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4P.225/1999BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4P.225/1999

Ie COURCIVILE
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9 février 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffier: M. Carruzzo.
____________
Statuant sur le recours de droit public formé par 1. Fasa S.A., à Ardon, représentée par Me Pierre-André
Veuthey, avocat à Martigny,
2. Pierre-André Veuthey, rue de l'Hôpital 11, à Martigny, contre le jugement rendu le 11 juin 1999 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose les recourants à Atra S.A., à Aigle, représentée par Me
Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion;
(art. 4 aCst.; procédure civile valaisanne, dépens)
Sachverhalt

Vu les pièces du dossier d'où ressortent les faits suivants:

A.a) Le 12 novembre 1996, Atra S.A., entreprise de travaux publics et de génie civil dont le siège est à Aigle, a ouvert action en Valais contre la société Fasa S.A., qui exploite une fonderie à Ardon, en vue d'obtenir le paiement de 300 000 fr., intérêts en sus. La demanderesse alléguait avoir effectué, en exécution d'un contrat d'entreprise, divers travaux de modernisation et d'agrandissement des halles de l'usine de la défenderesse, travaux dont la facturation avait été inférieure de quelque 300 000 fr. à leur coût réel; elle soupçonnait une connivence entre l'ancien directeur de sa succursale d'Ardon, Pierre Frossard, et l'administrateur de la société valaisanne, Jacques-Bernard Delaloye.

Fasa S.A. a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au remboursement des honoraires extrajudiciaires de son conseil, Me Pierre-André Veuthey, avocat à

Martigny, se montant à 4080 fr.30 en capital.

Par jugement du 11 juin 1999, la IIe Cour civile du

Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les demandes principale et reconventionnelle (ch. 1 du dispositif), mis les frais de procédure à la charge d'Atra S.A. (ch. 2 du dispositif) et condamné cette société à verser la somme de 14 160 fr. à Me Pierre-André Veuthey à titre de dépens (ch.

3, 2e tiret, du dispositif). Sur le fond, la cour cantonale a considéré que la volonté de la défenderesse d'induire en erreur la demanderesse n'avait pas été établie. Quant aux honoraires extrajudiciaires, formant l'objet de la demande reconventionnelle, les premiers juges ont estimé que les prestations facturées soit n'étaient pas justifiées, soit n'étaient pas établies à satisfaction de droit. S'agissant de la question des dépens, les motifs y afférents seront examinés plus loin.

b) Dans le même contexte, d'autres procédures connexes ont été introduites. Ainsi, le 1er juin 1995, Atra S.A.

a dénoncé pénalement Pierre Frossard et Jacques-Bernard Delaloye pour escroquerie; l'instruction ouverte contre ces deux personnes a été close, le 18 juin 1998, par un arrêt de nonlieu (do. P1 97/777). En outre, Pierre Frossard, licencié avec effet immédiat le 7 avril 1994, a ouvert action, le 13 juin 1995, contre Atra S.A., son ex-employeur, estimant injustifiée la résiliation immédiate de son contrat de travail;

le Tribunal cantonal a rejeté sa demande par jugement du 7 avril 1998 (do. C1 95/104 ou C1 97/36). Enfin, Atra S.A. a introduit, le 12 novembre 1996, une action en dommages-intérêts contre Pierre Frossard; cette cause (do. C1 96/179) a été jointe, pour l'instruction, à la cause Atra S.A. contre

Fasa S.A. présentement examinée (do. C 96/178 ou C1 98/171).

B.- Agissant pour Fasa S.A. ainsi que pour lui-même, l'avocat Pierre-André Veuthey a déposé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. Il conclut à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement du 11 juin 1999, en tant qu'il a trait au montant des dépens qui lui ont été alloués.

La cour cantonale se réfère aux motifs énoncés dans son jugement. Invitée à se déterminer sur le recours, Atra

S.A. n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.

Considérant en droit :

1.- Le jugement déféré ne pouvait pas être attaqué par un recours de droit cantonal. On est donc en présence d'une décision finale prise en dernière instance (art. 87

OJ). Comme l'unique point de cette décision remis en cause devant le Tribunal fédéral porte sur le montant des dépens, autrement dit sur l'application du droit de procédure cantonal, seule est ouverte, en l'espèce, la voie du recours de droit public, de sorte que la règle de la subsidiarité absolue de ce moyen de droit est respectée (art. 84 al. 2 OJ).

Les recourants sont touchés personnellement par la décision de la cour cantonale, qui arrête le montant des dépens. Le code de procédure civile valaisan a institué la règle de la distraction des dépens, en vertu de laquelle l'avocat de la partie qui a obtenu gain de cause est en droit de réclamer directement à la partie qui a été condamnée aux frais le paiement de ses honoraires judiciaires et de ses débours (art. 260 al. 3 CPC val.; voir déjà l'art. 312 aCPC val.). La décision critiquée porte donc atteinte aux droits de Pierre-André Veuthey, si les dépens qu'elle alloue à cet avocat ont été fixés de manière arbitraire. Fasa S.A. est aussi concernée personnellement par cette décision. En effet, la distraction des dépens constitue, juridiquement, une cession légale à l'avocat des droits de son mandant contre la partie adverse; toutefois, cette cession n'intervient qu'en vue de paiement, et non à titre de paiement, si bien que la créance de l'avocat contre son propre client subsiste jusqu'à concurrence de ce qui n'a pas été obtenu de la partie chargée des frais (RVJ 1991 p. 201 consid. 3a in fine et les références). Fasa S.A. a ainsi intérêt à ce que l'autorité de jugement arrête le montant des dépens en respectant les droits constitutionnels des citoyens, car, à ce défaut, elle devra indemniser elle-même son avocat dans la mesure où les dépens alloués à ce dernier ne suffiraient pas à lui assurer une rémunération convenable de ses services (art. 394 al. 3 CO).

D'où il suit que la qualité pour recourir doit être reconnue tant à Fasa S.A. qu'à son avocat (art. 88 OJ; cf. l'arrêt non publié du 8 octobre 1997, dans la cause 4P.156/1997, consid.

1).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable, sous réserve de l'examen des divers griefs articulés par ses auteurs.

2.- Les recourants reprochent à l'autorité intimée de s'être livrée à une appréciation insoutenable des preuves, d'avoir appliqué de manière arbitraire les dispositions du droit valaisan régissant les honoraires judiciaires de l'avocat et de n'avoir pas respecté leur droit d'être entendus. En raison de la nature formelle du droit d'être entendu, il se justifie d'examiner d'abord le moyen pris de la violation de ce droit (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).

a) La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire. Dans les cas où la protection que ce droit accorde aux parties apparaît insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle découlant directement de l'art. 4 aCst., qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale. Le Tribunal fédéral examine librement si les exigences posées par cette disposition constitutionnelle ont été respectées (ATF 124 I 49 consid. 3a, 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités).

En l'espèce, les recourants invoquent la violation des art. 4 al. 2 et 30 al. 3 de la loi valaisanne du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RSV n° 173). Ils précisent que ladite loi pose des exigences strictes en ce qui concerne la motivation de la décision relative aux dépens. A supposer que cette remarque soit correcte - ce qu'il conviendra de vérifier -, les dispositions topiques du droit cantonal iraient au-delà de la garantie minimale conférée par l'art. 4 aCst., si bien que le Tribunal fédéral n'en reverrait l'application que sous l'angle de l'arbitraire. De fait, selon la jurisprudence en la matière, la décision touchant le montant des dépens n'a, en principe, pas besoin d'être motivée, du moins lorsque le juge ne sort pas des limites fixées par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111

Ia 1 consid. 2a). En revanche, s'il s'avérait, contrairement à l'avis des recourants, que les dispositions mentionnées par eux n'instituent pas des garanties plus étendues que celles déduites de l'art. 4 aCst. dans le domaine considéré, le Tribunal fédéral pourrait se contenter d'examiner si la motivation de la décision attaquée respecte ou non les exigences minimales déduites de la norme constitutionnelle.

Aux termes de l'art. 4 al. 2 LTar, "la décision de l'autorité sur le montant des débours, des émoluments ou des dépens doit être motivée". S'agissant des dépens, l'art. 30 al. 3 LTar précise ce qui suit: "l'autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure. Elle doit motiver sa décision". Enfin, l'art. 30 al. 4 LTar réserve aux parties qui se contentent du dispositif d'un jugement la faculté de requérir une motivation limitée à la question des dépens. Il ressort de ces dispositions que le droit valaisan accorde aux parties une garantie plus étendue que celle que leur confère l'art. 4 aCst., puisqu'il exige de l'autorité qu'elle motive dans tous les cas sa décision sur le montant des frais et dépens, hormis l'hypothèse visée par l'art. 30 al. 4 LTar. (sur l'origine de cette obligation instaurée par le Grand Conseil contre l'avis de la commission parlementaire ad hoc, cf. Olivier Derivaz, Les frais et dépens, les sûretés et l'assistance judiciaire, in Séminaire de l'Ordre des avocats valaisans, Le nouveau droit judiciaire privé valaisan, Martigny 1998, p. 5/6, ch. 1.3.2). Le Tribunal fédéral devra donc vérifier si l'autorité intimée a fait une application arbitraire des dispositions précitées. Celles-ci sont, en revanche, muettes au sujet du contenu de la motivation qu'elles imposent et les recourants ne font pas état d'une jurisprudence des autorités de leur canton qui aurait clarifié la question. Il faut dès lors s'en tenir, sur ce point, aux exigences minimales fixées dans l'ATF 111 Ia 1 consid. 2a, sus-indiqué, et examiner librement si la cour cantonale les a respectées.

b) aa) Dans son jugement, la IIe Cour civile s'est exprimée comme il suit au sujet des frais et dépens de la cause divisant Atra S.A. d'avec Fasa S.A., seuls étant reproduits ici les éléments pertinents pour statuer sur le recours de droit public (passages soulignés par le Tribunal fédéral) :

" 5. a) Vu le sort réservé aux conclusions respectives des parties, il se justifie de mettre la totalité des frais à la charge d'Atra S.A., la demande reconventionnelle n'ayant nécessité aucune instruction particulière.

b)...

aa) L'art. 11 LTar impose de fixer l'émolument de justice en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Pour fixer la valeur litigieuse, le montant de la demande principale et celui de la demande reconventionnelle sont additionnés dans tous les cas (art. 14 al. 2 et 27 al. 2 [recte: 1]

LTar).

Selon l'art. 14 LTar, pour les contestations civiles de nature pécuniaire d'une valeur litigieuse de 200 000 fr. [recte: 200 001 fr.] à 500 000 fr., l'émolument est fixé entre 10 000 fr. à (sic)

35 000 fr. Eu égard à la valeur litigieuse de 304 080 fr.30, la Cour arrête l'émolument à 18 000 francs. Il est tenu compte de la difficulté ordi naire de l'affaire, dont l'instruction a notamment justifié l'administration d'une expertise, l'édition des dossiers de trois procédures, ainsi que l'audition de quatre témoins...

bb) Selon l'art. 32 LTar, pour les contestations civiles de nature pécuniaire d'une valeur litigieuse de 300 001 fr. à 350 000 fr., l'honoraire est arrêté entre 16 100 fr. et 21 800 fr. Les honoraires doivent être fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties (art. 26 LTar). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la rémunération due d'après le tarif et le travail effectif de l'avocat, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 28 al. 2 LTar). Les considérations ci-dessus sur la difficulté et l'instruction de l'affaire s'appliquent à la fixation des honoraires. La prétention reconventionnelle de Fasa S.A. n'a toutefois donné lieu à aucun travail particulier; de même, hormis le dépôt de conclusions écrites, aucun travail n'a été fourni devant le Tribunal cantonal.

Dès lors

, compte tenu de l'ensemble des débours d'avocat (art. 3 al. 3 LTar / 50 cts la copie, 60 cts le km et frais postaux selon le tarif en vigueur), la Cour fixe à 14 160 fr. les dépens en fa veur de Me Veuthey, à charge d'Atra S.A.

..."

bb) A suivre les recourants, le Tribunal cantonal aurait fait usage, en l'espèce, d'une "formule de motivation stéréotypée", qui reviendrait systématiquement dans les considérants traitant de la fixation des dépens et dont la seule variable serait le montant final des dépens alloués; cette

"tautologie" équivaudrait à une absence de motivation réelle qui contournerait la volonté du législateur. Concrètement, le considérant topique du jugement attaqué ne ferait que renvoyer aux dispositions légales applicables et à la seule difficulté de la cause, retenant, sans la démontrer, l'existence d'une disproportion manifeste entre la rémunération prévue par le tarif et le travail effectif de l'avocat, et ne contenant, en définitive, aucune "subsomption".

Sur le vu de cette argumentation, on peut raisonnablement se demander si les recourants ont lu attentivement le considérant topique du jugement cantonal et, dans l'affirmative, s'ils sont de bonne foi. Il ressort, en effet, du texte précité de ce considérant, en particulier des passages soulignés, que l'autorité intimée n'a pas usé d'une formule stéréotypée, mais a, au contraire, indiqué les raisons qui justifiaient, selon elle, de fixer le montant des honoraires de l'avocat Veuthey au-dessous du minimum prévu par le tarif.

Ces raisons - prétention reconventionnelle n'ayant pas donné lieu à un travail spécial et absence de tout travail devant le Tribunal cantonal, hormis le dépôt de conclusions écrites

- ne consistent pas en des formules toutes faites, applicables quelle que soit la cause en litige, puisqu'elles se rapportent directement au cas concret.

La cour cantonale a ainsi satisfait à l'obligation de motiver les décisions fixant le montant des dépens, telle qu'elle découle des art. 4 al. 2 et 30 al. 3 LTar. Elle n'a pas appliqué de manière arbitraire ces deux dispositions, si bien que le grief correspondant, que lui font les recourants, tombe manifestement à faux. Du point de vue de son contenu, la motivation critiquée respecte les exigences minimales formulées par la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., car elle fournit aux intéressés les raisons pour lesquelles l'autorité intimée a estimé devoir sortir des limites tarifaires dans la présente espèce et leur permet, en conséquence, de critiquer en connaissance de cause cette décision.

Que les motifs retenus par les juges cantonaux soient juridiquement soutenables ou non est une question étrangère à l'obligation de motiver les décisions. Il en va de même du point de savoir si l'autorité intimée a constaté arbitrairement les faits pertinents pour l'application des dispositions régissant la fixation des dépens. Une motivation conforme aux exigences en la matière ne saurait être sanctionnée au regard de celles-ci, quand bien même elle serait arbitraire.

Le premier grief formulé par les recourants apparaît ainsi à l'évidence mal fondé, voire téméraire.

3.- Les recourants soutiennent, par ailleurs, que la cour cantonale a fixé arbitrairement trop bas le montant des dépens qui ont été mis à la charge de l'intimée.

a) Conformément aux principes déduits de l'art. 4 aCst., la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contredire d'une manière grossière le sentiment de la justice (ATF

93 I 116 consid. 5). Pour en juger, il ne faut pas tenir compte uniquement du temps consacré par l'avocat à l'exécution du mandat; sont également décisives, à cet égard, la difficulté de la cause, l'importance de celle-ci pour le mandant, ainsi que la responsabilité encourue par le mandataire.

L'art. 26 al. 1 LTar se place aussi sur ce terrain-là. Selon cette disposition, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat, et la situation financière de la partie.

Dans ce contexte, il n'y a rien de critiquable à ce qu'un tarif cantonal se fonde avant tout sur la valeur litigieuse, tel l'art. 26 al. 2, 1ère phrase, LTar; cette solution permet d'éviter que les honoraires de l'avocat n'excèdent toute mesure, lorsque la valeur litigieuse est faible.

Cela ne signifie pas pour autant que l'on puisse toujours faire abstraction totale du temps consacré ou, mieux dit, du temps nécessaire à l'exécution du mandat. De l'interdiction de l'arbitraire, au sens de l'art. 4 aCst., découle en effet directement l'exigence de l'existence d'un rapport raisonnable entre la rémunération basée sur la seule valeur litigieuse et celle calculée en fonction du travail accompli. L'art.

28 LTar réserve du reste expressément la possibilité de corriger la stricte application de la taxation fondée sur la valeur litigieuse.

En définitive, l'application correcte d'un tarif d'honoraires exclut tout schématisme ( Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, in RDS 106/1987,

II, p. 231 ss, 324). Elle suppose que l'autorité compétente prenne en considération l'ensemble des circonstances du cas particulier et qu'elle les examine au regard des critères susmentionnés, à savoir les intérêts en jeu, l'importance de l'affaire, la responsabilité encourue par l'avocat, et le temps nécessaire à l'exécution du mandat. C'est avant tout à l'autorité cantonale qu'il appartient de déterminer le poids respectif de ces divers facteurs. Le juge constitutionnel ne doit intervenir que si cette autorité adopte une solution qui implique l'existence d'une disproportion évidente, dans un sens ou dans l'autre, entre les services rendus et les honoraires de l'avocat, au point d'apparaître inconciliable avec les règles du droit et de l'équité.

b) Il y a lieu d'examiner, en fonction des griefs articulés par les recourants, si les juges cantonaux ont méconnu ces principes en fixant le montant des dépens alloués à l'avocat Veuthey.

aa) Dans un premier moyen, les recourants font valoir que si, du point de vue du droit transitoire, le nouveau tarif, entré en vigueur le 1er mai 1999, était certes applicable en l'espèce (art. 47 al. 2 LTar), la quasi-totalité de la procédure s'est déroulée sous l'empire de l'ancien tarif (décret du 28 mai 1980 fixant le tarif des frais de justice;

DTFJ), en vertu duquel Me Veuthey aurait pu percevoir un honoraire global de 15 472 fr.40 au minimum (art. 9 al. 1

DTFJ), soit un montant supérieur à celui des honoraires litigieux. Or, cet avocat avait réclamé à sa mandante, en cours de procès, des honoraires calculés en fonction de ce montant plus élevé. Il serait, dès lors, choquant de contraindre une partie ayant obtenu gain de cause à devoir encore défrayer son avocat du fait que l'indemnité allouée à titre de dépens est hors de proportion avec le tarif horaire usuel (230 fr.)

arrêté par l'Ordre des avocats valaisans.

Ce grief est dénué de tout fondement. Sa recevabilité est déjà sujette à caution, car il repose sur une allégation de fait - le montant des honoraires facturés par l'avocat à sa mandante pendente lite - dont on ne trouve aucune trace dans le jugement cantonal et qui ne comporte, de surcroît, pas la moindre indication chiffrée. Quoi qu'il en soit, les recourants perdent de vue que la décision fixant les dépens ne lie pas l'avocat et son client dans leurs relations internes (art. 3 al. 1 in fine LTar), la distraction des dépens laissant d'ailleurs subsister la créance de l'avocat contre son propre client jusqu'à concurrence de ce qui n'a pas été obtenu de la partie chargée des frais, comme on l'a déjà relevé. Partant, ils ne sauraient se prévaloir de ces relations-là pour critiquer le montant des honoraires inclus dans les dépens mis à la charge de l'autre partie.

bb) Après avoir rappelé les principes établis par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la fixation des dépens, les recourants s'en prennent, principalement, à l'affirmation de la cour cantonale selon laquelle l'affaire était d'une "difficulté ordinaire". Taxant d'arbitraire cette qualification, ils soulignent que ladite affaire a nécessité le dépôt d'une demande reconventionnelle, l'édition de plusieurs dossiers civils connexes et d'un dossier pénal, le dépôt d'une réplique, une jonction de causes pour l'instruction, l'administration d'une expertise et d'une expertise complémentaire, ainsi que l'audition de quatre témoins, et que son instruction a duré près de trois ans.

Quoi qu'en pensent les recourants, une telle énumération ne suffit manifestement pas à établir le caractère extraordinaire de la difficulté de la cause. Examinée point par point, cette simple énumération appelle les remarques suivantes: le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est pas propre en soi à augmenter la difficulté d'une affaire; qui plus, est, l'autorité intimée constate expressément dans son jugement, sans être contredite par les recourants, que la prétention reconventionnelle n'a nécessité aucune instruction spéciale et n'a donné lieu à aucun travail particulier. Force est ensuite de constater, sur le vu des dossiers civils connexes produits par la cour cantonale, qu'ils ont tous trait à des procédures fondées, peu ou prou, sur le même état de fait que celui sur lequel repose le jugement attaqué et que chacun d'eux contient certains éléments de preuve qui figurent aussi dans les autres dossiers. Ce sont également les mêmes faits qui ont conduit à l'ouverture d'une instruction pénale; le dossier de cette procédure n'est pas volumineux et sa lecture a pris moins de six heures à l'avocat Veuthey, à en juger par sa note d'honoraires du 7 février 1997 où il comptabilise ce nombre d'heures pour l'étude de ce dossier et divers autres actes. La première remarque formulée au sujet de la demande reconventionnelle s'applique aussi au dépôt de la réplique;

c'est le lieu d'observer, dans cet ordre d'idées, que les mémoires des parties ne comportent, au total, que quarante-sept allégués dont les plus longs tiennent sur trois lignes. Les recourants n'expliquent pas - et l'on ne voit pas non plus en quoi la jonction de causes aurait compliqué l'instruction dans le cas particulier. Quant à l'expertise et à l'expertise complémentaire, elles ne couvrent, respectivement, que quatre pages et une page, l'expert judiciaire ayant dû répondre à sept questions dans le premier cas et à deux questions dans le second. Il n'apparaît pas, pour le surplus, que le nombre de quatre témoins soit inusuel. Enfin, si la cause a été jugée plus de deux ans et demi après son introduction, son instruction a été terminée moins de deux ans après le dépôt du mémoire-demande et elle a été suspendue en fait pendant de longs mois dans l'attente du dépôt de l'expertise complémentaire; de toute façon, les recourants n'indiquent pas quelle est, dans le canton du Valais, la durée normale de l'instruction d'une cause civile comparable à la leur.

Ces quelques remarques réduisent à néant le grief, fait à l'autorité intimée, d'avoir qualifié arbitrairement d'ordinaire la difficulté du différend tranché par elle.

cc) Le Tribunal cantonal se voit, en outre, reprocher par les recourants d'avoir considéré "au seul vu de la soi-disant simplicité de la cause, qu'il y avait de facto disproportion manifeste entre la rémunération due d'après le tarif et le travail effectif de l'avocat".

Sur ce point, le recours confine à la témérité. Ses auteurs indiquent eux-mêmes, à la page 8 de leur mémoire, les trois motifs retenus par la cour cantonale pour la fixation des dépens, à savoir la difficulté ordinaire de la cause, le fait que la prétention reconventionnelle n'a occasionné aucun travail particulier à l'avocat de la partie qui l'a déposée et l'absence de tout travail effectué par cet avocat devant le Tribunal cantonal, hormis le dépôt de conclusions écrites.

Or, pour les besoins de leur démonstration, les recourants passent totalement sous silence, par la suite, les deux derniers motifs énoncés par l'autorité intimée. C'est pourtant sur ces motifs-là que celle-ci s'est fondée pour fixer les honoraires de l'avocat Veuthey au-dessous du minimum prévu par le tarif, comme cela ressort de l'adverbe "toutefois"

utilisé par elle. Les ignorer, pour lui faire grief de n'avoir justifié cette mesure que par la simplicité de la cause, est un procédé discutable, à plus forte raison lorsque les recourants, invoquant ce seul critère, comparent plus loin le montant des honoraires avec celui de l'émolument judiciaire et se demandent s'il ne faut pas "en déduire qu'une cause serait simple pour l'avocat soussigné et plus ardue pour le Tribunal cantonal...".

Au demeurant, une telle argumentation, par trop réductrice, entraîne, de surcroît, l'irrecevabilité du recours en tant qu'il vise la décision des juges cantonaux de sortir des limites tarifaires pour fixer les dépens mis à la charge de l'intimée. En effet, les deux motifs sus-indiqués, avancés par eux pour justifier cette décision, sont laissés intacts par les recourants, lesquels ne s'en sont pris, d'ailleurs sans succès, qu'au troisième motif - non déterminant - mentionné dans le jugement déféré, à savoir la difficulté ordinaire de la cause, circonstance qui n'eût pas permis à la cour cantonale de s'écarter du minimum tarifaire.

4.- Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. En application de l'art. 156 al. 1 et 7 OJ, ses auteurs supporteront solidairement les frais qu'il a occasionnés. En revanche, ils n'auront pas à indemniser l'intimée puisque celle-ci ne s'est pas déterminée sur le recours.

Par ces motifs,

leTribunalfédéral :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;

2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux;

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du

Valais.

__________

Lausanne, le 9 février 2000

ECH

Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,

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