4D_55/2008
Vu l'arrêt rendu le 1er avril 2008 par la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause opposant X.________ à Y.________;
Vu la lettre du 1er mai 2008 dans laquelle X.________ manifeste la volonté de recourir contre ledit arrêt et sollicite une "aide judiciaire" à cette fin;
Considérant que, si cette lettre devait être traitée comme un recours, celui-ci ne répondrait en rien aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, que son auteur se borne, en effet, à y faire état de son intention d'attaquer l'arrêt cantonal précité, qu'il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
Considérant que, dans la mesure où le délai de recours, qui ne peut être prolongé, a déjà expiré, la désignation d'un avocat d'office susceptible de venir en aide au recourant pour la rédaction du mémoire de recours n'entre plus en ligne de compte;
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 6 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Corboz Carruzzo