4D_125/2008
Vu le recours interjeté par X.________ contre le jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 2 octobre 2008 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 4 novembre 2008 invitant le recourant à verser jusqu'au 19 novembre 2008 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 24 novembre 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 5 décembre 2008.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de première instance du canton de Genève, 7ème Chambre.
Lausanne, le 16 décembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Huguenin