4A_288/2026
Considérant en fait et en droit :
1. Le 1er juin 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 avril 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans le cadre du litige divisant la recourante d'avec B.________ (ci-après: l'intimée).
Par ordonnance présidentielle du 5 juin 2026, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 10'000 fr. dans un délai échéant le 22 juin 2026.
Par ordonnance du 25 juin 2026, l'intimée s'est vu impartir un délai au 17 août 2026 pour répondre au recours.
Le 8 juillet 2026, l'intimée a demandé à ce que la recourante soit astreinte à déposer des sûretés en garantie de ses dépens, conformément à l'art. 62 al. 2 LTF.
Par ordonnance du 10 juillet 2026, la recourante a été invitée à se déterminer sur cette requête jusqu'au 3 septembre 2026.
Par courrier du 29 juillet 2026, la recourante a déclaré retirer son recours.
Par ordonnance présidentielle du 3 août 2026, l'intimée s'est vu impartir un délai pour présenter ses observations relatives à l'allocation éventuelle de dépens pour la procédure fédérale.
Le 31 août 2026, l'intimée a demandé au Tribunal fédéral de tenir compte, lors de la fixation des dépens, de la requête de sûretés qu'elle avait présentée, les dépens devant être mis à la charge de son adversaire.
Ces observations ont été transmises pour information à la recourante le 3 septembre 2026, sans susciter de réaction de sa part.
2. Aux termes de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait.
En l'occurrence, la recourante a indiqué retirer son recours. Par conséquent, il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.
3. Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références citées). Si l'affaire est liquidée à la suite du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF). En l'occurrence, des frais judiciaires réduits, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF). Celle-ci versera en outre des dépens à l'intimée, puisque celle-ci a présenté une requête de sûretés en garantie de ses dépens et a droit à des dépens de ce chef en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF.
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La cause 4A_288/2026 est rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo