4F_23/2018
Vu :
la demande de révision introduite par les demandeurs le 26 octobre 2018;
Considérant :
Que les demandeurs ont été invités à verser le montant de 1'000 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, le délai disponible à cette fin échéant le 14 novembre 2018;
Que le 20 de ce mois, un délai supplémentaire échéant le 5 décembre 2018 a été communiqué aux demandeurs;
Que le versement n'est pas intervenu;
Que la demande de révision est ainsi irrecevable au regard de l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral;
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 500 fr., solidairement entre eux.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 décembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin