4F_12/2017
Considérant :
Que par courrier électronique, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision suivie de diverses communications;
Que ces actes sont dépourvus de la signature nécessaire selon l'art. 42 al. 1 ou 4 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
Que le requérant a été averti qu'une demande de révision ne peut pas être valablement déposée par courrier électronique (ATF 121 II 252 consid. 4; arrêt 4A_596/2015 du 9 décembre 2015);
Qu'en application de l'art. 62 al. 1 LTF, le requérant a été invité à verser des sûretés au montant de 1'000 fr. en garantie des frais judiciaires;
Que ce montant n'a été versé ni dans le délai initial ni dans le délai supplémentaire impartis conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
Que la demande de révision est par conséquent irrecevable selon cette dernière disposition;
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin