1P.44/2002
Considérant:
Que par arrêt rendu le 14 décembre 2001, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par M.________ contre un arrêt de la Cour d'assises genevoise du 18 juin 2001 le condamnant à la peine de sept ans de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire suisse, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, séquestrations et enlèvements aggravés;
Que par acte du 28 janvier 2002, M.________ a formé un recours de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation;
Que le 31 janvier 2002, le Président de la Ire Cour de droit public l'a invité à verser, dans un délai expirant le 14 février 2002, le montant de 2'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, les conclusions de son recours seraient déclarées irrecevables;
Que M.________ n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai fixé, ni introduit une demande motivée visant à être dispensé du paiement de l'avance;
Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 3 avril 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: