4F_18/2012
Vu:
la demande de révision introduite le 27 novembre 2012 par la requérante;
Considérant:
Que la requérante a été invitée à verser le montant de 1'000 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, le délai disponible à cette fin échéant le 4 janvier 2013;
Que le 25 janvier 2013, un délai supplémentaire échéant le 11 février 2013 a été communiqué à la requérante;
Que le versement n'est pas intervenu;
Que par lettres du 4 décembre 2012, du 6 du même mois puis du 28 janvier 2013, la requérante a déclaré retirer la demande de révision si le Tribunal fédéral ne renonçait pas à prélever les frais judiciaires;
Que ces déclarations sont inopérantes car le retrait conditionnel d'un recours ou d'une requête n'est pas admis (ATF 111 V 156 consid. 3a p. 158);
Que la demande de révision est ainsi irrecevable au regard de l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral;
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours;
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. La requérante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin