4A_329/2015
Vu l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
Vu la lettre du 25 juin 2015 dans laquelle A.________ SA déclare recourir contre cet arrêt;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, accompagnée de quelques remarques formulées sans que l'on sache à quel (s) motif (s) de l'arrêt attaqué les rattacher, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, tout comme, du reste, la critique de l'appréciation d'un témoignage faite par les juges précédents, à laquelle se livre la recourante sans invoquer, à ce propos, un droit constitutionnel, en particulier l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., qu'au surplus, les conclusions prises par la recourante ne satisfont pas davantage aux exigences en la matière (cf. art. 107 al. 2 LTF), dès lors que l'intéressée se borne à proposer le "rejet les principes l'irrecevabilité de l'appel de A.________ SA établi par l'intimé" (sic), ainsi que le rejet dans son intégralité de la décision attaquée, que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qu'en revanche, celle-ci n'aura pas à verser de dépens à l'intimé, ce dernier n'ayant pas été invité à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 juillet 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo