2C_24/2008
Considérant:
que, le 8 janvier 2008, X.________ et Y.________ ont recouru contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud) du 10 décembre 2007 concernant le retrait de leur permis de navigation, que, le 4 février 2008, les recourants ont retiré leur recours, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que les recourants doivent être considérés comme parties qui succombent, que, dans ces conditions, il se justifie de mettre à leur charge des frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 66 al. 3 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:
1. La cause 2C_24/2008 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au Service des automobiles et de la navigation, au Service de la police du commerce et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller