2C_560/2008
Considérant:
que X.________ et Y.________ ont interjeté un recours contre l'arrêt rendu le 20 juin 2008 par la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg concernant des taxes de raccordement complémentaires, que, par ordonnance du 6 août 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a invité les recourants à verser une avance de frais de 2'000 fr., que, par ordonnance présidentielle du 11 septembre 2008, le délai pour verser l'avance de frais fixée a été prolongé jusqu'au 22 septembre 2008, l'attention des recourants ayant été attirée sur le fait qu'à défaut de paiement dans ce délai leur recours serait déclaré irrecevable, que, par courrier reçu par le Tribunal fédéral le 25 septembre 2008, les recourants ont déclaré retirer leurs recours en raison des frais de procédure, considérés comme excessifs, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:
1. La cause (2C_560/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du re-cours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recou-rants, solidairement entre eux.
3. La présente ordonnance est communiquée aux recourants, à la Commune de Z.________, à la Préfecture du district du Lac et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.
Lausanne, le 29 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller