2C_493/2011
Vu:
le recours en matière de droit public déposé auprès du Tribunal fédéral par X.________ contre la décision rendue le 7 mars 2011 par la Commission du barreau du canton de Genève, le recours déposé auprès de la Cour de justice du canton de Genève par X.________ contre cette même décision, l'ordonnance présidentielle du 16 juin 2011 par laquelle la procédure devant le Tribunal fédéral a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours interjeté devant la Cour de justice, la décision du 11 octobre 2011 par laquelle la Cour de justice a admis le recours de X.________, annulé la décision rendue le 7 mars 2011 par la Commission du barreau et renvoyé la cause à cette autorité pour instruction complémentaire au sens des considérants,
Considérant:
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle, que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF),
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est sans objet et la cause rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, à la Commission du barreau et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Vianin