2D_33/2007
Le Président, considérant:
Que, par ordonnance du 11 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé - suite à une requête du recourant du 9 mai 2007 - jusqu'au 29 juin 2007 le délai initial courant jusqu'au 24 mai 2007, imparti à celui-ci pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 1'000 fr., l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce second délai son recours serait déclaré irrecevable, qu'à ce jour le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien que son recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, qu'il se justifie de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: