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2C_368/2010BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_368/2010

Ordonnance du 12 juillet 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
1. X.________ SA,
2. Y.________, tous les deux représentés par Gilles Robert-Nicoud, avocat, recourants,
contre
Département de l'économie du canton de Vaud,
Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet
Capacité d'une discothèque sans restauration, recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 mars 2010.

Vu:

Sachverhalt

Le recours en matière de droit public interjeté par X.________ SA et Y.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2010 concernant la licence délivrée pour l'exploitation d'une discothèque sans restauration, le courrier du Département de l'économie du canton de Vaud informant le Tribunal fédéral de la délivrance aux recourants d'une nouvelle licence qui devrait leur donner satisfaction et vider le recours de son objet, l'ordonnance du 17 juin 2010, par laquelle le Président de la IIe Cour de droit public a invité les participants à la procédure et le Tribunal cantonal à se déterminer sur la radiation envisagée de la procédure de recours ainsi que sur le sort des frais et dépens,

considérant:

que les recourants déclarent retirer leur recours, renoncer à l'allocation de dépens et accepter de garder les frais à leur charge, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 2 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF),

par ces motifs, le Président ordonne:

1. La cause (2C_368/2010) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 12 juillet 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 2C_368/2010
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