4A_308/2015
Considérant :
Vu le recours interjeté le 8 juin 2015 par A.________ Sàrl contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 avril 2015 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 10 juin 2015 invitant la recourante à verser jusqu'au 25 juin 2015 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 7 juillet 2015 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 21 juillet 2015.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil.
Lausanne, le 8 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Huguenin