 (publiée aux ATF 144 II 56), la Commission administrative du Tribunal fédéral, saisie en qualité d'autorité de surveillance (art. 1 al. 2 LTF), a constaté que la procédure d'asile ne relevait pas de mécanismes portant sur des bagatelles et que les enjeux qui en résultent avaient trait au respect de l'intégrité physique et psychique des personnes concernées, respectivement à leur droit à la dignité, voire même à la vie. Dans un tel contexte, exiger des avances de frais de mineurs non accompagnés, même en procédure de recours, se révélait une mesure restreignant de manière démesurée l'accès à la justice de personnes en situation de grande vulnérabilité (consid. 5.3). Le TAF était ainsi invité à faire application de l'art. 63 al. 4 PA et à considérer à l'avenir, confronté à des recours de mineurs non accompagnés, qu'il s'agit d'un motif justifiant une dispense d'avance de frais (consid. 6).

2.2. Les motifs ayant conduit la Commission administrative à considérer qu'une avance de frais ne pouvait pas être exigée de requérants mineurs non accompagnés pour les procédures d'asile ne prévalent pas dans le présent litige qui se rapporte à la saisie de données personnelles dans le registre suisse SYMIC où seule la question de la date de naissance du requérant fait l'objet de la contestation. En effet, l'inscription des données personnelles dans le SYMIC ne soulève pas de questions juridiques en lien avec des risques d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de la personne concernée, encore moins à son droit à la dignité et à la vie. Les enjeux qui en résultent ne sont pas comparables à ceux de la procédure d'asile qui peut aboutir au renvoi d'une personne dans son pays d'origine ou dans un pays tiers. L'objet du litige est uniquement de déterminer si la date de naissance alléguée par le recourant est hautement plus vraisemblable que celle figurant actuellement dans le registre SYMIC (arrêts 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3; 1C_64/2025 du 10 mars 2025 consid. 2.1).

Le TAF n'a ainsi pas violé l'art. 63 al. 4 PA en exigeant une avance de frais et en considérant implicitement qu'il n'y avait pas de "motif particulier" permettant de renoncer à l'avance de frais. Par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer de l'art. 29a Cst. En effet, cette disposition qui garantit que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, ne s'oppose pas aux conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 141 I 241 consid. 4.1).

3. Le recourant conteste ensuite l'appréciation des chances de succès de son recours et reproche au TAF d'avoir violé son droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst. en relation avec l'art. 65 PA et 6 CEDH).

3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Ce principe est concrétisé par l'art. 65 al. 1 PA, qui s'applique à la procédure devant le TAF conformément à l'art. 37 LTAF (RS 173.32).

Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances existantes au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 129 I 129 consid. 2.3.1; arrêt 1C_196/2023 du 25 août 2023 consid. 6.2).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Elle peut également être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du recourant n'est pas juridiquement fondée (arrêt 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2).

Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés relève de l'appréciation des preuves, qui ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (arrêt 1C_80/2025 du 30 avril 2025 consid. 4.1).

3.2. En l'espèce, le TAF a considéré de manière sommaire qu'au vu de son arrêt du 23 septembre 2025 (F-7813/2024), le recours était prima facie dépourvu de chances de succès, de sorte que la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle devait être rejetée.

Or la demande d'assistance judiciaire a été déposée le 12 décembre 2024. Selon la jurisprudence, l'estimation des chances de succès du recours doit se fonder sur les circonstances existant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire. Le TAF ne pouvait par conséquent pas se fonder, sans autre motivation, sur un arrêt postérieur de plus de neuf mois au dépôt de la demande d'assistance judiciaire.

De plus, le recourant fait valoir avec raison que les deux recours qu'il a formés contre la décision du 5 décembre 2024 auprès du TAF se fondent sur la même argumentation (cohérence des déclarations; expertise médico-légale); or le TAF est entré en matière sur le recours dirigé contre la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le prononcé de son transfert vers l'Autriche, de sorte que le recours portant sur l'inscription dans le SYMIC ne saurait être dénué de chances de succès. Le recourant relève aussi que le TAF lui a donné raison sur le fait que l'expertise médico-légale n'avait pas de caractère conclusif.

Dans ces circonstances, par un examen prima facie, il paraît difficile de considérer que le recours portant sur la modification des données SYMIC serait totalement dépourvu de chances de succès. Cela se justifie d'autant plus que le TAF a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle dans la procédure F-7813/2024. Le TAF reconnaît d'ailleurs lui-même "comprendre certains des reproches émis par le recourant à l'encontre du refus d'assistance judiciaire partielle qu'il a prononcé dans la procédure SYMIC"; il s'en remet à justice par rapport à la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle dans la procédure F-7839/2024.

Par conséquent, le TAF a violé l'art. 29 al. 3 Cst. en refusant l'assistance judiciaire au recourant dans la procédure relative au registre SYMIC et en l'accordant dans la procédure Dublin.

Au demeurant, la non-entrée en matière sur la demande d'asile (et le prononcé du transfert vers l'Autriche) et la modification des données personnelles dans SYMIC ont fait l'objet d'une seule décision du SEM. Il paraîtrait dès lors efficace et conforme au principe de la célérité de traiter simultanément des recours dans ces deux domaines ou à tout le moins de ne pas laisser s'écouler trop de temps entre ces deux arrêts.

4. Il s'ensuit que le recours est admis et la décision attaquée annulée. Il convient de renvoyer la cause au TAF pour qu'il se prononce sur le fond du recours.

Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le SEM versera en revanche des dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 68 al. 1 LTF en relation avec l'art. 9 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral; arrêts 1C_80/2025 du 30 avril 2025 consid. 5; 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision du 24 septembre 2025 est annulée. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral au sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la mandataire du recourant, à titre de dépens, à la charge du Secrétariat d'État aux migrations.

4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral (Cour VI).

Lausanne, le 22 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

La Greffière : Tornay Schaller

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 1C_639/2025
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