2C_766/2008
Considérant:
que, le 17 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence un recours formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2008 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud concernant l'impôt sur les donations, que le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 6 novembre 2008, à verser au Tribunal fédéral jusqu'au 27 novembre 2008 au plus tard une avance de frais de 1000 fr., que, par lettre du 26 novembre 2008, postée le lendemain, le recourant a déclaré retirer son recours en raison du décès du donateur, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF),
par ces motifs, le Juge présidant ordonne:
1. La cause (2C_766/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Merkli Charif Feller