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4D_20/2007BGEx
Tribunale federale
Tribunal federal

4D_20/2007

Arrêt du 19 juillet 2007
Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________, recourante,
contre
Présidente de la Cour de justice du canton de
Genève (Assistance juridique), case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet assistance judiciaire, recours contre la décision prise le 5 février 2007 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance juridique).
Le Président de la Ire Cour de droit civil,

Vu la décision du 5 février 2007 par laquelle la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision du 24 octobre 2006 du Vice-président du Tribunal de première instance de refuser à cette personne le bénéfice d'une assistance juridique qu'elle réclamait afin de déposer une requête en fixation du loyer de son logement;

Vu la lettre manuscrite déposée le 14 mai 2007 par X.________ en vue de contester la décision du 5 février 2007;

Vu les annexes à ladite lettre;

Vu le dossier cantonal produit par l'autorité cantonale à la demande du Tribunal fédéral;

Vu la lettre manuscrite, datée du 1er juin 2007, que la recourante a adressée au Tribunal fédéral et les pièces qu'elle y a annexées;

Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF);

Attendu, en l'espèce, que la décision attaquée a été notifiée le 6 février 2007 à la recourante, que, dans une note manuscrite du 13 février 2007, celle-ci déclare l'avoir reçue à cette dernière date, que le délai de recours, qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF) a donc expiré le 15 mars 2007, que le recours déposé le 15 mai 2007 est, dès lors, manifestement tardif;

Considérant, par ailleurs, qu'aucune des nombreuses écritures soumises au Tribunal fédéral par la recourante ne répond aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, si bien qu'il n'est de toute façon pas possible d'entrer en matière sur le recours de X.________;

Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt à la recourante et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance juridique).

Lausanne, le 19 juillet 2007

Le président: Le greffier:

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 4D_20/2007
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