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2C_147/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_147/2026

Arrêt du 17 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Département de l'économie et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, 2000 Neuchâtel.
Objet refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 27 novembre 2025 (CDP.2025.154).

Faits :

Sachverhalt

A. A.________, ressortissant du Burkina Faso né en 1991, est au bénéfice d'un master en droit, option droit des affaires, qui lui a été délivré en 2015 par une université de ce pays. Le 20 juin 2024, il a déposé une demande de visa pour "long séjour" auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, afin d'effectuer dès le semestre d'automne 2024 un master en droit, orientation droit international et européen, à l'Université de Neuchâtel. À l'appui de sa demande, il a indiqué que la poursuite de son cursus universitaire en Suisse serait le point de départ d'un projet de vie et représenterait une opportunité d'approfondir ses connaissances auprès d'enseignants de haut niveau. Il aspirait à une carrière au sein d'organisations internationales et indiquait également vouloir obtenir un doctorat en vue de poursuivre une carrière d'enseignant-chercheur. II s'engageait à quitter la Suisse après l'obtention de ses diplômes. Le 26 juin 2024, l'Université de Neuchâtel a confirmé l'admission de l'intéressé.

B. Par décision du 30 juillet 2024, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer un visa et une autorisation de séjour pour études à A.________.

Par décision du 31 mars 2025, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel (ci-après : le Département cantonal) a rejeté le recours de A.________ contre la décision du Service cantonal du 30 juillet 2024.

A.________ a recouru contre la décision du Département cantonal du 31 mars 2025 auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit public, du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 27 novembre 2025, a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

C. À l'encontre de cet arrêt, A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, premièrement, que le Tribunal fédéral rectifie et complète les constatations des faits de l'autorité précédente et, en conséquence, constate la nullité de l'ensemble des décisions administratives rendues et partant que le litige n'a pas d'objet; deuxièmement, qu'il constate et sanctionne la violation du droit international par le Tribunal cantonal; troisièmement, qu'il annule l'arrêt attaqué pour vices de procédure et violations du droit; quatrièmement, qu'il annule la décision du Service cantonal du 30 juillet 2024, la décision du Département cantonal du 31 mars 2025 et l'arrêt attaqué; cinquièmement, que le Tribunal fédéral statue lui-même sur sa demande de visa et d'autorisation de séjour; sixièmement, qu'il ordonne la délivrance d'un visa de long séjour et une autorisation de séjour en Suisse pour études; septièmement, qu'il condamne le canton de Neuchâtel au versement d'une indemnité; huitièmement, qu'il applique le droit d'office conformément à l'art. 106 al. 1 LTF. Il a demandé l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire du recourant.

Le Tribunal cantonal, le Département cantonal et le Service cantonal renvoient à l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Secrétariat d'État aux migrations ne s'est pas déterminé.

D. Le 11 mai 2026, puis le 10 juin 2026 et le 20 juillet 2026, le recourant a adressé des courriers électroniques au Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).

1.1. Le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. Cette voie de droit n'étant ouverte que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient d'abord d'examiner si un recours en matière de droit public était envisageable.

1.1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que le recours échappe à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont réunies relevant du fond (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).

1.1.2. En l'occurrence, le présent recours fait suite à une procédure que le recourant a initiée sur le plan cantonal en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Or, cette disposition est de nature potestative et ne confère donc aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Le refus d'une autorisation de séjour pour études ne peut donc en principe pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; arrêts 2D_22/2025 du 23 février 2026 consid. 1.1.2; 2D_18/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.1.1). Le recourant n'invoque par ailleurs aucune disposition susceptible de lui conférer un droit à une autorisation de séjour. En particulier, un droit à un titre de séjour n'a jamais été reconnu en lien avec l'interdiction de la discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst., dont se plaint le recourant (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.4; arrêts 2D_22/2025 du 23 février 2026 consid. 1.1.3; 2D_18/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.1.2). Le recourant mentionne aussi le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). La protection de la bonne foi est certes susceptible, à certaines conditions restrictives, de conférer un droit à une autorisation de séjour, si l'étranger s'est fondé sur des promesses ou des assurances précises de l'autorité compétente et a pris en conséquence des dispositions irréversibles (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a; arrêt 2D_5/2025 du 30 avril 2025 consid. 4.2.2 et références). Le recourant ne développe toutefois aucune argumentation en lien avec cette garantie qui serait susceptible de lui conférer un droit potentiel à une autorisation de séjour, puisqu'il se borne à alléguer que le Tribunal cantonal a violé l'art. 5 al. 3 Cst. par des "violations de ses obligations législatives".

1.1.3. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte en l'espèce. C'est donc à juste titre que le recourant a agi par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Reste à savoir si son recours satisfait aux conditions de recevabilité propres à cette voie de droit.

1.2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).

1.2.1. La qualité pour former un tel recours suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 140 I 285 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral entre en matière sur les recours constitutionnels subsidiaires dirigés contre des décisions cantonales ne pouvant faire l'objet d'aucun recours en matière de droit public au sens de l'art. 83 LTF, lorsqu'il leur est reproché de manière vraisemblable de reposer sur une motivation contraire au principe d'interdiction de la discrimination ancré à l'art. 8 al. 2 Cst. (ATF 147 I 89 consid. 1.2.3; arrêts 2D_22/2025 du 23 février 2026 consid. 1.2.3; 2D_18/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1). Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral reconnaît en effet l'existence d'un intérêt juridiquement protégé pour la partie recourante à faire vérifier que l'autorité inférieure n'a pas violé la disposition précitée en se laissant guider de manière déterminante par un critère potentiellement discriminatoire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.3; arrêt 2D_9/2023 du 29 septembre 2023 consid. 1.2.1). Toutefois, la partie recourante n'a pas d'intérêt juridique protégé à recourir auprès du Tribunal fédéral lorsqu'une violation de l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst. est d'emblée exclue (ATF 147 I 89 consid. 1.2.4 a contrario; arrêts 2D_22/2025 du 23 février 2026 consid. 1.2.3; 2D_9/2023 du 29 septembre 2023 consid. 1.2.1).

Par ailleurs, le recourant qui n'a pas qualité pour agir au fond peut encore faire valoir, à titre d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 LTF, la violation de ses droits de partie équivalent à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Parxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2).

1.2.2. En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEI à titre d'intérêt juridiquement protégé, au vu de la nature potestative de cette disposition ( supra consid. 1.1.2). Par ailleurs, ses griefs tirés de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), de la violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) et de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) ne lui confèrent pas la qualité pour agir, car ils ne sont pas invoqués en relation avec une disposition légale ou un droit fondamental susceptible de lui conférer un droit de séjour en Suisse.

1.2.3. Le recourant se plaint également d'avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire contraire à l'art. 8 al. 2 Cst. au motif qu'il aurait été constamment "dénigré" et "discriminé" dans la procédure parce qu'il était "noir" et "en raison de sa race". Cette discrimination se serait manifestée par le fait que, lors du dépôt de sa demande d'autorisation le 20 juin 2024 à l'Ambassade d'Abidjan, il n'a été procédé à aucun relevé de ses empreintes digitales, en dépit de sa demande expresse, alors qu'un tel relevé serait obligatoire en vertu du droit suisse et du droit de l'Union européenne. Il aurait aussi été discriminé par le fait que les autorités suisses n'ont pas donné suite à ses multiples demandes de pouvoir accéder à ses données personnelles stockées dans le système "ORBIS" et que l'Ambassade suisse d'Abidjan a mis près de trois mois pour lui notifier l'arrêt attaqué. Par cette argumentation, le recourant n'explique nullement, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF ( supra consid. 1.2), en quoi les juges précédents auraient adopté, dans l'arrêt attaqué, une motivation contraire au principe d'interdiction de la discrimination ancré à l'art. 8 al. 2 Cst.

1.2.4. Le recourant n'a donc pas qualité pour agir au fond. Au surplus, il ne fait pas valoir la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel.

1.2.5. Il découle de ce qui précède que le recours constitutionnel subsidiaire formé par le recourant est irrecevable.

2. Compte tenu de la situation du recourant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire formée par le recourant est ainsi sans objet. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 17 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : S. Vuadens

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 2C_147/2026
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