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4A_365/2019BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_365/2019

Arrêt du 3 mars 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA, défenderesse et recourante,
contre
Z.________, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, demandeur et intimé.
Objet contrat de travail recours contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT16.020755-181389 352).

Considérant :

Que l'arrêt attaqué condamne la défenderesse à payer divers montants au total de 14'634 fr. en capital;

Que cette partie exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;

Qu'elle n'articule pas de conclusions chiffrées;

Que le recours semble irrecevable pour ce motif déjà;

Qu'une demande d'effet suspensif est jointe au recours;

Que le présent arrêt met fin à la cause;

Qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur cette demande;

Que le demandeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet;

Que la défenderesse a déposé une réplique;

Qu'en matière de droit du travail, la recevabilité du recours en matière civile suppose une valeur litigieuse de 15'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. a LTF);

Que ce minimum n'est en l'occurrence pas atteint;

Que la défenderesse n'est pas condamnée à payer les indemnités journalières d'assurance perçues par le demandeur du 1er au 9 février 2014;

Que contrairement à l'argumentation avancée dans la réplique, ces indemnités ne s'ajoutent pas à la valeur litigieuse déterminée conformément à l'art. 51 al. 1 let. a LTF, c'est-à-dire d'après les conclusions restées litigieuses devant la Cour d'appel;

Que seul le recours constitutionnel subsidiaire entre donc en considération (art. 113 LTF);

Que ce recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF);

Que le Tribunal fédéral se saisit exclusivement des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88);

Que dans la mesure où cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions;

Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable;

Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266);

Qu'en l'espèce, la défenderesse se plaint d'une appréciation prétendument arbitraire des preuves et d'une application à son avis incorrecte du droit;

Qu'elle discute de manière détaillée chacune des appréciations de la Cour d'appel;

Que le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points elle reproche réellement à cette autorité, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou d'être parvenue à des constatations absolument insoutenables;

Que l'argumentation ainsi présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente;

Que l'application du droit n'est pas non plus critiquée de manière pertinente au regard de l'art. 106 al. 2 LTF;

Que le recours est par conséquent irrecevable;

Qu'à titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3. La défenderesse versera une indemnité de 500 fr. au demandeur, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 4A_365/2019
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