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4D_38/2016BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4D_38/2016

Arrêt du 21 juin 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, intimée.
Objet procédure civile; avance de frais recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mars 2016.

Considérant :

Que par jugement du 2 février 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer un logement qu'il occupait à Genève;

Que X.________ a appelé de ce jugement et sollicité l'assistance judiciaire en appel;

Que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée par décision du 29 décembre 2016, confirmée sur recours le 25 avril 2016;

Que dans l'intervalle, le 18 février 2016, la Chambre civile de la Cour de justice a requis l'appelant de verser une avance de frais au montant de 1'000 fr. dans un délai venant à échéance le 7 mars suivant, à défaut de quoi l'appel serait déclaré irrecevable;

Que le versement n'est pas intervenu;

Que le 9 mars 2016, la Cour de justice a fixé un délai supplémentaire venant à échéance le 4 avril;

Que X.________ attaque cette dernière décision devant le Tribunal fédéral;

Que l'acte de recours comporte des conclusions longuement développées et expliquées;

Que l'on y trouve cependant pas quelle est l'intervention attendue du Tribunal fédéral au sujet du délai supplémentaire imparti pour le versement de l'avance des frais d'appel;

Que cela ne ressort pas non plus de la motivation du recours;

Que l'acte ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);

Que le recourant sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;

Que le recours à ce tribunal ne présentait manifestement aucune chance de succès;

Que cette requête ne peut donc pas être accueillie conformément à l'art. 64 al. 1 LTF;

Qu'à titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation économique défavorable du recourant, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 i.f. LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 juin 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 4D_38/2016
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