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4A_555/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_555/2026

Arrêt du 8 octobre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, Juge présidant.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
Cour civile, Autorité de recours en matière civile, rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel 1, intimé.
Objet assistance judiciaire; motivation manifestement insuffisante du recours, recours contre l'ordonnance rendue le 4 septembre 2026 par l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2026.89).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 18 août 2026, A.________ a recouru contre la décision lui refusant l'octroi de l'assistance judiciaire prononcée le 14 août 2026 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Il a requis simultanément sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours.

Par ordonnance du 4 septembre 2026, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la requête d'assistance judiciaire et imparti un délai de dix jours au recourant pour effectuer une avance de frais de 450 fr. En substance, elle a considéré que le recours paraissait dénué de chances de succès.

2. Le 5 octobre 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. Il a présenté une demande d'effet suspensif et sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 7 octobre 2026.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).

3.1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours immédiat en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêt 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 1.2).

3.2. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

3.3. En l'espèce, ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites. On cherche en effet, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations formulées par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle dans la décision querellée. À la lecture de l'écriture du recourant, force est de constater que celui-ci se contente d'exposer sa propre vision des choses et de substituer son appréciation personnelle des chances de succès à celle de l'autorité précédente sans établir que cette dernière aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a jugé que le recours interjeté semblait dénué de chances de succès. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 8 octobre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Carruzzo

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 4A_555/2026
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