2D_17/2026
Considérant en fait et en droit :
1. Le 5 janvier 2024, A.________, ressortissant de Gambie né en 1993, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à U.________ au Sénégal une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études, afin de suivre un Bachelor of Business Administration auprès de l' University of Business Innovation and Sustainability, connue auparavant comme l' University of Business and International Studies à Genève.
Par décision du 15 août 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) a refusé l'autorisation demandée.
A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, qui a rejeté son recours par jugement du 25 septembre 2025.
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 25 septembre 2025 par arrêt du 19 mai 2026.
2. A.________ a adressé un "recours" au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 mai 2026, dans lequel il expose les raisons pour lesquelles il devrait selon lui être admis à étudier en Suisse.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
3.1. Le recourant a formé un "recours" au Tribunal fédéral. Cet intitulé imprécis ne saurait lui nuire si son acte remplit les exigences légales de la voie de droit qui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). La recevabilité du recours en matière de droit public excluant celle du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en l'espèce en priorité si la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
3.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
3.3. L'autorisation de séjour pour études réclamée par le recourant est réglée à l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit qu'un étranger "peut", à certaines conditions, être admis à séjourner en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue. De nature potestative, cette norme ne confère toutefois aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, de sorte que le refus d'un tel permis ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Le recourant, qui n'invoque aucune violation de l'art. 27 LEI dans son recours, ne prétend pas le contraire.
3.4. La voie du recours en matière de droit public étant fermée, seule reste ouverte celle du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), pour autant que les conditions de recevabilité propres à cette voie de droit soient remplies.
4.
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être interjeté pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b; cf. ég. ATF 147 I 89 consid. 1.2.1). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).
4.2. En l'occurrence, l'art. 27 LEI ne confère pas au recourant une position juridiquement protégée, puisque cette disposition est potestative (cf. supra consid. 3.3). Le recourant ne dispose donc pas de la qualité pour recourir au fond.
4.3. Même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant pourrait se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Le recourant ne forme toutefois pas de tels griefs en l'espèce.
4.4. Le recours constitutionnel subsidiaire est, sur le vu de ce qui précède, également irrecevable.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Les frais judiciaires, fixés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 10 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant La Greffière :
Y. Donzallaz E. Kleber