4A_210/2013
Vu la décision du 1er mars 2013, rédigée en français, par laquelle la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a refusé de prendre en considération une demande de nature indéterminée déposée le 21 novembre 2012 par X.________, rejeté la requête de ce dernier tendant à obtenir une prolongation de délai aux fins de corriger cet acte et dit qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la requête d'assistance judiciaire formulée par l'intéressé;
Vu la lettre manuscrite du 15 avril 2013, rédigée en allemand, dans laquelle X.________ manifeste la volonté de recourir contre cette décision et requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief intelligible au sujet des motifs énoncés par la 2e Chambre civile pour justifier sa décision, que le recours formé par X.________ est dès lors manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé;
Vu l'art. 54 al. 1 LTF quant à la langue dans laquelle le présent arrêt sera rendu,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt au recourant et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 23 avril 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo