2C_34/2009
Considérant:
que, le 15 janvier 2009, A.________, B.________ Sàrl, C.________ et D.________ ont interjeté un recours en matière de droit public contre la décision sur mesures provisionnelles et sur effet suspensif, rendue le 22 décembre 2008 par la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève, que, le 5 février 2009, les recourants ont informé le Tribunal fédéral du retrait de leur recours suite à la décision rendue le 29 janvier 2009 par le Département des institutions du canton de Genève autorisant provisoirement la poursuite de l'exploitation de l'entreprise de sécurité B.________ Sàrl jusqu'au 31 mars 2009, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'en l'espèce, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2 LTF) et de ne pas allouer de dépens,
par ces motifs, le Président ordonne:
1. La cause (2C_34/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au Département des institutions et à la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 20 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller