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4D_84/2015BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4D_84/2015

Arrêt du 8 février 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________, demandeur et recourant,
contre
Z.________ SA, représentée par Me Lorraine Ruf, avocate, défenderesse et intimée.
Objet contrat de travail; résiliation recours contre la décision rendue le 6 novembre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Vu :

Sachverhalt

l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013, par lequel le tribunal a statué sur le recours en matière civile du demandeur et mis fin au litige qui divisait les parties;

les arrêts 4F_9/2013 du 30 juillet 2013, 4F_13/2013 du 21 octobre 2013, 4F_19/2013 du 20 décembre 2013, 4F_13/2015 du 23 septembre 2015 et 4F_15/2015 du 3 novembre 2015 par lesquels le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de révision successivement introduites par le demandeur dans la même cause;

la décision présentement attaquée, rendue le 6 novembre 2015 par l'autorité qui avait connu du litige en dernière instance cantonale, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois;

Considérant :

Que la décision attaquée rejette une requête de récusation introduite contre le Président de la Cour d'appel;

Que cette requête faisait suite à une abondante correspondance concernant notamment la composition de la Cour;

Que dans son arrêt 4F_13/2015 du 23 septembre 2015, le Tribunal fédéral avait pourtant pris position, à titre subsidiaire, sur un grief que le demandeur tirait d'une composition prétendument irrégulière de la Cour d'appel;

Que ce grief était privé de fondement;

Que le demandeur procède de manière répétitive, devant la Cour d'appel et devant le Tribunal fédéral, sans tenir aucun compte des décisions ou réponses de ces autorités;

Que ses démarches sont abusives aux termes de l'art. 42 al. 7 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral;

Qu'en particulier, le recours introduit devant le Tribunal fédéral contre la décision du 6 novembre 2015 est irrecevable selon cette disposition;

Que dorénavant, les écritures similaires seront classées sans plus de formalités.

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. c LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 4D_84/2015
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