5A_155/2007
La Juge déléguée, vu :
le recours en matière civile - assorti d'une requête d'effet suspensif - interjeté par X.________ contre la décision prise le 22 mars 2007 par la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton Genève;
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil, du 9 mai 2007, attribuant l'effet suspensif au recours;
les ordonnances de la Juge déléguée, du 24 mai 2007, invitant l'intimé, l'Office des poursuites et la Commission cantonale de surveillance à se déterminer sur le recours;
les déterminations de l'Office des poursuites et de la Commission cantonale de surveillance;
la demande de prolongation du délai pour se déterminer adressée par l'intimé au Tribunal fédéral le 1er juin 2007;
l'ordonnance de la Juge déléguée, du 4 juin 2007, prolongeant ledit délai jusqu'au 26 juin 2007;
l'ordonnance de la Juge déléguée, du 7 juin 2007, invitant la recourante à se déterminer sur les observations de la Commission cantonale de surveillance du 4 juin 2007 relatives à la question particulière de la récusation du Juge E.________;
l'ordonnance de la Juge déléguée, du 7 juin 2007, invitant la Commission cantonale de surveillance à se déterminer sur la lettre du 1er juin 2007 du Juge E.________;
les observations déposées par la Commission cantonale de surveillance le 21 juin 2007;
la déclaration de retrait du recours, du 26 juin 2007, assortie d'une demande tendant à la restitution partielle de l'avance de frais;
les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF;
considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que l'émolument judiciaire doit être fixé compte tenu de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la cour de céans (art. 65 LTF) et mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé compte tenu de l'accord des parties à ce sujet (cf. déclaration de retrait du recours du 26 juin 2007);
ordonne:
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3. La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires des parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 5 juillet 2007
La Juge déléguée: La Greffière: