4A_50/2016
Considérant :
Que l'arrêt attaqué condamne la défenderesse à payer diverses sommes au total d'environ 55'000 fr. en capital, avec suites d'intérêts;
Que la défenderesse adresse au Tribunal fédéral une brève lettre par laquelle elle « formule recours »;
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, l'acte de recours doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
Que la partie recourante est notamment tenue de discuter les motifs de la décision attaquée (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
Que le recours est par conséquent irrecevable;
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève et, pour information, au Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs SIT.
Lausanne, le 23 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin