4A_218/2014
Vu l'arrêt du 13 décembre 2013 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement du 21 septembre 2012 au terme duquel la Cour civile du même Tribunal avait rejeté les conclusions prises par le demandeur A.________ à l'encontre de la défenderesse B.________ SA;
Vu la lettre du 24 mars 2014 dans laquelle le demandeur déclare recourir contre cet arrêt;
Vu les annexes à cette lettre;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, que la seule affirmation selon laquelle l'intimée aurait accepté "un mandat qui lui était interdit", mandat qu'elle n'aurait pas mené à bien, n'y satisfait pas davantage, que le recours formé par A.________est, dès lors, manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, en application de l'art. 66 al. 1 LTF, que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo