1D_18/2007
Considérant en fait et en droit:
que le 22 juin 2007, A.________ a déposé auprès du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève une dénonciation à l'encontre de B.________, juge au Tribunal de première instance, pour violation des règles en matière d'opposition à défaut, que la Présidente de cette juridiction a classé cette dénonciation aux motifs que le Conseil supérieur de la magistrature, en tant qu'organe disciplinaire, n'est pas l'autorité de recours contre les décisions du Tribunal de première instance et qu'il ne saurait entrer en matière sur des conclusions purement appellatoires, qu'au terme d'une décision prise le 8 octobre 2007 sur recours de A.________, le Conseil supérieur de la magistrature a confirmé le classement de la dénonciation en faisant siens les motifs exposés par sa présidente, que A.________ a recouru le 7 novembre 2007 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, que le mémoire de recours est dépourvu de toute motivation, comme l'exige l'art. 42 al. 1 LTF, qu'il ne s'agit pas d'un vice susceptible d'être corrigé par l'octroi d'un délai supplémentaire au regard de l'art. 42 al. 5 LTF, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF), l'arrêt étant rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 9 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Aemisegger Parmelin