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4D_10/2010BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4D_10/2010

Arrêt du 10 février 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________, recourante,
contre
Etat de Genève, intimé.
Objet prêt à usage; restitution de la chose recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant:

Que par jugement du 8 octobre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à restituer des locaux dont l'usage lui avait été cédé gratuitement et à bien plaire dans un bâtiment de l'Etat de Genève destiné à l'instruction publique;

Que la partie condamnée a appelé du jugement;

Que la Cour de justice, statuant le 26 novembre 2009, a déclaré l'appel irrecevable au motif que le mémoire ne comportait pas la motivation requise par l'art. 300 de la loi genevoise de procédure civile (LPC gen.);

Que X.________ recourt au Tribunal fédéral par mémoire du 6 janvier 2010;

Que selon l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), celui qui saisit le tribunal doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;

Que la recourante critique la procédure de première instance et se plaint de n'avoir pas été dûment entendue dans cette instance;

Qu'elle fait grief à la Cour de justice de l'avoir éconduite « sur un argument de formalisme » et d'avoir « refusé de prendre en considération l'argument essentiel du débat public de la cause en première instance »;

Qu'elle ne précise pas l'objet de cet argument essentiel;

Qu'elle ne tente pas de démontrer une application éventuellement arbitraire de l'art. 300 LPC gen. par la Cour de justice;

Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF;

Que la Présidente de la Cour est habilitée à refuser l'entrée en matière selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

Qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Thélin

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 4D_10/2010
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